Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/07436 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X2BN
AFFAIRE : M. [U] [K] (Me Jacques-antoine PREZIOSI)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - Service Contentieux - [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
**********
Le 28 juin 2014 à [Localité 8], Monsieur [U] [K] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [C] [J] et assuré auprès de la MATMUT.
Par jugement en date du 15 juin 2017, le tribunal de céans a dit que le droit à indemnisation de Monsieur [K] est entier, a alloué à celui-ci la somme de 8.000 euros à titre de provision et a désigné le docteur [S] afin d’expertise.
Par arrêt en date du 22 novembre 2018, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a réformé le jugement en ce qu’elle a jugé que le droit à indemnisation de Monsieur [K] est réduit de moitié et a ramené la provision allouée à la somme de 4.000 euros.
Le docteur [S] a procédé à sa mission, s’est adjoint deux sapiteurs et a déposé son rapport le 1er juin 2021.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2022, le juge de la mise en état a alloué à Monsieur [K] une provision complémentaire de 8.000 euros.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 23 avril 2022, Monsieur [K] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la MATMUT à lui payer 50 % des indemnités suivantes :
37.023, 70 € au titre des dépenses de santé1.636, 20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire12.000 € au titre des souffrances endurées5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire25.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent6.000 € au titre du préjudice esthétique définitif- ASSORTIR les sommes allouées en principal des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et capitaliser les intérêts par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
- condamner la MATMUT à lui payer une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la MATMUT aux entiers dépens, distraits au profit de Maîtres PREZIOSI, CECCALDI & ALBENOIS, avocats, sur leur affirmation de droit
- MAINTENIR l’exécution provisoire qui est de droit.
Aux termes de ses dernières écritures au fond notifiées le 10 juin 2022, la société MATMUT demande au tribunal de :
- ENTÉRINER les conclusions de l’expert judiciaire
- DÉCLARER satisfactoires les diverses offres suivantes :
DSA restées à charge : rejetDSF : rejetDFT : 1.430 €SE : 8.500 €DFP : 19.500 €PEP : 3.000 €- ALLOUER au requérant 50 % de ces évaluations par suite de la réduction de son droit indemnitaire
- RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer
- TENIR COMPTE de la provision de 8.000 € déjà versée
- REJETER toutes revendications plus amples ou contraires
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire et déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit de M. [K]
- STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & Associés, avocat en la cause, qui y a pourvu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [S] l’accident a causé à Monsieur [K] un traumatisme cranio-facial dentaire avec :
- disjonction cranio-faciale de type hémi - le fort I gauche avec recul important de l’hémi arcade maxillaire gauche et fracture comminutive
- disjonction palatine paramédiane gauche
- fracture coronaire 11 et 21
- perte de la 22, 23 et 24
- mobilité importante du fragment alvéolo-dentaire de 26 à 28
- plaies multiples du vestibule, du palais, de la lèvre rouge inférieure et plaie de 1,5cm de la lèvre blanche inférieure.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFTT du 28/06/2014 au 30/06/2014
- DFTP à 33 % du 01/07/2014 au 18/07/2014
- DFTP à 25 % du 19/07/2014 au 30/09/2014
- DFTP à 10% du 01/10/2014 au 28/06/2015
- Consolidation : 28/06/2015
- Quantum doloris : 3,5/7
- Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 un mois puis 2/7 jusqu’à consolidation
- Préjudice esthétique permanent : “nul en cas de remplacement des dents manquantes, sinon sera de 2/7"
- DFP : “10 % sera ramené à 8,5 % si appareil mis en place”
- Frais futurs.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [K], âgé de 18 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Dépenses de santé
L’expert a retenu les frais futurs à prévoir suivants :
“- pour les 3 dents perdues la mise en place :
d’une prothèse de type sequeletté au prix habituel de 1.800 euros (implant + prothèse implanto-porté avec la connectique)de 2 implants au prix de 1700 euros unitaire avec un inter entre les deux implants pour un montant de 600 euros, soit un total de 4.000 euros.- pour la dente 11 et la 22 non dévitalisées vivantes, mise en place de deux couronnes type couronne céramométallique (1.200 euros au total)
- un renouvellement éventuel tous les 10 ans”.
Monsieur [K] sollicite la somme de 37.023, 70 euros à ce titre.
La MATMUT relève que Monsieur [K] n’a pas fait réaliser les travaux dentaires envisagés. Elle considère que celui-ci n’établit pas le reste à charge. Elle s’oppose à la demande.
Il y a lieu d’observer que l’expert n’explique pas sur quelles bases elle a évalué le coût des soins dentaires mentionnés. Aucune devis ou facture n’est annexé au rapport d’expertise. Dès lors, il n’est pas possible de savoir s’il s’agit du coût pour la victime, c’est à dire de son reste à charge, ou du coût total avant prise en charge par les organismes sociaux.
Monsieur [K] ne produit pas de devis, ni la créance de l’organisme social. Il ne prétend pas avoir engagé ces dépenses. Il formule des demandes au titre du préjudice esthétique permanent et d’un déficit fonctionnel permanent à 10 % ce qui implique l’absence de mise en place de prothèses dentaires.
La demande n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- DFTT du 28/06/2014 au 30/06/2014
- DFTP à 33 % du 01/07/2014 au 18/07/2014
- DFTP à 25 % du 19/07/2014 au 30/09/2014
- DFTP à 10% du 01/10/2014 au 28/06/2015.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [K] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 1.472, 58 euros, soit 736, 29 euros après application de la réduction du droit à indemnisation, calculée comme suit :
3j x 27 € = 81 €
18j x 27 € x 33 % = 160, 38 €
74j x 27 € x 25 % = 499, 50 €
271j x 27 € x 10 % = 731, 70 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale, des soins locaux et du traitement médicamenteux. Cotées à 3,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 9.000 euros, soit 4.500 euros après application de la réduction du droit à indemnisation.
Préjudice esthétique temporaire
Côté à 2,5/7 un mois puis 2/7 jusqu’à consolidation, il justifie l’octroi de la somme de 2.000 euros soit 1.000 euros après application de la réduction du droit à indemnisation.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 19 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 25.000 euros, soit 12.500 euros après application de la réduction du droit à indemnisation.
Préjudice esthétique permanent
Côté à 2/7, il justifie l’octroi de la somme de 4.000 euros soit 2.000 euros après application de la réduction du droit à indemnisation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et non à compter de la demande.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Dans la mesure où l’assureur ne justifie pas du versement des provisions, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances provisions non déduites.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maîtres PREZIOSI, CECCALDI & ALBENOIS.
Elle devra en outre verser à Monsieur [K] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’ancienneté des faits et de la nature des sommes allouées, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [U] [K], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants et en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de 50 % :
- 736, 29 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.500 euros au titre des souffrances endurées
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 12.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
REJETTE la demande au titre des dépenses de santé ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société MATMUT aux entiers dépens distraits au profit de Maîtres PREZIOSI, CECCALDI & ALBENOIS ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
05 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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