Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02875 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5EFO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 15/00566
APPELANT
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène LAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1930
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008011 du 18/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [L] (l'assuré) d'un jugement rendu le 15 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [L] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ayant confirmé la date de consolidation de son état le 15 avril 2015 suite à l'accident du travail dont il a été victime le 11 août 2011 ; que par jugement du
7 novembre 2016, le tribunal a ordonné une expertise en application des dispositions de l'article L. 141-2du code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 15 janvier 2018, le tribunal a :
confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;
débouté M. [O] [L] de sa demande ;
dit que les frais d'expertise médicale seront supportés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
Le tribunal a jugé que l'expertise avait pris en compte l'ensemble des éléments médicaux fournis par les parties, dont le certificat médical du 5 décembre 2016 faisant état d'un placement polaire supéro-externe, dont l'absence de mention dans l'expertise était sans incidence. Il a rappelé que le syndrome dépressif dont se plaignait l'assuré n'avait pas été pris en charge par la caisse. Il a enfin précisé que l'assuré ne produisait aucune pièce médicale de nature à remettre en cause les deux avis rendus dans le cadre de la procédure.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 24 janvier 2018 à M. [O] [L] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 24 février 2018.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat,
M. [O] [L] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux en date du 15 janvier 2018 ;
ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation des lésions résultant de l'accident du travail de M. [O] [L] ;
dire que les frais d'expertise incomberont à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
M. [O] [L] expose souffrir d'un syndrome dépressif réactionnel médicalement constaté suite à son accident de travail et pour lequel il est suivi régulièrement encore à ce jour ; que le Docteur [I] atteste à cet effet dans un certificat médical du
13 septembre 2016 qu'il est « suivi pour syndrome dépressif réactionnel » ; que le Docteur [M] atteste également dans un certificat médical du 30 septembre 2016 le suivre « pour syndrome dépressif de légère intensité » ; que dans son rapport en date du 27 septembre 2017, le Docteur [F] [D] indique, au-delà de toute considération médicale, que « on sait que les dépressions réactionnelles ne sont pas acceptées en accident du travail » ; qu'aucune donnée médicale n'est en revanche présente dans ce rapport s'agissant du point soumis à savoir le lien existant entre avec l'accident du travail subi et son syndrome dépressif réactionnel.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande à la cour de :
déclarer l'appel de M. [O] [L] recevable en la forme ;
le dire mal fondé, l'en débouter ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne expose que le service médical a considéré qu'à la date du 15 avril 2015, l'état de santé de l'assuré n'évoluait plus ; que l'expert désigné a considéré que l'état de santé de celui-ci était consolidé au 15 avril 2015 ; que tant l'avis du médecin-conseil que celui de l'expert s'imposaient à elle ; que l'expert judiciaire désigné par le premier jugement, après avoir visé les documents présentés par l'intéressé et notamment le certificat médical du Docteur [I] du 18 septembre 2016 révélant l'existence d'un syndrome dépressif à la suite de l'accident du travail, a confirmé ladite date dc consolidation au 15 avril 2015 ; qu'il relève « l'absence de projet thérapeutique » et que « l'examen clinique est superposable à celui du médecin conseil d'il y a deux ans »
SUR CE
La consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
En l'espèce, l'assuré a été victime d'un accident du travail le 11 août 2011 ayant provoqué une fracture du col fémoral gauche pour laquelle il a été déclaré consolidé par le médecin conseil à la date du 15 avril 2015.
Le rapport d'expertise judiciaire relate dans les commémoratifs que l'assuré se plaint d'une dépression réactionnelle qui n'aurait pas été évaluée par l'expert commis dans la phase précontentieuse. Le praticien rapporte dans les doléances exprimées le jour de l'expertise que ces dernières ne portent pas sur la dépression, absente de la discussion, mais sur la gêne au niveau de la hanche gauche. L'expert relève qu'à la date de l'ablation du matériel, un projet thérapeutique était évoqué par les praticiens, et qu'aucun projet thérapeutique n'était abordé lors de la première expertise. Le praticien relève que l'état physique de l'assuré est strictement superposable à celui constaté lors de la première expertise.
S'agissant de la dépression réactionnelle alléguée, M. [O] [L] ne dépose aucune pièce selon lesquelles les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail l'évoquent, ni décision du médecin conseil statuant sur sa prise en charge au titre des conséquences médicales de l'accident du travail.
Dès lors, l'expert ne saurait être critiqué pour ne l'avoir pas prise en compte. Il sera en outre noté qu'il l'a expressément écartée au regard du laps de temps écoulé entre la date d'apparition des symptômes et celle de l'accident.
En conséquence, les documents médicaux produits par l'assuré et portant exclusivement sur la demande de prise en compte de son état anxiodépressif réactionnel ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
M. [O] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [O] [L] ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ;
CONDAMNE M. [O] [L] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à recouvrement au titre de l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment