Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2023
N° 2023/ 091
N° RG 21/11423
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4JR
S.A. DIAC
C/
[K] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christine MONCHAUZOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE en date du 11 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/000075.
APPELANTE
S.A. DIAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU, membre de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [K] [W]
né le 07 Mai 1971 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
assignation à étude DA + Conclusions le 05/10/2021
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023.
ARRÊT
rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffère auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant offre préalable émise le 14 septembre 2018 et acceptée le même jour, la SA DIAC a consenti à Monsieur [W] un crédit lié à la vente d'un véhicule d'un montant de 11 318,76 €, remboursable en 60 mensualités à hauteur de 198,64 € chacune, assurances comprises, et incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,07 % avec application d'un taux effectif global de 4,99 %.
Par courrier en date du 2 avril 2019, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [W] de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours à peine de déchéance du terme.
Par exploit d'huissier en date du 16 février 2021, la SA DIAC a fait citer Monsieur [W] devant le tribunal de proximité de SALON-DE-PROVENCE afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 9 708,54 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,07 % l'an à compter du 1er avril 2019, date de la mise en demeure, de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de son adversaire aux dépens.
Par jugement en date du 11 juin 2021, le tribunal de proximité de SALON-DE-PROVENCE a rejeté l'ensemble des demandes formées par la SA DIAC, l'a condamnée aux dépens et a rappelé que sa décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 27 juillet 2021, la SA DIAC a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit infirmé en toutes ses dispositions. Elle demande à la Cour de constater qu'elle justifie de l'ensemble des obligations mises à sa charge par le Code de la consommation et de condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 9 708,54 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,07 % l'an à compter du 1er avril 2019, date de la mise en demeure. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
que le contrat de prêt a été souscrit le 14 septembre 2018 et que l'article L. 312-8 du Code de la consommation, visé par le tribunal dans le jugement entrepris, a été abrogé par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
que le premier juge lui a reproché de ne pas avoir produit de bon de livraison alors que cette pièce était versée aux débats.
que la livraison est intervenue le 12 décembre 2018 et que le procès-verbal de livraison fait bien référence à Monsieur [W] et au véhicule de marque DACIA, type 04SFG.
Monsieur [W], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, suivant offre préalable émise le 14 septembre 2018 et acceptée le même jour, la SA DIAC a consenti à Monsieur [W] un crédit lé à la vente d'un véhicule d'un montant de 11 318,76 €, remboursable en 60 mensualités à hauteur de 198,64 € chacune, assurances comprises, et incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,07 % avec application d'un taux effectif global de 4,99 % ;
Que par courrier en date du 2 avril 2019, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [W] de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours à peine de déchéance du terme ;
Attendu que, sur le fondement de l'article L. 311-1 du Code de la consommation, le contrat de crédit affecté est un crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ;
Qu'en application des dispositions des articles L. 312-44 et L. 312-48 du même Code, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien que le crédit affecté vise à financer ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du Code de la consommation qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Attendu que, dans son jugement en date du 11 juin 2021, le tribunal de proximité de SALON-DE-PROVENCE a rejeté les demandes de la SA DIAC sur le fondement de l'article L. 312-8 du Code de la consommation ;
Qu'il convient de modifier ce fondement pour lui substituer l'article L. 312-48 du Code de la consommation ;
Attendu que le jugement entrepris a rejeté les demandes de la SA DIAC en expliquant que celle-ci ne produisait aucun bon de livraison et échouait, de ce fait, à justifier l'existence de l'obligation de Monsieur [W] à son égard ;
Attendu, néanmoins, que la SA DIAC verse aux débats un procès-verbal de livraison attestant de la livraison du véhicule au domicile de Monsieur [W], [Adresse 2] le 12 décembre 2018 ;
Qu'elle démontre donc que la livraison du véhicule a bien été effectuée et que les obligations de Monsieur [W], au titre du contrat de crédit affecté conclu le 14 septembre 2018 ont pris effet à compter du 12 décembre 2018 ;
Attendu que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er avril 2019, la SA DIAC a mis Monsieur [W] en demeure de régler la somme de 430,12 €, correspondant aux échéances impayées, intérêts de retard et indemnités contractuelles dont il était débiteur à cette date, dans un délai de huit jours ;
Que, dans la mesure où cette mise en demeure est demeurée sans effet, la SA DIAC a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit affecté en date du 11 avril 2019 ;
Que la SA DIAC a donc respecté son obligation de délivrer à Monsieur [W] une mise en demeure précisant le délai dont il disposait pour régler sa dette avant de prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit affecté ;
Qu'elle est donc en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Attendu que la SA DIAC verse aux débats un décompte, établi à la date du 27 janvier 2021, détaillant la composition de la somme réclamée à Monsieur [W] au titre du contrat de crédit affecté ;
Que ce décompte fait, tout d'abord, figurer les deux échéances des mois de février et mars 2019 d'un montant de 198,64 € chacune, soit la somme de 397,28 € ;
Que le décompte mentionne, ensuite, une indemnité sur impayés d'un montant de 31,78 € ;
Qu'il n'y a, toutefois, pas lieu de mettre cette indemnité à la charge de Monsieur [W] puisque le contrat conclu entre les parties à la date du 14 septembre 2018 stipule que le préteur n'est en droit d'exiger une indemnité égale à 8 % des échéances impayées que s'il n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû ;
Que le décompte inclut également le capital restant dû à la date de prononcé de la déchéance du terme, soit la somme de 9 073,70 € ;
Que cette somme est également celle mentionnée dans le plan de financement du crédit affecté de Monsieur [W] versé aux débats par la SA DIAC ;
Que le décompte fait, en outre, figurer la somme de 725,90 €, correspondant à l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû ;
Que cette indemnité était prévue au contrat conclu entre les parties et sera donc mise à la charge de Monsieur [W] ;
Que le décompte fait, par ailleurs, figurer la somme de 766,32 €, correspondant aux intérêts échus mais non payés ;
Que la SA DIAC verse aux débats un document justifiant du calcul des intérêts échus mais non payés au taux de 4,07 % de sorte que ces-derniers seront mis à la charge de Monsieur [W] ;
Attendu, enfin, que le décompte inclut la somme de 302,68 € au titre des frais de justice ;
Que cette somme ne sera, néanmoins, pas inclue dans la dette de Monsieur [W] dans la mesure où elle relève des dépens ;
Attendu que la SA DIAC précise qu'il convient de déduire de la dette de Monsieur [W] à son égard la somme de 1 589,12 € déjà réglée par le débiteur ;
Que cela porte la dette de Monsieur [W] à l'égard de la SA DIAC à la somme de 9 374,08€ ;
Que seules les sommes restant dues porteront intérêt à un taux égal à celui du prêt ;
Que Monsieur [W] sera donc condamné à verser à la SA DIAC la somme de 9 374,08 €, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 8 648,18 € et avec intérêts au taux légal sur la somme de 725,90 €, correspondant à l'indemnité de 8 % du capital restant dû ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA DIAC, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [W], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal de proximité de SALON-DE-PROVENCE en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [W] à verser à la SA DIAC la somme de 9 374,08 €, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 8 648,18 € et avec intérêts au taux légal sur la somme de 725,90 € ;
CONDAMNE Monsieur [W] à verser à la SA DIAC la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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