Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01610 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJHU
N° de minute : 166/24
ORDONNANCE
Nous, Gurvan LE QUINQUIS, conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Charlotte SCHERMULY, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. [U] [L]
né le 10 Mars 1993 à [Localité 2] (SOMALIE)
de nationalité somalienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 15 mars 2023 par LE PREFETE DE SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. [U] [L] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 avril 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [U] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h50 ;
VU l'ordonnnance rendue le 09 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [U] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 avril 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 10 avril 2024 ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 05 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires de M. [U] [L] à compter du 05 mai 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 07 Mai 2024 à 10h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [L] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 05 mai 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Mai 2024 à 17h10 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 08 mai 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 08 mai 2024 à l'intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur
Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 08 mai 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 08 mai 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [U] [L] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour ordonner une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [L] , le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a relevé que, malgré les diligences de l'administration poursuivies sans défaillance depuis le placement en rétention, la mesure d'éloignement n'avait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, qu'aucun élément ne permettait de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies et qu'il restait raisonnable d'envisager la délivrance du laissez-passer consulaire avant la fin de la période maximale de rétention. Il a par ailleurs considéré que M. [U] [L] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence dès lors qu'elle n'avait pas remis un passeport en cours de validité et qu'elle en présente pas de garanties de représentation effectives.
A l'appui de son appel M. [U] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il a été effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il fait également valoir que l'ordonnance ne mentionne aucun élément permettant de s'assurer que toutes les diligences et relances ont été effectuées récemment par l'administration.
A l'audience, le conseil de M. [U] [L] a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel,visant à l'infirmation de l'ordonnance.
La préfète du Bas-Rhin, non comparante, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que la requête a été signée par une personne ayant reçue délégation de signature et que l'appelant ne démontre pas que le signataire de premier rang n'aurait pas été empêché. Elle ajoute qu'une relance a été adressée aux autorités consulaires et qu'elle reste dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer pour éloigner M. [U] [L] vers le pays de destination.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [U] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 mai 2024 à 09h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 07 mai 2024 à 17h10, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Sur la régularité de la requête en prolongation
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, l'exception de procédure relative à la compétence du signataire de la requête a bien été soulevé avant toute défense au fond. Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge, étant relevé au surplus qu'en application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que M. [M] [C], secrétaire administratif et signataire de la requête en deuxième prolongation de la rétention administrative, est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la préfète du Bas-Rhin fait valoir que M. [U] [L] ne dispose pas de passeport en cours de validité. Il résulte par ailleurs de l'ordonnance du 10 avril 2024 qu'une demande de laissez-passer consulaire avait été adressée au consul de Somalie le 8 avril 2024 et que l'administration avait également sollicité un routing à destination de la Somalie. L'administration justifie dans le cadre de la présente procédure qu'une relance a été adressée au consul général de Somalie le 25 avril 2024 en vue de l'obtention du laissez-passer consulaire. Aucun élément ne permet en outre de considérer qu'il ne sera pas possible d'obtenir un tel laissez-passer à destination de la Somalie dans un délai raisonnable.
Il ne peut dès lors être reproché un défaut de diligence imputable à l'administration et il n'apparaît pas que l'intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [U] [L] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 07 Mai 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [U] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Mai 2024 à 16h10, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. [U] [L]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Mai 2024
l'avocat de l'intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l'intéressé
M. [U] [L]
né le 10 Mars 1993 à [Localité 2] (SOMALIE)
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [U] [L]
- à Maître Dominique Serge BERGMANN
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [U] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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