Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 19/05588 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUND
Jugement n° 2018018076 rendu le 1er octobre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTES
SAS Amarante Holding, en liquidation judiciaire
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Thomas Buffin, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL Périn - Borkowiak en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Amarante Holding, nommée par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole le 7 juillet 2021
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Thomas Buffin, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame [P] [B] [X]
demeurant [Adresse 1]
SARL Julupi agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Damien Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 13 octobre 2022 instruits par Dominique Gilles, président de chambre.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022 après prorogation du délibéré du 1er décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 septembre 2022
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Mme [B] [X], qui détenait en totalité la SARL Decoupano et la SARL Julupi, qui détenait en totalité la SARL VD Agencements, ont vendu la totalité de leurs parts sociales à la SAS Amarante Holding, par acte sous seings privés du 11 juin 2018. Le même jour, ces mêmes parties ont signé une convention de garantie d'actif et de passif (GAP) des sociétés cédées. Par acte sous seing privé du 8 juin 2018, un établissement bancaire a consenti au bénéfice de la société Amarante Hoding une garantie à première demande des engagements des cédants, à hauteur de 150 000 euros. Par lettre du 24 août 2018, la société Amarante Holding a mis en demeure les cédants de lui payer une somme de 283 345,60 euros au titre, d'une part, du remboursement d'une partie du prix acquitté, qui comportait une part de trésorerie disponible dans les comptes de la société, alléguant que ce dernier montant avait été artificiellement augmenté et, d'autre part, du paiement de diverses indemnités en vertu de la mise en jeu de la GAP. La société Amarante Holding a mis en 'uvre la garantie à première demande le 11 septembre 2018 et a perçu 150 000 euros de l'établissement bancaire. Les cédants ont contesté devoir les sommes réclamées. Par lettre du 29 septembre 2018, la société Amarante Hoding a porté sa mise en demeure de paiement à 353 362,18 euros.
Par acte extrajudiciaire du 9 novembre 2018, Mme [B] [X] et la société Julupi ont assigné la SAS Amarante Holding en « nullité des appels en garantie des 24 août et 29 septembre 2018 », en restitution « aux garants » de la somme de 150 000 euros et en dommages-intérêts. La défenderesse a formé demande reconventionnelle en dol contre la société Julupi et en mise en jeu de la GAP contre cette société et Mme [B] [X].
C'est dans ces conditions que par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- prononcé la nullité des appels en garantie des 24 août et 29 septembre ;
- condamné la société Amarante Holding à restituer la somme de 150 000 euros aux garants, assortie des intérêts moratoires depuis le 1°' octobre 2018 ;
- condamné la société Amarante Holding à payer à la société Julupi et à Mme [B] [X] la somme de 3 000.00 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Amarante Holding aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 octobre 2019, la SAS Amarante Holding a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [B] [X] et la société Julupi et critiquant l'ensemble des chefs de la décision dans une feuille annexe.
Par ordonnance du 25 novembre 2020, le magistrat de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance dans l'attente de l'accomplissement des diligences de l'article R622-20 du code de commerce, la société Amarante Holding ayant fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 16 novembre 2020. Cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 juillet 2021. La SELARL Périn Borkowiak, mandataire judiciaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire, a été nommée en qualité de liquidateur. L'interruption d'instance du fait de la liquidation judiciaire a été constatée par ordonnance de la mise en état du 9 septembre 2021.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 12 août 2022, la SELARL Périn Borkowiak, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Amarante Holding demande à la cour de :
- dire recevable son intervention ;
vu les articles 1104 et 1137 du code civil ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
1) Sur la régularité de la déclaration d'appel
- débouter les intimées de leur demande tendant à voir déclarer irrégulière la déclaration d'appel ;
2) Sur le dol
- condamner la SARL Julupi à payer à la liquidation judiciaire de la société Amarante Holding la somme de 414 932,50 euros ;
3) Sur la garantie d'actif et de passif
- condamner la SARL Julupi à payer à la liquidation judiciaire la somme de 134 380,29 euros, s'il était fait droit à la demande au titre du dol évoqué, et la somme de 549 312,79 euros dans le cas contraire ;
- dire que ce montant sera plafonné à la somme de 455 989,00 euros conformément à l'article 2.2.3. de la garantie d'actif et de passif ;
- condamner Mme [B] à payer à la liquidation judiciaire de la société la somme de 69 873,6 euros au titre de la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif ;
- dire que cette somme sera plafonnée à la somme de 18 000 euros conformément aux stipulations de l'article 2.2.3. de la garantie d'actif et de passif ;
- débouter la SARL Julupi et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
vu les articles L622-24 et suivants du Code de commerce ;
- dire qu'à défaut de déclaration de créances au passif du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de la société Amarante Holding, Mme [B] et la société Julupi sont irrecevables à l'inscription de leurs prétendues créances au passif de la liquidation judiciaire ;
- vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SARL Julupi et Mme [B] solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros, dépens de première instance et d'appel en sus.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 28 mars 2022, Mme [B] [X] et la SARL Julupi demandent à la cour, au visa des articles 901-4 et 562 du code de procédure civile, 1103, 1137, 1302, 1240, 1352-6 du code civil, 9 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 16 octobre 2019 de la société Amarante Holding qui n'a pas opéré dévolution ;
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau :
- condamner le liquidateur ès qualités à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ;
- débouter le liquidateur ès qualités de toutes ses demandes ;
subsidiairement, si la cour devait considérer qu'il n'y a pas lieu à restitution de la somme indument perçue par la société Amarante Holding, condamner le liquidateur ès qualités à leur payer la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2018, date de l'assignation ;
- condamner le liquidateur ès qualités à leur payer la somme de 15 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dépens d'appel et « frais d'huissier tendant au recouvrement des sommes dues au titre du » jugement entrepris en sus.
