Texte intégral
Ordonnance N°262
N° RG 24/00268 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JENS
J.L.D. NIMES
25 mars 2024
[B]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 MARS 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 septembre 2023 et notifié le 10 septembre 2023 à 08h37, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 janvier 2024, notifiée le 10 janvier 2024 à 08h55 concernant :
M. [W] X SE DISANT [B] alias [F] [Z]
né le 09 Juillet 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 mars 2024 à 10h34, enregistrée sous le N°RG 24/1381 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mars 2024 à 12h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] X SE DISANT [B] alias [F] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 25 mars 2024 à 08h55 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] X SE DISANT [B] alias [F] [Z] le 25 Mars 2024 à 15h44 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [N], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [U] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [W] X SE DISANT [B] alias [F] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [W] X SE DISANT [B] alias [F] [Z], substitué par Me Caroline RIGO, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] X se disant [B] alias [Z] [F] (ci-après [W] [B]) a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an, et qui lui a été notifiée le 10 septembre 2023.
Le 10 janvier 2024, à sa levée d'écrou, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 9 janvier 2024.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 11 janvier 2024 confirmée par la Cour d'appel le 15 janvier 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt- huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 9 février 2024 confirmée par la Cour d'appel le 12 février 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du VAR, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 11 mars 2024, décision encore confirmée en appel le 13 mars 2024.
Sur requête du Préfet du VAR en date du 24 mars 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 25 mars 2024.
Monsieur [W] [B] a relevé appel de cette ordonnance le 25 mars 2024.
A l'audience, il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, et que les conditions d'applications de l'article L 742-5 du CESEDA pour une prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies.
Il déclare également que :
- il sait qu'il est soumis à une OQTF et il est disposé à partir,en Espagne
- je reconnais que c'est son erreur de ne pas avoir de papier,
- il ne comprend pas les motifs mis en avant et la menace à l'ordre public qu'on lui reproche.
Son avocat soutient que :
- s'en rapporte au mémoire d'appel,
- c'est tout de même une 4e prolongation avec des diligences très minces,
- sur l'ordre public, il y a des limites à poser à cette notion qui permettrait une quatrième prolongation, et ne pas avoir de document d'identité ne suffit pas à retenir ce motif,
- le retenu a compris aujourd'hui qu'il doit quitter le territoire français.
Le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- pour l'instant, l'administration est dans l'attente de la réponse des autorités algériennes et dans ce dossier le retenu avait refusé de rencontrer la PAF en détention pour anticiper l'exécution, il n'a pas respecté une assignation à résidence d'une autre OQTF,
- le retenu a déjà usé d'autres identités en 2023, le retenu ne doit cette situation qu'à ses propres agissements,
- c'est une prolongation exceptionnelle,
- le retenu a une condamnation pour vol aggravé, à une peine d'emprisonnement ferme, et cette circonstance permet la prolongation de la mesure.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 25 mars 2024 à 15h44 par Monsieur [W] [B] sur une ordonnance rendue le 25 mars 2024 à 12h58 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Les moyens soulevés ci-dessus par le retenu sont recevables
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [W] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 24 mars 2024 par Monsieur [V] [X], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 août 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, l'administration demeure dans l'attente d'une réponse des autorités algériennes. Au demeurant, la condamnation pénale du retenu pour des faits de vol aggravé permet de considérer que sa présence sur le territoire national constitue une menace à l'ordre public justifiant la prolongation octroyée à l'administration par le juge des libertés et de la détention. Les moyens soulevés n'étant pas fondés, il convient de les rejeter.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. La décision attaquée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] X SE DISANT [B] alias [F] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [W] X SE DISANT [B] alias [F] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [W] X SE DISANT [B] alias [F] [Z], pour notification par le CRA,
Me Romain FUGIER, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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