Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/53
Rôle N° RG 21/06458 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLZ4
[H] [B]
[A] [C]
C/
[J] [V]
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 février 2024
à :
Me Arielle LACONI,
SELARL NCAMPAGNOLO
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/02624.
APPELANTS
Maître [H] [B] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU VORTEX », demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [A] [C] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU VORTEX », demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-sophie MARCELLINO, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et moyens
M. [J] [V], après avoir été embauché par la société Vortex au moyen de divers contrats de travail à durée déterminée de remplacement à temps partiel, a conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 22 janvier 2018 avec le même employeur, en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale de temps de travail en période scolaire étant fixée à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail, le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif réalisé dans le mois considéré.
Le salarié a été licencié pour motif économique en juin 2020.
La relation salariale était soumise à la Convention collective des transports routiers et ses annexes, dont notamment :
- l'accord de branche du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs (ARTT) ;
- l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en période scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs;
- l'accord de branche du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur, application contestée par le salarié.
Le salarié, ainsi que d'autres salariés de la société, a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 9 décembre 2019, aux fins de voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamner la société au paiement de sommes notamment au titre de rappels de salaire, travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 7 février 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie par jugement du 29 avril 2020 en liquidation judiciaire avec maintien de l'activité jusqu'au 22 juin 2020, désignant M. [H] [B] et M. [A] [C] ès qualités de liquidateurs judiciaires.
Par jugement du 8 avril 2021, le conseil statuant en départage, rejetant les fin de non-recevoir tirées de la demande de condamnation formée à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire et de la prescription des actions en requalification, a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 29 août 2016 et le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, dit que les fonctions occupées relevaient de l'emploi de conducteur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite et non de l'emploi de conducteur accompagnateur des mêmes personnes, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société des montants au titre notamment de l'indemnité de requalification, rappels de salaire, rappels de prime de 13ème mois, outre les congés payés afférents, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, et déclaré le jugement opposable au Cgea de [Localité 5].
Appel a été relevé par les liquidateurs judiciaires le 29 avril 2021 ;
Vu les conclusions des appelants déposées et notifiées le 4 septembre 2023 ;
Vu les conclusions de l'Ags Cgea de [Localité 5] déposées et notifiées le 5 octobre 2021 ;
Vu les conclusions d'intimé déposées et notifiées le 28 septembre 2023 ;
Motifs
1. Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée étant fondée sur le motif du recours (preuve de l'effectivité de l'absence du salarié remplacé), le point de départ du délai de prescription court à compter du terme du contrat dont la requalification est sollicitée.
Le salarié réclamant la requalification du contrat signé le 29 août 2016, le délai de prescription a couru à compter du terme de ce contrat, soit le 19 janvier 2018.
Le salarié disposait donc d'un délai de deux ans expirant le 19 janvier 2020 pour saisir le conseil de prud'hommes.
Ayant saisi le conseil le 9 décembre 2019, son action est recevable ainsi que l'a justement considéré le conseil dont le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le fond, M. [V] a été engagé en remplacement de M. [E], temporairement absent de l'entreprise suite à arrêt de travail.
Il résulte de l'attestation pôle emploi et du courrier de licenciement produits par les liquidateurs que M. [E] a été absent de l'entreprise de manière continue entre le 12 février 2016 et le 16 janvier 2018, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Le motif du recours étant justifié, la demande de requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée sera rejetée et le salarié sera débouté de toutes ses prétentions pécunaires subséquentes, le jugement étant infirmé sur ces points.
2. Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail intermittent ou à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l'espèce, il résulte des bulletins de paie que les salaires sont exigibles le 5 de chaque mois.
Le salarié réclamant une créance de salaire de décembre 2016 à juin 2020 et ayant saisi le conseil de prud'hommes le 9 décembre 2019, son action est recevable et sa demande en paiement consécutive à la requalification peut porter sur les salaires exigibles à compter du 9 décembre 2016.
C'est donc à juste titre que le conseil a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification et le jugement sera confirmé sur ce point.
Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa version applicable à la cause: 'Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées'.
La convention collective applicable au contrat de travail a prévu dans l'ARTT sus-mentionné en son article 25, la possibilité de conclure des contrats de travail intermittent pour les conducteurs en période scolaire, accord complété par un accord du 24 septembre 2004 sur la définition, le contenu et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs.
Par ailleurs, l'article L.3123-38 du code du travail indique qu''une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.'
Or, l'accord de branche du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur précise en son article 3-D, que 'lorsqu'un conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite ne travaille que pendant les périodes scolaires, en application de l'accord du 24 septembre 2004, il est rappelé que l'ensemble des dispositions de cet accord et notamment du coefficient 137V, de la garantie d'horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail, de la garantie d'horaire journalier, selon le nombre de vacations, de l'indemnisation de l'amplitude et des coupures, s'appliquent.'
Contrairement à ce qui est soutenu, les instituts médicaux éducatifs (IME) sont non seulement des établissements médicaux mais aussi éducatifs et d'enseignement. Ils constituent un mode de scolarisation d'enfants et de jeunes en situation de handicap qui ne peuvent être accueillis en milieu scolaire et bénéficient également de vacances scolaires définies par leur établissement d'accueil. Les IME sont donc considérés comme des établissements scolaires, ce qui est confirmé par l'accord susvisé qui prévoit expressément l'application du contrat intermittent aux conducteurs en période scolaire effectuant des services dédiés aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite dès lors qu'aucun texte ne fixe un nombre maximum de semaines travaillées et que ces conducteurs ne travaillent pas pendant les vacances scolaires de l'IME, alternant en conséquence des périodes travaillées et non travaillées.
Par conséquent, le régime du contrat de travail intermittent est applicable au salarié à compter du 22 janvier 2018, peu important la désignation du contrat par les termes 'contrat à temps partiel à durée indéterminée' et non 'contrat de travail intermittent'.
Aux termes de l'article L. 3121-33 du code du travail, 'le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, écrit et mentionnant notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.'
L'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 précise de même que 'doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires :
Doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires :
- la qualification (y compris la classification) ;
- les éléments de rémunération ;
- la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail (1) ;
- le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;
- la réparation des heures de travail dans les périodes travaillées ;
- la référence, lorsqu'il existe, à l'accord d'entreprise ou d'établissement instituant la modulation du temps de travail ;
- le lieu habituel de prise de service.
Le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes travaillées. Cette annexe est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite.'
L'absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail doit entraîner la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
En l'espèce, le contrat de travail du salarié prévoit de faire figurer en annexe le planning prévisionnel des jours travaillés au cours de l'année scolaire en cours et précise que le planning annuel pourra être modifié chaque année en fonction du nouveau calendrier scolaire défini par le Ministère de l'Education Nationale ou de l'établissement d'accueil spécialisé, un nouveau planning prévisionnel étant communiqué au plus tard le 31 août de chaque année et se substituant automatiquement au précédent.
L'employeur ne produisant pas l'annexe fixant les périodes de travail conformément à l'accord et aux dispositions contractuelles susvisées, la cour en déduit que le contrat de travail ne détermine pas les périodes travaillées et non travaillées en méconnaissance des exigences légales de sorte qu'il y a lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein le contrat de travail intermittent conclu le 22 janvier 2018.
Le jugement est confirmé de ce chef.
En l'absence de toute contestation sur le montant du salaire de référence pris en compte pour le calcul des montants sollicités, les créances suivantes seront fixées au passif de la société :
- 16.341,42 euros brut de rappel de salaire de janvier 2018 à juin 2020,
- 1.634,14 euros brut de congés payés afférents au rappel de salaire,
- 1.361,78 euros brut de prime de 13ème mois.
En revanche, le salarié sera débouté de ses demandes de fixation de créances portant sur des salaires exigibles antérieurement à la date de conclusion du contrat intermittent requalifié du 22 janvier 2018.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé sur les quantum.
La prime de 13ème mois étant acquise mois par mois et couvrant à la fois les périodes de présence effective et de congés payés, il ne peut être fait droit à toute demande de rappel de congés payés sur cette prime.
Le salarié sera dès lors débouté de sa demande de ce chef et le jugement infirmé sur ce point.
3. Sur le décompte du temps de travail et le paiement des heures complémentaires
Le contrat de travail intermittent ne constituant pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires ou complémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle ; les heures supplémentaires ou complémentaires doivent donc être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée.
C'est vainement que les liquidateurs invoquent l'article 5 de l'accord de branche du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT dès lors que celui-ci ne traite que du décompte des heures supplémentaires et non des heures complémentaires.
Le fait que le volume maximal d'heures complémentaires pouvant être accompli par le salarié soit déterminé, en application de l'article 21 de l'accord du 18 avril 2002 précité, en pourcentage de la durée annuelle minimale de travail ne constitue nullement, contrairement à ce qui est soutenu, une exception conventionnelle au principe du décompte hebdomadaire des heures complémentaires effectivement accompli.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, les dispositions précitées ne l'autorisaient pas à effectuer un décompte annualisé des heures complémentaires et à retarder le paiement des majorations dues en fin d'année et ce, d'autant que, ainsi que le rappelle justement le salarié, l'article 9 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires exige un paiement mensualisé des heures complémentaires.