L'ordonnance de clôture est du 28 septembre 2022.
SUR CE
LA COUR
- Sur la dévolution du litige
Si la déclaration d'appel renvoie à une feuille annexe, il résulte de l'avis de la cour de cassation du 8 juillet 2022 que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l' arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
Or, en vertu de ces dispositions, une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique.
Le moyen des intimés pris de l'absence d'effet dévolutif du présent appel ne peut donc pas prospérer et sera rejeté.
- Sur les déclarations de créance de Mme [B] [X] et de la société Julupi
Le liquidateur ès qualités soutient que Mme [B] [X] et la société Julupi ne démontrent pas avoir valablement déclaré leur créance, dès lors qu'ils ne fournissent pas les accusés de réception des lettres recommandées par lesquelles ils prétendent avoir procédé à cette formalité et qu'ils sont de ce fait irrecevables à solliciter l'inscription de leur prétendue créance au passif de la liquidation judiciaire.
Ces garants ne produisent pas, en effet, les accusés de réception des lettres de déclaration des créances entre les mains du mandataire judiciaire datées du 5 janvier 2021 : 144 523,79 euros pour la société Julupi, 24 040,83 euros pour Mme [B] [X]. Ils soutiennent que le fait qu'ils ont déclaré leurs créances dans le délai légal résulte des circonstances nées de la saisine du juge commissaire, au moyen que le mandataire lui-même a saisi ce magistrat de la contestation née de la saisine de la présente cour. Toutefois, il appartient au créancier d'établir par tous moyens, notamment dans le cas d'un envoi postal par la production de l'avis de dépôt, que sa déclaration de créance a bien été effectuée dans le délai de l'article L.622-24 du code de commerce. Or, en l'espèce, les ordonnances de créance contestée du 8 septembre 2021, par lesquelles le juge commissaire de la procédure collective de la société Amarante Holding a constaté qu'une instance était en cours devant la cour d'appel de Douai, ne démontrent pas que les déclarations litigieuses ont été formées dans le délai, ce bien que chacune de ces ordonnances vise la déclaration qui en est l'objet et le montant de la créance déclarée, mentionne que le créancier s'était présenté à l'audience comme suite au rejet des créances proposé par le liquidateur, aux observations adressées par les créanciers dans le délai de 30 jours et aux lettres par lesquelles le juge commissaire avait appelé à son audience du 8 septembre 2021 le débiteur, le créancier et le mandataire.
Par conséquent, l'ensemble des demandes formées à hauteur de 150 000 euros par Mme [B] [X] et la société Julupi sont inopposables à la liquidation judiciaire.
- Sur le prétendu dol résultant de l'acceptation délibérée d'un marché déficitaire [Adresse 5]
Il sera rappelé que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
La société VD Agencements a conclu un contrat avec la société d'HLM Maisons et cités pour la transformation de 26 logements miniers en hébergement de tourisme, [Adresse 5]. Chacun des logements comprenait deux chambres. Le montant du marché initial s'élevait à 390 708,30 euros HT. Cependant, l'avis de marché avec appel d'offres effectué par la société Maison et cités, pouvoir adjudicateur, contient une estimation au titre des aménagements intérieurs, pour un montant de 549 000 euros, soit supérieur de près de 41% par rapport à l'offre formulée. Le liquidateur ès qualités soutient qu'ont été retrouvés, après une recherche informatique, des courriels dans une sauvegarde qui avait été effacée, par lesquels l'entreprise chargée de l'analyse des offres s'étonnait, selon lui, du montant proposé en dessous de l'évaluation de l'attributaire. Selon l'appelante, la société VD Agencements a volontairement accepté un marché totalement déficitaire. Selon elle, une simple comparaison de trois opérations réalisées par la société préalablement à la cession (Louvre [Localité 4], Val Hôtel et Campanile) montre que le prix pratiqué était totalement irréaliste. Il est soutenu que le chantier Louvre [Localité 4] était une réhabilitation, nécessairement beaucoup plus complexe que la création de chambres d'un nouvel hôtel qui par nature sont toutes standards, alors que dans le cadre d'une restructuration, chaque mesure doit être faite pour chaque chambre et qu'il n'est pas possible de standardiser la mission. Au regard de sa connaissance du marché, des expériences antérieures qu'elle avait faites, la société VD Agencements ne pouvait ignorer qu'en acceptant un prix par chambre de 4 288 euros, le marché était nécessairement à perte.
