Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01164
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7LR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 06 Avril 2022 - RG n° 17/00441
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par M. [J], mandaté
INTIMEE :
S.A. [7] dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son [5]
CNPE DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche d'un jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [7], prise en son [6] de [Localité 8].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] a été embauchée par la société [7] (la société) le 5 janvier 1996 en qualité de chargée d'affaires commerciales.
A compter du mois d'avril 2012, elle a exercé les fonctions de chargée d'affaires en management de la qualité au sein du service sûreté qualité (SSQ) du [6] de [Localité 8].
A compter du mois de juin 2022, elle a été affectée au service qualité sécurité nucléaire de la centrale de [Localité 8].
Mme [Z] a régularisé le 5 février 2016 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 5 février 2016 mentionnant 'troubles de l'adaptation au travail avec humeurs anxieuses sévères justifiant une maladie professionnelle hors tableau avec IPP supérieure à 25 %'.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie en date du 29 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ( la caisse) a , par décision du 30 juin 2017, pris en charge la pathologie déclarée par Mme [Z] au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable le 29 août 2017 pour contester cette décision.
Elle a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche par requête du 22 novembre 2017 en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a désigné le CRRMP de la région Bretagne pour qu'il émette un avis sur le point de savoir s'il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie dont Mme [Z] est atteinte et son travail habituel chez son employeur.
Le 22 septembre 2021, le CRRMP de la région Bretagne a rendu un avis favorable.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 30 juin 2017 de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [Z] le 5 février 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la caisse aux dépens.
Par acte du 4 mai 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 17 juillet 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- entériner l'avis du CRRMP de Bretagne, lequel reconnaît le lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de Mme [Z] et son employeur,
- déclarer bien fondée la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [Z] à son employeur,
- déclarer opposable la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [Z], et ce conformément aux avis des CRRMP de Normandie et de Bretagne à l'employeur,
- condamner l'employeur aux dépens.
Par écritures déposées le 30 octobre 2023, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 30 juin 2017 de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [Z] le 5 février 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- rejeter les demandes et prétentions de la caisse, en ce compris les demandes incidentes,
- condamner la caisse à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
- Sur le respect du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier par la caisse
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose notamment :
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Aux termes de l'article D.461-30 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, la caisse avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur de la saisine du CRRMP.
Il résulte de ces textes qu'en cas de saisine d'un CRRMP, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité.
Le non-respect de cette information à l'égard de l'employeur est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
En l'espèce, la caisse fait valoir que la pathologie déclarée par Mme [Z] ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle et qu'elle a donc soumis le dossier de l'assurée au CRRMP de Normandie.
Elle poursuit en indiquant que l'ensemble des éléments du dossier a bien été transmis par la caisse au CRRMP, lequel a rendu son avis au vu des éléments produits par l'assurée et par l'employeur.
Elle affirme avoir informé les parties, et donc l'employeur, de la transmission du dossier au CRRMP, que la société elle-même le reconnaissait dans le cadre de sa requête introductive.
Elle souligne que la société n'a pas contesté ce point dans le cadre de sa saisine de la commision de recours amiable.
En réplique, la société soutient que la caisse ne l'a informée ni de la saisine du CRRMP, la privant de la possiblité de communiquer ses observations au comité, ni de la clôture de l'instruction et de la date à laquelle elle allait rendre sa décision.
Pour justifier de l'information préalable donnée à la société qu'elle allait saisir le CRRMP, la caisse se réfère à ses conclusions, comportant en page 19 ce qui doit être considéré, faute de précision, comme une copie d'écran.
Ce 'document' appelle plusieurs remarques :
- sa formulation ('j'ai procédé à l'étude de votre demande de reconnaissance du caractère professionnel de votre trouble de l'adaptation au travail avec humeur anxieuse sévère du 5 février 2016") impose de considérer que ce courrier était adressé à l'assurée et pas à son employeur.
- le destinataire de cette copie de courrier, datée du 24 juin 2016, n'est pas visible, ce qui vient conforter l'hypothèse selon laquelle il était libellé au nom de Mme [Z].
- une copie ou un scan de document ne saurait constituer la preuve que l'information prévue par l'article précité du code de sécurité sociale a été délivrée à la société. Il y a lieu à cet égard de souligner que la société a délivré à la caisse le 23 octobre 2023 une sommation de communiquer une copie de ce courrier, sans que l'appelante n'y ait déféré.
Contrairement à ce que soutient la caisse, les courriers qu'elle a échangés avec la société le 5 juillet 2016 et 4 août 2016 n'apportent pas la preuve d'une correspondance au sujet des pièces d'un dossier qui aurait été constitué pour consultation d'un CRRMP.
En effet, ces deux courriers sont rédigés au visa de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, qui, dans sa version alors applicable, visait d'une manière générale le dossier constitué par la caisse dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. A aucun moment il n'y est fait référence à une consultation d'un CRRMP.
De même, et contrairement à ce qu'indique la caisse, la société n'a pas reconnu dans sa requête introductive avoir été informée de la saisine d'un CRRMP.
La société s'est référée, dans cette requête aux courriers des 5 juillet 2016 et 4 août 2016, dont il a été vu qu'ils n'évoquaient pas une procédure devant le CRRMP.
De surcroît, dès cette requête introductive, la société faisait état, sans être contredite, qu'elle n'avait eu connaissance de la décision du 30 juin 2017 de prise en charge de la maladie de sa salariée que suite à ses démarches auprès de la caisse, et seulement le 18 août 2017, sous forme de courriel.
C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges, constatant que la caisse ne justifie pas du respect du contradictoire à l'égard de la société dans la procédure d'instruction relative à la maladie déclarée par Mme [Z] le 5 février 2016 et de la transmission du dossier au CRRMP, ont déclaré inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Dès lors que l'inopposabilité est déclarée à ce titre, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen fondé sur l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [Z] et son activité professionnelle.
- Sur les demandes accessoires
Succombant en ses demandes, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel et condamnée à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à payer à la société [7], prise en son [6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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