Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S.U. SFAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00094 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WQ3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J] [I] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC299
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 04 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00094 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WQ3
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2017, Monsieur [T] [V] a souscrit une assurance n°2756831 « infinity » pour son iphone auprès de la société SFAM avec une cotisation mensuelle de 15,99 euros.
Monsieur [T] [V] a constaté entre septembre 2022 et mars 2023 des prélèvements anormaux opérés par la société SFAM sur son compte bancaire pour un montant total indu de 2.101,78 euros.
Par courrier recommandé du 20 mars 2023, Monsieur [T] [V] a sollicité auprès de la société SFAM le remboursement des sommes indument prélevées.
Son conseil a réitéré la demande de remboursement de l'indu par courrier du 6 juin 2023.
En l'absence de réponse à ses courriers, Monsieur [T] [V] a fait citer le 29 septembre 2023 la société SFAM à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
–2.101,78 euros au titre de la répétition de l'indu,
–5.000 euros au titre des dommages et intérêts,
–5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [V] fait valoir que la société SFAM ne pouvait modifier unilatéralement le contrat en application des articles 1103 et 1104 du code civil et R.212-1 du code de la consommation et demande le remboursement des sommes indument prélevées au visa des articles 1302 et suivants du code civil. Concernant son préjudice, il soutient que la société SFAM a adopté un comportement déloyal à son égard puis a refusé toutes les démarches amiables.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 janvier 2024.
A cette audience, Monsieur [T] [V], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et précisé n'avoir reçu aucun remboursement.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société SFAM n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. Elle a fait parvenir un courrier indiquant que le remboursement de la somme de 2.101,78 euros était validé et que le requérant avait en outre reçu des remboursements via sa banque.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en répétition de l'indu
Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les articles 1302 et 1302-1 du même code indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [T] [V] a souscrit le 24 novembre 2017 un contrat d'assurance auprès de la société SFAM pour un iphone moyennant une cotisation mensuelle de 15,99 euros, soit une somme annuelle de 175,89 euros la première année (1 mois étant offert) puis 191,88 euros les années suivantes.
Monsieur [T] [V] produit ses relevés bancaires pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023 ainsi que, dans l'assignation, un tableau récapitulant l'ensemble des prélèvements effectués, selon lui, par la société SFAM sur son compte entre le 1er septembre 2022 et le 23 mars 2023.
Il résulte de ces éléments que la somme de 2.213,71 euros a été prélevée sur son compte sous les intitulés « Celside Prime », « société française d'a », « Celside Prime SFAM », « contrat d'assurance », « pack téléphonie SFAM », « pack téléphonie » et « pack téléphone ».
Pour la période de septembre 2022 à mars 2023, Monsieur [T] [V] était redevable de la somme de 111,93 euros (15,99 x 7 mois).
La société SFAM sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.101,78 euros au titre de l’indu (2.213,71 – 111,93). Il convient d'ailleurs d'observer que cette somme n'est pas contestée par la société SFAM dans son courrier adressé au tribunal.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] [V] s'est vu prélever des sommes indues importantes pendant plusieurs mois puis a dû multiplier les démarches, en vain, dans le but de retrouver ces sommes indûment prélevées par la société SFAM dont cette dernière lui promettait remboursement entre la délivrance de l'assignation et l'audience. La réalité du préjudice est ainsi avérée, dont le montant sera néanmoins ramené à plus juste proportion. La société SFAM sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 400 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société SFAM qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce la société SFAM qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 1.200 euros au profit de Monsieur [T] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SFAM à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 2.101,78 euros en restitution de l'indu perçu du mois de septembre 2022 au 23 mars 2023 ;
CONDAMNE la société SFAM à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 400 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société SFAM aux dépens ;
CONDAMNE la société SFAM à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 04 avril 2024
le greffierle Président
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