Sur ce point, alors que Mme [B] [X] et la société Julupi contestent les éléments de fait allégués, il apparaît, ainsi qu'ils le font valoir, que le prétendu courriel d'étonnement (pièce n°58 du liquidateur) n'est qu'un questionnaire type adressé aux candidats à l'appel d'offre, dans le but d'examiner leur offre avec précision et qui ne fait pas la preuve annoncée. Il en va de même du tableau de comparaison entre les trois marchés, qui n'a pas davantage de force probante que les affirmations contestées de l'appelant, qui ne rapporte pas la preuve d'une man'uvre dolosive ayant consisté à accepter un marché délibérément déficitaire. La pièce n°97, relative à « la période de la chambre témoin », n'est pas probante du dol allégué.
Concernant la référence prise du marché Val Hôtel, prise à l 'appui du caractère déficitaire prétendu du marché Louvre [Localité 4], également hôtel quatre étoiles, le cessionnaire affirme que le marché total a porté sur 533 000 euros, pour 72 chambres, soit un prix par chambre de l'ordre de 7 400 euros, alors que les premiers juges ont retenu que le marché revenait à 3 593 euros par chambre « si on affecte avec cohérence les acomptes sur le montant définitif facturé à Maisons et Cités. » Néanmoins, en appel, le liquidateur ès qualités se borne à reprendre l'estimation soutenue devant les premiers juges, sans combattre leurs motifs, sur la seule base de pièces visées dans un tableau : n° 12 à 18, 56 et 72 à 80, et 95.
Or, procédant à l'examen de ces pièces, la cour confirme l'analyse des premiers juges concernant l'incohérence de l'analyse soutenue, désormais, par le liquidateur ès qualités.
En effet, le marché initial était, ainsi que rappelé sur les factures, de 219 117,35 euros HT, correspondant au devis 1755B. Les facturations, sans confondre les acomptes avec le montant des marchés, s'établissent à ce montant augmenté de 9 105,29 euros (avenant au devis 1755B) de 52 676,88 euros (devis 1725B), de 23 194,03 euros (avenant au devis 1725) et de 52 737,60 euros (devis 1725B/2). Le total est donc de 356 829 euros, soit pour chacune des 72 chambres alléguées un montant de l'ordre de 4 955 euros. Cette faible différence avec le prix par chambre de 4 288 euros indiqué pour l'hôtel Louvre [Localité 4] ne permet manifestement pas de soutenir sérieusement ni le caractère déficitaire du chantier Louvre [Localité 4] ni, par conséquent, l'attitude dolosive des cédants à l'égard des cessionnaires.
- Sur le prononcé d'une amende civile
La cour considère, s'agissant de l'argumentation déjà abordée concernant le prix unitaire pour les chambres du Val Hôtel, que la défense en justice du liquidateur a dégénéré en abus, du fait de sa légèreté blâmable à persister à soutenir - sans apporter aucun élément nouveau répondant aux motifs du jugement - une analyse manifestement incohérente des pièces produites par lui-même, ce alors que la simple lecture du jugement entrepris contenait un avertissement circonstancié de l'erreur déjà commise en première instance qui n'aurait pas dû être répétée en appel.
Dès lors que le liquidateur ès qualités a fautivement mis en 'uvre son droit fondamental de contester l'analyse des premiers juges devant la cour, à l'occasion de l'appel concernant une manoeuvre dolosive prétendue, une amende civile de 2 000 euros sera mise à sa charge, en vertu de l'article 559 du code de procédure civile.
- Sur les facturations prématurées destinées à masquer la réalité de la situation financière
A l'appui du dol allégué, le liquidateur ès qualités soutient également que, pour cacher cette situation déficitaire, dont il a déjà été dit qu'elle n'était pas établie, entre la clôture du bilan au 31 décembre 2018 et la cession intervenue le 11 juin 2018, les cédants ont gonflé artificiellement la trésorerie en encaissant des sommes indues. L'attestation du commissaire aux comptes de la société établit que la société VD Agencements a faussement facturé une somme de 140 656 euros pour le chantier Louvre [Localité 4] et une somme de 103 032,08 euros HT, soit 123 638,49 euros TTC, auprès de la société OVH (pièce n°96). Cette recette a permis, selon l'appelant, de cacher un évènement fondamental à savoir la perte d'exploitation que subissait la société au 1 mai 2017, d'un montant de 119 095 euros, comme l'atteste encore, selon eux, le commissaire aux comptes, ainsi que la situation comptable (pièces 96 et 98). Les acquéreurs exposent que s'ils avaient eu connaissance de la perte d'exploitation subie au cours des derniers mois de l'année 2018, ils n'auraient jamais fait l'acquisition de cette société dans la mesure où elle était construite sous la forme d'un LBO, c'est-à-dire que la dette souscrite pour acheter la société devait se régler avec les résultats de l'entreprise. Or, ils font valoir que sa situation s'est avérée catastrophique. Ils en concluent que les cédants ont incontestablement manqué à leur obligation d'information préalable à la cession, en n'attirant pas leur attention ni sur le chantier Louvre [Localité 4], qui était totalement déficitaire, ni sur la situation déficitaire de la société dans les premiers mois de l'année 2018. Et, pour répondre à l'objection adverse selon laquelle la perte du chantier Louvre [Localité 4] proviendrait d'un nombre d'heures excessives, lié à une mauvaise maîtrise du travail par les acquéreurs, l'appelant fait valoir : « Comment expliquer que, pour la chambre témoin, seule chambre réalisée par les cédants, il ait été passé 258 heures pour réaliser cette chambre, soit un coût de 12 899,17 euros, chambre qu'ils avaient pourtant chiffrée dans le cadre de l'offre à 4 288 euros. Ils ont eux-mêmes passé plus de trois fois plus de temps que ce qui avait été convenu (pièce n°97 chambre témoin n°6). »
Toutefois, s'agissant des éléments de preuve émanant du commissaire aux comptes, devant être examinés à la lumière des autres éléments de preuve, l'appelant invoque essentiellement une lettre du 30 juin 2020 établie à la demande de « la direction de la société VD Agencements » dans laquelle celui-ci indique avoir établi un comparatif des comptes de cette société au 31 mai 2017 et au 31 mai 2018 et affirme que les résultats se sont fortement dégradés sur la période et qu'il a constaté une facturation d'avance, en 2018 et jusqu'au 31 mai, ayant eu pour effet d'améliorer la situation intermédiaire à cette dernière date et d'augmenter le poste « client »à l'actif du bilan. Il affirme, au vu du compte rendu de la visite de chantier du 14 mai 2018, que la société devait seulement démarrer la pose des meubles vasques et présenter un échantillon de banquette pour validation, soit le début de chantier, alors que la société VD Agencements avait déjà facturé à cette date bien d'autres montants.
Ce commissaire aux comptes explique « il me semble que les deux factures de 2018 [39 071 euros HT du 5 avril et 78 141,66 euros HT du 25 mai] sont prématurées par rapport aux travaux réellement réalisés. » Or, la pièce n°94 en appel du liquidateur ès qualités, qui est constituée de cette lettre de commissaire aux comptes, n'annexe pas le compte rendu de chantier du 14 mai 2018. Si le bordereau de communication de pièces de l'appelant mentionne des comptes rendus de chantier n° 61,62 et 63, il s'agit en réalité de simples visites de chantiers dans le cadre de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des 4 juin 2018, 12juin 2018 et 18 juin 2018. Il est noté, en mémoire : à la date du 16 novembre 2017, « prévoir un échantillon de banquette pour validation par Esprit de France », à la date du 18 mai 2018 : « L'avenant pour modification du marché a été transmis à l'entreprise semaine du 20. L'entreprise annonce un délai de 8 semaines pour fabriquer le mobilier » et, à la date du 18 juin, « Protéger les meubles vasques ». L'avenant au marché initial est produit par ailleurs. Il comporte une plus-value pour porter ce marché initial hors taxes de 390 708,30 euros à 433 682,73 euros, comme suite à des travaux supplémentaires exigés par Esprit de France en charge de la future exploitation de l'hôtel. Le commissaire aux comptes précise que « dans le cadre de marchés publics, la facturation doit se faire en fonction de l'avancée des travaux, à défaut, cela constitue une infraction ». En outre le commissaire au compte affirme que « tout porte à croire » que les travaux pour la société OVH ont été réalisés d'avance sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018, pour un montant de 103 032,08 euros HT.
Toutefois, ni les comptes non certifiés produits en pièce 98, ni aucune autre pièce des productions ne vient lever les doutes du commissaire aux comptes résultant de la formulation hypothétique et dubitative de cet avis.
Par conséquent, le dol allégué ne peut être retenu.
- Sur la recevabilité des demandes fondées sur la garantie de passif
Les premiers juges ont débouté la cessionnaire de ses demandes au titre de la mise en 'uvre de la garantie de passif, au moyen que celles-ci étaient irrecevables pour avoir été opposées irrégulièrement au regard des stipulations de la GAP. A cet égard, il doit être retenu qu'ils ont dénaturé ce contrat, dès lors qu'il ne résulte des dispositions de l'article 2.4 de celui-ci aucun délai pour former cette réclamation ; ce, expressément, pour les réclamations émanant de la cessionnaire, alors que le seul délai prévu (20 jours) et la seule condition de forme (lettre recommandée AR) stipulée concernent les réclamations émanant des tiers et sont, expressément, sans conséquence sur la possibilité de réclamer, sous réserve de dommages-intérêts éventuels ; en outre, le contrat ne prévoit aucune conditions de forme à peine d'irrecevabilité. Le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef. Les demandes formées en vertu de la garantie de passif doivent être déclarées recevables.