Le fait pour l'employeur d'avoir décompté et payé les majorations des heures complémentaires des conducteurs accompagnateurs annuellement est donc constitutif d'un manquement à ses obligations.
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...)'.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié apporte des éléments suffisamment précis en pages 47 et 48 de ses écritures quant aux heures complémentaires qu'il aurait effectuées et dont la majoration ne lui aurait pas été rémunérée.
Ainsi, à titre d'exemples, il a accompli des heures complémentaires sans être rémunéré des majorations dues :
- le 24 janvier 2018 : 6h57 au lieu des 3h25 prévues,
- le 5 juillet 2018 : 10h57 au lieu des 3h25 prévues,
- le 6 juillet 2018 : 11h27 au lieu des 3h25 prévues,
- le 16 octobre 2018 : 11h52 au lieu des 3h25 prévues etc
Les liquidateurs ne versent aux débats aucun élément pour déterminer les horaires exacts réalisés par le salarié et contester les éléments qu'il produit.
Il résulte de ces constats que le salarié a effectué des heures complémentaires dont les majorations ne lui ont pas été rémunérées, le paiement de celles-ci étant sans rapport avec le rappel de salaire octroyé au titre de la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein de sorte qu'il y a lieu de faire droit partiellement à la demande du salarié et de fixer au passif de la société les créances suivantes :
- 3.000 euros brut à titre de majorations impayées sur heures complémentaires de janvier 2018 à juin 2020,
- 300 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 249,60 euros brut au titre de l'incidence sur la prime de 13ème mois (hors congés payés comme indiqué dans les motifs qui précèdent).
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé de ce chef.
4. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
a) Sur la qualification de conducteur accompagnateur et la retenue d'une demi-heure par journée travaillée
L'article 3-C de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur stipule que '(...) À défaut d'accord d'entreprise existant ou à conclure, ou encore d'usage préexistant et avec l'accord exprès du salarié, le temps à bord d'un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR et mis à disposition par l'entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1 demi-heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l'entreprise le plus proche. (...).'
Il résulte du contrat de travail que le salarié a bien été recruté en qualité de conducteur accompagnateur.
Aux termes de l'article 4 de son contrat de travail et ainsi que cela résulte de la production par l'employeur du document relatif à la mise à disposition d'un véhicule de service signé par le salarié, ce dernier a consenti en l'échange de cette mise à disposition, à une retenue journalière de trente minutes de travail, retenue effectuée sur les trajets entre son domicile et le premier et dernier lieu de prise en charge.
Le salarié ne conteste pas que la société Vortex exerçait l'activité de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite définie à l'article 1 de l'accord précité mais discute sa qualification de conducteur accompagnateur.
L'article 2 de l'accord du 7 juillet 2009 définit précisément les spécificités de l'emploi de conducteur accompagnateur comme suit :
'A. - Les spécificités
1. Le conducteur accompagnateur.
Au-delà de la seule conduite, le conducteur est aussi accompagnateur de la personne qu'il transporte. À ce titre, il doit être formé pour réagir face aux différentes situations et toujours laisser la personne en position sécurisée. Le conducteur doit être équipé d'un moyen de communication rapide fourni par l'entreprise (un téléphone portable, par exemple).
2. Aide à la personne handicapée ou à mobilité réduite.
A l'exclusion de toute autre prestation et notamment du portage, une aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite sera apportée par le conducteur accompagnateur, si besoin, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination de manière à toujours laisser la personne en position sécurisée.
Dans les cas d'accès difficile au domicile de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite, et lorsque le conducteur ne peut pas accompagner seul cette personne ou laisser une ou des personnes dans le véhicule avec une sécurité optimale, il devra être aidé soit par l'organisation mise en place par l'autorité organisatrice , - par une personne valide et autonome de l'entourage de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite.
Les éléments qui précèdent doivent être identifiés avec précision dans la feuille de liaison. (...)
B. - La formation
Au-delà de la possession d'un permis de conduire B, ou d'un permis D, le conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite doit obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants : PSC1 ou équivalent ; connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques ; gestes et postures. (...)'. Ne sont pas tenus par cette obligation de formation les conducteurs ayant exercé une activité de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite pendant au moins 1 an au cours des 3 dernières années, cette condition s'appréciant à la date de signature de l'accord, ou ayant déjà suivi une formation équivalente à celle définie en CPNE et validée par celle-ci.'
