Texte intégral
14/01/2026
ARRÊT N° 10/2026
N° RG 25/00498 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2TJ
EV/KM
Décision déférée du 12 Février 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
( 24/03411)
[L]
SAS ARCADIS PROMOTION
S.A.S.U. MRP
C/
S.A.S. BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS MIDI-PYRENEES (BTPMP)
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
SAS ARCADIS PROMOTION prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. MRP prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS MIDI-PYRENEES (BTPMP) La Société BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS MIDI-PYRENEES (BTPMP), société par action simplifiée au capital de 100 000 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le N°SIRET 452 149 891, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse 12 février 2025;
Vu l'appel interjeté le 14 février 2025 par la SAS ARCADIS PROMOTION et la S.A.S.U. MRP ;
Vu l'avis de fixation à l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2025 du 28 février 2025 avec clôture de l'instruction au 03 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de la SAS ARCADIS PROMOTION et la S.A.S.U. MRP du 01 Septembre 2025 aux fins de désistement ;
Vu l'acceptation du désistement du 02 Septembre 2025 de la Société BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS MIDI-PYRENEES, par message RPVA ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, l'intimé n'avait pas formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement des appelants.
Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de la SAS ARCADIS PROMOTION et la S.A.S.U. MRP est parfait. Il emporte acquiescement au jugement déféré et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence, il convient de donner acte à la SAS ARCADIS PROMOTION et la S.A.S.U. MRP de leur désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la SAS ARCADIS PROMOTION et la S.A.S.U. MRP , de leur désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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