- Sur la mise en jeu de la GAP s'agissant du client Maison et Cités
Ainsi qu'il découle de ce qui a été déjà dit, la prétendue nouveauté de cette demande formée pour la première fois devant les premiers juges ne se heurte à aucune condition contractuelle de recevabilité, contrairement à ce que soutiennent les garants.
Cette réclamation correspond au marché de la [Adresse 5] déjà mentionné.
Ainsi qu'il a déjà été dit il n'est nullement démontré que les garants ont délibérément accepté un marché déficitaire. Or, l'indemnité réclamée au titre de ce marché est fonction, selon la demande, du montant du marché initial, soit 390 708,30 euros, sur lequel, « si l'on applique le coefficient multiplicateur qui aurait dû être appliqué, soit 2,06, il aurait dû être de 805 640 euros et il a donc été sous valorisé à hauteur de 414 932,50 euros ». Le cessionnaire expose que ce marché lui a coûté beaucoup d'argent et qu'il a dû le finaliser dans des conditions financières ne lui permettant pas de couvrir ses charges et, encore moins de dégager une marge. Le cessionnaire réclame, en conséquence, la somme de 414 932,50 euros.
Il résulte toutefois de ce qui précède que cette demande indemnitaire n'est pas mieux fondée sur la GAP que sur le dol. En effet, aucune augmentation de passif ou diminution d'actif circulant figurant dans les comptes de référence, trouvant leur cause et leur origine dans des faits ou événements antérieurs à la date d'établissement des comptes de référence, ni aucune inexactitude ou omission affectant les déclarations des cédants n'est susceptible d'avoir été causée par le comportement allégué, qui n'est pas établi. En particulier, nulle preuve n'est rapportée de ce qu'une décision défavorable affectant la valeur des droits sociaux n'ait été prise par les cédants. Si la cessionnaire allègue avoir dû employer 311 184 euros dans l'exploitation pour tenter de faire face aux difficultés de trésorerie rencontrées liées à la réalisation de ce marché à perte, cela ne peut être imputé aux cédants. Il n'est nullement prouvé que depuis le 31 décembre 2017, date d'établissement des comptes de référence pour la société VD Agencements, le marché avec la société Maisons et Cités ait donné lieu à une action ou un engagement autre que dans le cadre de la gestion courante et ayant pu affecter significativement la situation, les résultats ou les affaires de la société. Le jugement entrepris, qui a débouté le demandeur, sera donc confirmé sur ce point.
- Sur les autres demandes au titre de la garantie d'actif et de passif
Il sera rappelé qu'aux termes de la GAP, les cédants ne sont obligés que :
- si survient une augmentation de passif ou une diminution d'actif circulant figurant dans les comptes de référence, trouvant sa cause et son origine dans des faits ou événements antérieurs à la date d'établissement des comptes de référence (31 décembre 2017 pour la société VD Agencements, 31 mars 2018 pour la société Decoupano) et qui n'auraient fait l'objet d'aucune provision ou de provisions insuffisantes dans les comptes de référence
et/ou
- si une inexactitude ou une omission a affecté les déclarations des cédants figurant à l'article 1er du contrat et dans ses annexes.
Le cessionnaire se fonde sur l'article 1.12 de la GAP, dans lequel les cédants ont déclaré que les sociétés cédées ont effectué à leur échéance le paiement de toutes les sommes dues à un quelconque créancier. Il soutient que, néanmoins, des fournisseurs n'ont pas été payés, entraînant l'application de la garantie.
Les prétentions ci-après analysées sont formées contre la société Julupi au titre de la cession des titres de la société VD Agencements.
S'agissant de l'état des machines, les cédants ont déclaré dans la GAP du 11 juin 2018 que les matériels et installations sont en bon état de fonctionnement et d'usure au regard de leur ancienneté et qu'ils n'ont pas fait l'objet de devis de réparation non exécuté excepté les devis annexés. Cependant, il ne résulte d'obligation de garantie ni du devis de la société Homag pour 8 728,44 euros mentionnant comme date de l'offre le 5 novembre 2018, ni du devis de la même société pour 13 770,84 euros, qui mentionne la même date d'offre postérieure à la cession. Les pièces produites ne sont pas probantes et la demande sur ce point n'est pas justifiée.