Les liquidateurs judiciaires justifient du suivi de l'ensemble des formations obligatoires définies à l'article 2-B de l'accord précité pour le salarié.
Or, ce dernier ne démontre pas qu'il n'a pas effectué le travail de conducteur accompagnateur pour lequel il a été recruté et formé, les moyens selon lesquels il aurait dû apporter un accompagnement systématique aux personnes prises en charge, aller les chercher au sein de leur domicile ou de leur établissement, et bénéficier de l'aide d'un binôme lors des trajets étant inopérants comme ne correspondant pas à la définition de l'accompagnement donné par l'article 2-A susvisé ; les moyens selon lesquels l'employeur donnait pour consigne d'opérer une prise en charge sur une durée théorique de deux minutes ou n'aurait pas fourni au salarié de moyen de communication immédiat étant par ailleurs inopérant à remettre en cause la qualification du salarié.
En conséquence, eu égard aux fonctions effectivement exercées par le salarié, la société était fondée à appliquer la retenue de trente minutes litigieuse.
Aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce point.
b) Sur le paiement des travaux annexes
L'article 4 de l'ARTT susvisé indique que « Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition. (..)', l'article 4.2 précisant que ' (...) La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail. S'agissant d'un minimum conventionnel, il ne s'applique qu'à défaut d'accord d'entreprise plus favorable. » Ces dispositions sont également applicables aux conducteurs accompagnateurs.
L'examen des bulletins de paie du salarié fait apparaître que celui-ci a été rémunéré des travaux annexes au cours de la période considérée, de sorte qu'aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
c) Sur le décompte et le paiement des majorations d'heures complémentaires
Il a été vu dans les motifs qui précèdent que ce manquement de l'employeur est établi et a justifié l'allocation de rappels de salaire et prime.
Cependant, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui pour lequel il a déjà obtenu le paiement de rappels de salaire et il sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire, le jugement étant infirmé de ce chef.
4. Sur le travail dissimulé
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur ':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède, que la société Vortex, en ce qu'elle a systématiquement méconnu les dispositions applicables en matière de décompte hebdomadaire des heures complémentaires et de paiement mensuel de ces mêmes heures, en dépit des alertes non contestées émises par les instances représentatives du personnel et par l'inspection du travail, peu important que ces dernières n' aient pas été suivie de poursuites, s'est intentionnellement soustraite à ses obligations en matière de déclaration mensuelle des heures complémentaires et doit être condamnée au payement de l'indemnité.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef.
5. Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité
Le salarié ne justifiant d'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point.
6. Sur les autres demandes
Le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce.
Il n'est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à chacune d'elles ses dépens et ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- requalifié le contrat à durée déterminée du 29 août 2016 en contrat à durée indéterminée ;
- dit que les fonctions réalisées par M. [V] relevaient de l'emploi d'un conducteur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite et non de l'emploi d'un conducteur accompagnateur des mêmes personnes ;
- fixé en faveur de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Vortex les créances suivantes :
> 1.569,78 euros à titre d'indemnité de requalification,
> 24.197,69 euros brut à titre de rappel de salaire à temps complet,
> 2.419,77 euros brut de congés payés afférents au rappel de salaire,
> 2.016,47 euros brut à titre de rappel de prime de 13ème mois ;
> 201,65 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- débouté le salarié de sa demande de fixation de créance à titre de rappel de salaire pour les majorations impayées sur heures complémentaires ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
- rejette la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 29 août 2016 en contrat à durée indéterminée ;
- dit que M. [V] exerçait les fonctions de conducteur accompagnateur ;
- fixe en faveur de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Vortex les créances suivantes :
> 16.341,42 euros brut à titre de rappel de salaire à temps complet de janvier 2018 à juin 2020,
> 1.634,14 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
> 1.361,78 euros brut au titre de l'incidence sur la prime de 13 ème mois,
> 3.000 euros brut à titre de majorations impayées sur heures complémentaires de janvier 2018 à juin 2020,
> 300 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 249,60 euros brut au titre de l'incidence sur la prime de 13ème mois,
- déboute M. [V] de toutes ses demandes de fixation de créances liées à sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de ses demandes de fixation de créances au titre des salaires exigibles antérieurement à la conclusion du contrat intermittent requalifié, des congés payés sur les rappels de prime de 13ème mois et à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
- dit que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle exposés en appel et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT