Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 23/14421 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFIG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Août 2023
Date de saisine : 14 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 2021044318 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 15 Mars 2023
Appelante :
S.A.R.L. AU BON PAIN DE JAURES, représentée par Me Ali ZARROUK de la SELEURL AUGENDRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0060
Intimée :
S.A.S. LEASECOM agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372125
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 34 , 2 pages)
Nous, Xavier BLANC, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sonia JHALLI, Greffière,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par une déclaration du 14 août 2023, la société Au Bon Pain de Jaurès a fait appel du jugement du 15 mars 2023 du tribunal de commerce de Paris constatant notamment la résiliation d'un contrat de location de matériel de boulangerie conclu le 25 janvier 2021 avec la société NBB Lease, aux droits de laquelle est venue la société Leasecom, et la condamnant à payer à celle-ci diverses sommes au titre de loyers impayés et d'une indemnité de résiliation.
Le 13 novembre 2023, la société Au Bon Pain de Jaurès a remis au greffe ses conclusions d'appelant.
Le 12 février 2024, la société Leasecom a remis au greffe ses conclusions d'intimé comportant appel incident.
Par des conclusions d'incident remises au greffe le même jour, la société Leasecom demande au conseiller de la mise en état de :
« Vu les articles 538 et 914 du CPC,
DECLARER l'appel interjeté par la société AU BON PAIN DE JAURES du jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS, irrecevable comme tardif.
CONDAMNER la société AU BON PAIN DE JAURES aux entiers dépens. »
Aux termes de ces conclusions, la société Leasecom soutient notamment que le jugement a été signifié à la société Au Bon Pain de Jaurès le 11 avril 2023, de sorte que l'appel de celle-ci est tardif pour avoir été interjeté plus d'un mois après cette signification.
La société Au Bon Pain de Jaurès n'a pas conclu sur cet incident, lequel a été plaidé à l'audience du 4 mars 2024 et mis en délibéré au 22 avril 2024.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions de la société Leasecom visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de ses prétentions et de ses moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 538 du code de procédure civile dispose :
« Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ['] ».
L'article 528, alinéa 1, de ce code dispose ensuite :
« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. »
L'article 550, alinéa 1, du code de procédure civile dispose enfin :
« Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. [...] »
En l'espèce, le jugement attaqué a été signifié à la société Au Bon Pain de Jaurès le 11 avril 2023, selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
L'appel principal formé par la société Au Bon Pain de Jaurès le 14 août 2023, soit après l'expiration du délai d'un mois ayant couru à compter de cette signification, est donc irrecevable comme tardif.
En conséquence de cette irrecevabilité de l'appel principal, l'appel incident formé par la société Leasecom le 12 février 2024, après l'expiration du délai du délai d'un mois à compter de cette signification, faite à sa demande, est également irrecevable.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Au Bon Pain de Jaurès, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
le magistrat en charge de la mise en état :
Déclare irrecevables l'appel principal formé le 14 août 2023 par la société Au Bon Pain de Jaurès contre le jugement du 15 mars 2023 du tribunal de commerce de Paris et l'appel incident relevé contre ce jugement le 12 février 2024 par la société Leasecom ;
Condamne la société Au Bon Pain de Jaurès aux dépens de la procédure d'appel.
Ordonnance rendue par Xavier BLANC, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 22 Avril 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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