S'agissant de la dette prétendue de 2 376,90 euros à l'égard du cabinet Vision, résultant d'un reliquat de facture pour un plan de maintenance ayant, selon le cessionnaire, donné lieu à un paiement échelonné, le liquidateur ès qualités ne saurait la prouver par la seule production de documents comptables non certifiés tels que le tirage qu'il s'est procuré intitulé « Grand-livre des tiers », qui mentionne au long de l'année 2018 avec pour intitulé « Cabinet Vision », plusieurs paiements de 264,10 euros, alors que le fait même de cet impayé est contesté par les cédants. La demande sur ce point n'est pas justifiée.
S'agissant de la dette alléguée de 8 715 euros de la société VD Agencements concernant Mme [M], dont une facture du 10 juin 2018 est produite, si Mme [B] [X], indique que c'est elle-même qui l'a annotée, elle soutient également qu'elle a concerné des chantiers en cours à la date de la cession pour lesquels la société cédée a été payée après la cession. Le liquidateur ès qualités s'abstient de répondre sur ce point. Malgré la date de la facture, bien que la cessionnaire affirme sans preuve que le commissionnement de l'architecte correspond à des prestations de 2017, la cour ne retrouve d'ailleurs pas Mme [M] dans le prétendu grand livre déjà mentionné. Par conséquent, la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une somme échue et impayée par la société VD Agencements à la date de la cession.
S'agissant de la facture de 2 073,60 euros du 7 août 2018 de la société B For pro pour des prestations (licences) informatiques réalisées entre décembre 2017 et juin 2018 au bénéfice de la société VD Agencements, qui n'a fait l'objet d'aucune provision dans les comptes de référence, il s'agit d'une facturation trimestrielle terme à échoir exigible avant le 31 décembre 2017 pour la période décembre 2017 à février 2018 à hauteur de 276 euros HT et à hauteur de 900 euros HT pour la période de septembre à novembre 2017, ces montants qui auraient dû être provisionnés ne l'ayant pas été ; pour le surplus, rien n'indique qu'elle ait été exigible avant sa date et que depuis le 31 décembre 2017, date d'établissement des comptes de référence, le marché avec la société B For pro ait donné lieu à une augmentation de passif ou à une inexactitude ou omission affectant les déclarations des cédants. La somme de 1 176 euros HT soit 1 411,20 euros TTC est susceptible d'être due à ce titre :
[(63+315+450) : 3] + 900 = 1 176
Cependant, le cessionnaire limite expressément sa demande sur ce point à la somme de 691,20 euros qui, par conséquent, sera seule allouée.
S'agissant d'une dette alléguée de 489,45 euros à l'égard de la société La Fabrique des pieds, la facture invoquée (pièce n°24) est sans rapport compréhensible avec cette demande, pas plus qu'avec le grand livre de tiers de la société Decoupano également invoqué (pièce n°65). Le demande sur ce point n'est pas justifiée.
S'agissant du rappel de TVA luxembourgeoise, les cédants soutiennent que les pièces qui leur sont opposées démontrent qu'ils ne doivent rien. Toutefois, dès lors que le commissaire aux comptes de la société cédée a écrit, le 30 juin 2020, que la société VD Agencements avait dû faire face en mars 2019 à un rappel de TVA concernant des interventions chez Haagen Dazs Luxembourg en 2017 et 2018, le rappel s'élevant à 13 061,96 euros, cette augmentation de passif au sens de la GAP est bien établie alors que les cinq factures produites précisent le même montant de marché que celui visé par l'administration luxembourgeoise dans le procès-verbal de notification du 14 juin 2019. L'extrait de grand livre produit par le cessionnaire et tiré le 12 novembre 2018 comptabilise les factures adressées à ce client, sans trace du paiement de cette TVA à l'administration, la somme de 491,71 euros figurant au crédit du compte TVA intracommunautaire se rapportant, suivant la facture d'acompte, à un autre marché que celui ayant donné lieu au redressement. D'ailleurs, curieusement, le débit de ce compte intitulé TVA collectée Belge pour 16 902,88 euros correspond au montant du redressement luxembourgeois (13 061,96 euros) augmenté de la TVA due à l'administration luxembourgeoise sur la première facture d'acompte afférente au marché Haagen Dazs (3 349,22 euros) et augmenté de la TVA luxembourgeoise due sur l'autre marché que celui visé dans le redressement (491,71 euros). C'est encore vainement que les cédants, qui n'ont manifestement pas acquitté la TVA objet du redressement au Luxembourg et qui ont omis de le révéler lors de la cession, soutiennent l'absence de préjudice aux moyens que le cessionnaire aurait lui-même provoqué la vérification, ce qui ne peut caractériser une inexécution contractuelle ou une faute de leur part. Rien n'établit davantage que si les cédants avaient été avertis du redressement pendant le délai pour faire des observations, ils auraient pu empêcher ou minorer le préjudice. Cependant, seule la somme correspondant à ce redressement, 13 061,96 euros, se trouve justifiée, étant observé que ne l'est pas l'appel d'acompte provisionnel de 1 000 euros du 27 juillet 2018, sans rapport établi avec la cession, tandis que le montant global de la demande, soit 18 608 euros, ne correspond à rien d'identifiable par la cour, en dehors des sommes déjà discutées.
S'agissant du coût de la rupture du contrat de travail de M. [Y], dont la GAP met à charge des cédants toute somme excédant 30 000 euros, les pièces produites (67 et 68 du cessionnaire) conduisent à exclure les rémunérations correspondant au travail effectif et, par conséquent, à ne retenir que : l'indemnité compensatrice de congés payés et les charges afférentes versées par l'employeur, soit 7 830,45 euros ainsi que l'indemnité de rupture conventionnelle de 24 960 euros. En effet le cessionnaire demande étonnamment deux fois l'indemnité de congés payés et ses charges au travers de deux bulletins de paie différents. La somme de 2 790,45 euros est donc seule susceptible de servir de base à l'évaluation du préjudice [24 960 + 7 830,45 ' 30 000 = 2 790,45]. Toutefois, les parties ont expressément stipulé une clause de neutralisation fiscale, qui limite comme suit les sommes à revenir au cédant, étant rappelé que celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver : « le montant de l'indemnisation sera diminué de la réduction de tout impôt dû par la société, du fait de la déductibilité fiscale et/ou sociale de la charge résultant de la cause de la réclamation » (l'article 2.2.1 (ii) de la GAP). Or, faute de toute réponse à l'interpellation des cédants sur ce point, il n'est pas établi que la somme déjà mentionnée n'ait pas été absorbée par le montant de la déductibilité fiscale ou sociale de la charge, faisant ainsi passer le préjudice au-dessous du plancher de garantie de 30 000 euros. La demande du cessionnaire n'est donc pas justifiée.
S 'agissant des échéances du contrat de prévoyance de Mme [B] payées après la cession, les cédants ne contestent pas qu'elles sont dues par la société Julupi, à hauteur du montant réclamé de 3 244,35 euros. Il sera fait droit à la demande sur ce point.
S'agissant de la somme de 1 650 euros pour une amende ayant donné lieu à une opposition administrative, outre des frais bancaires y afférent, les cédants admettent devoir la somme réclamée qui sera allouée, soit 1 775,80 euros.
En outre, des frais d'amende forfaitaire majorée pour deux infractions ayant donné lieu à des décisions administratives antérieures à la cession et conduisant à l'exigibilité de sommes matérialisées par avis à tiers détenteur du 3 mai 2019 notifié à la société VD Agencements obligent le cédant à hauteur de 1 908 euros. Le surplus des sommes réclamées par cet avis à tiers détenteur pour un montant de 4 276 euros ne concerne pas avec certitude des infractions commises avant la cession dont l'existence aurait été omise par les cédants dans la GAP.
S'agissant de factures non provisionnées dans les comptes de référence de la cession portant sur les titres de la société VD Agencements, le cessionnaire réclame 51 923,42 euros sur le fondement d'une liste de factures figurant dans l'attestation ainsi rédigée du commissaire aux comptes : « Je soussigné ['] atteste que les créances ci-dessous énumérées de la société VD Agencements sont non recouvrées au 15 juin 2020 et non provisionnées au bilan clos au 31 décembre 2017 ».
Toutefois, le commissaire aux comptes ne se prononce pas sur la date d'échéance de ces factures. Le cessionnaire affirme : « l'échéance de ces factures est incontestablement passée. Aucune provision n'a été passée, la somme est intégralement due. » Il se réfère à des factures visées en pièce n°93. Seulement l'ensemble des trente-six factures produites sous cette référence est sans rapport avec cette attestation. Elles sont d'ailleurs également invoquées à l'appui des prétentions à la mise en jeu de la garantie de passif au titre de la cession des titres de la société Decoupano, qui est d'ailleurs essentiellement le destinataire de ces factures. La prétention soutenue par le liquidateur ès qualités est sans fondement vérifiable par la cour et sera rejetée.
Les prétentions ci-après analysées sont formées contre Mme [B] au titre de la cession des titres de la société Decoupano.
Le cessionnaire soutient qu'ont été à tort comptabilisées dans un compte d'immobilisations alors que ce sont en réalité des charges et que cela caractérise un passif supplémentaire, une somme globale de 44 034,34 euros, lui causant un préjudice imputable au cédant en vertu de la garantie de passif.
Aux termes de l'avis du Conseil national de la comptabilité (CNC) n° 2003-11 du 21 octobre 2003 relatif au traitement comptable des coûts de création de sites internet, les dépenses de création de sites internet « passifs » destinés à donner des informations sur l'entreprise (sites de présentation) et ne participant pas au système d'information ou commerciaux de l'entreprise (comptabilité, ventes') dont on ne peut démontrer qu'ils généreront des avantages économiques futurs distincts de ceux générés pas d'autres actifs, ne répondent pas à la définition d'un actif et doivent être comptabilisés en charges. Le cessionnaire produit une attestation du commissaire aux comptes qui affirme : « à l'examen des factures composant la valeur de ces immobilisations (Seafox, Cocoa et Site projet) les travaux réalisés par ces fournisseurs ne correspondent pas à des dépenses immobilisables mais à des frais à inscrire en charge. » Le commissaire aux comptes fonde son opinion sur l'avis du CNC déjà mentionné, affirmant que les factures en cause ont été causées par des prestations visant à :
- former les salariés participant à l'entretien du site ;
- enregistrer le site auprès des moteurs de recherche ;
- effectuer des tâches administratives ;
- mettre à jour les graphiques du site ;
- effectuer des sauvegardes régulières ;
- créer de nouveaux liens ;
- vérifier que les liens fonctionnent normalement et mettre à jour les liens existants,
- procéder à des révisions de routine de la sécurité du site,
- effectuer l'analyse d'utilisation ;
- engager la redevance annuelle du nom de domaine.
Les factures en cause sont produites et elles se rattachent essentiellement à des prestations « SEO » (optimisation pour les moteurs de recherche) aux fins d'améliorer la visibilité du site Internet, d'effectuer des analyses de marché, de concurrence et d'utilisation du site, en vue d'une optimisation de référencement par les moteurs de recherche tiers.
Ces factures ne pouvaient en aucun cas donner lieu à une comptabilisation en immobilisations au compte n° 205 du plan comptable révisé. Il n'est pas justifié de conditions qui auraient pu permettre de les inscrire à l'actif du bilan. Il sera donc retenu qu'elles devaient être passées en charges d'exploitation. La somme de ces factures, constituant une diminution de passif résultant d'une inexactitude imputable à la cédante dans le cadre la GAP, sera allouée et mise à la charge de Mme [B] [X], dans la limite du plafond de cette garantie qui est de 18 000 euros.
Enfin, il est constant que Mme [B] [X] a reçu 3 000 euros de la société Decoupano en mai 2018. Elle affirme cependant avoir reçu cette somme au titre d'une rémunération pour son mandat, sans que cela ait constitué une action extérieure à la gestion courante de l'entreprise ayant affecté significativement la situation financière de la société, faisant avaloir également que la demande ne tient pas compte de la déductibilité des charges liées à ce versement.
Sur ce point, le cessionnaire affirme sur le seul fondement du relevé bancaire de la société que cette opération est dénuée de justification comptable. Or, il lui incombe de démontrer cette situation au regard de la comptabilité de l'entreprise, dès lors qu'est contestée le fait que ce versement ressortisse aux distributions de dividendes, réserves, prime ou jetons de présence, et dès lors qu'il n'est pas établi que le simple versement à Mme [B] [X] d'une rémunération de mandataire social constitue un événement, une action ou un engagement extérieur à la gestion courante de la société, au sens des stipulations de la GAP. En outre, le cessionnaire fait abstraction sans justification des stipulations déjà rappelées, relatives à la neutralisation des impositions et charges sociales déductibles pour la détermination du préjudice indemnisable au titre de la GAP. La demande sur ce point ne sera donc pas accordée. En toutes hypothèses, le plafond de la garantie de la cédante est déjà acquis.
Sur les frais de l'instance,les cédants, en équité, seront condamnés in solidum à payer au liquidateur ès qualités une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Dans les mêmes conditions, ils seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la déclaration d'appel a bien opéré dévolution ;
Réforme le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit inopposables à la liquidation judiciaire les demandes formées à hauteur de 150 000,00 euros par Mme [B] [X] et la société Julupi ;
Déboute la SELARL Périn Borkowiak en sa qualité de liquidateur de la SAS Amarante Holding de ses demandes formées sur le dol ;
Condamne la SELARL Périn Borkowiak en sa qualité de liquidateur de la SAS Amarante Holding à payer au Trésor public une amende civile de 2 000,00 euros en application des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, pour appel abusif concernant la demande fondée sur le dol ;
Condamne, au titre de la garantie de passif la société Julupi à payer à la SELARL Périn Borkowiak en sa qualité de liquidateur de la SAS Amarante Holding les sommes suivantes :
- 691,20 euros,
- 13 061,96 euros,
- 3 244,35 euros,
- 1 775,80 euros,
- 1 908,00 euros ;
Condamne au titre de la garantie de passif Mme [B] [X] à payer la SELARL Périn Borkowiak en sa qualité de liquidateur de la SAS Amarante Holding la somme de 18 000,00 euros ;
Condamne in solidum Mme [B] [X] et la société Julupi à payer 2 500,00 euros à la SELARL Périn Borkowiak en sa qualité de liquidateur de la SAS Amarante Holding, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [B] [X] et la société Julupi aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute prétention plus ample ou contraire.
Le greffier Le président
Valérie Roelofs Dominique Gilles