Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 15 FÉVRIER 2024
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17625 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOKX
Saisine : assignation en référé délivrée le 11 décembre 2023 à étude
DEMANDEUR :
Etablissement CSE SNCF Comité Social et économique d'établissement SNCF Agissant en la personne de son secrétaire domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 substitué par Me David BEILLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0190
DÉFENDEUR
Madame [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie GINIAUX-KATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405
PRÉSIDENT : Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 19 Janvier 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 15 Février 2024
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 23 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de départage a :
' Dit que le licenciement de Mme [M] [X] est nul,
' Condamné en conséquence le Comité Social et Economique de la SNCF SA à verser à Mme [M] [X] les sommes de :
' avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022 :
' 1039,49 euros bruts à titre de rappel des salaires retenus au titre de la mise à pied conservatoire,
' 103,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 3867,76 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 386,77 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 1772,72 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
' 15'471,04 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
' Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
' Ordonné d'office le remboursement par le Comité Social et Economique de la SNCF SA des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à Mme [M] [X] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois,
' Condamné le Comité Social et Economique de la SNCF SA à payer à Mme [M] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné le Comité Social et Economique de la SNCF SA aux dépens,
' Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 12 octobre 2023, le Comité Social et Economique de la SNCF SA a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé en date du 11 décembre 2023, le Comité Social et Economique de la SNCF SA sollicite, à titre principal, la suspension de l'exécution provisoire prononcée en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile sur les sommes de 15'471,04 euros et de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il demande à être autorisé à consigner ces sommes.
Par conclusions déposées et développées à l'audience du 19 janvier 2023, il réitère ses prétentions.
Selon écritures déposées et développées à l'audience, Mme [M] [X] conclut au rejet de la demande principale et de la demande subsidiaire.
Elle réclame le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée :
Au soutien de sa requête, le Comité Social et Economique de la SNCF SA entend faire état de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux de réformation du jugement.
Il soutient que si le jugement devait être réformé par la cour d'appel, il n'est pas certain que les sommes pourraient être recouvrées alors que cette absence de restitution pourrait entraîner des conséquences excessives pour lui mais également pour les agents de la société nationale SNCF.
Sur les moyens sérieux de réformation, il fait valoir que Mme [X] n'a pas sollicité la nullité de son licenciement pour dénonciation de faits de harcèlement moral alors que les parties n'ont pu débattre sur ce moyen et que le juge départiteur s'est prononcé sans réouverture des débats.
Il ajoute que le Conseil a rejeté la demande au titre du harcèlement moral.
Il précise que le Conseil a ordonné d'office l'exécution provisoire sans que Mme [X] n'ait formulé cette demande.
En défense, Mme [X] rappelle que les conséquences manifestement excessives s'entendent de celles qui seraient irréversibles et estime que le Comité Social et Economique de la SNCF SA ne présente, comme conséquences manifestement excessives potentielles, qu'un hypothétique risque de non recouvrement en cas d'infirmation du jugement alors qu'il est totalement défaillant dans la preuve d'une situation personnelle et/ou pécuniaire de Mme [X] qui ferait obstacle à tout remboursement en cas d'infirmation par la Cour.
Sur les allégations de moyens sérieux de réformation, elle conclut à l'absence de critique sérieuse quant à la motivation du jugement sur la nullité du licenciement.
Elle indique que l'argument selon lequel l'exécution provisoire a été ordonnée alors qu'elle n'avait pas été demandée est inopérant pour démontrer un quelconque moyen sérieux de réformation jugement.
L'article 517-1 du code de procédure civile dispose ainsi :
« Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
Sur les moyens sérieux de réformation, le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l'exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l'existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges ainsi que des preuves à l'appui.
En l'espèce, il doit être considéré que le conseil de prud'hommes, en considération des éléments soumis à son appréciation, a statué au regard de la dénonciation de faits de harcèlement par la salariée et qui sont relatés dans la lettre de licenciement.
À cet égard, force est de constater que ce moyen figure dans l'exposé des prétentions des parties reprises par le juge.
Au regard des éléments retenus par la juridiction de premier degré au soutien de sa décision, le motif sérieux de réformation n'est pas constitué dans la mesure où ces éléments de fait relèvent de l'appréciation souveraine de la cour saisie au fond s'agissant de l'application de l'article L. 1152-2 du code du travail.
Quant à l'exécution provisoire ordonnée, l'article 515 du code de procédure civile prévoit qu'elle peut être ordonnée d'office par le juge, ce qui a été le cas dans le jugement en raison de l'ancienneté de l'affaire.
Le fait que l'exécution provisoire n'est pas été demandée ne peut donc constituer un moyen sérieux d'infirmation.
L'existence de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives en application de l'article 517-1, en l'absence de moyens sérieux de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire peut être écartée sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives.
Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire :
Le Comité Social et Economique de la SNCF SA sollicite la consignation en application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile.
Mme [X] rappelle que la charge de la preuve repose sur le Comité Social et Economique de la SNCF SA alors que ce dernier n'apporte aucun commencement de preuve quant à un risque de difficultés de recouvrement en cas d'infirmation du jugement.
L'article 521 du code de procédure civile dispose ainsi :
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
En application de la disposition précitée, il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d'ordonner la consignation des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire ordonnée.
Force est de constater qu'il n'est nullement justifié ni d'ailleurs allégué par le CSE d'un risque de non restitution avéré au soutien de cette prétention.
Par conséquent, la demande d'aménagement ne peut être que rejetée.
Le Comité Social et Economique de la SNCF SA, qui succombe, doit être condamné aux dépens.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [X].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Marie-Paule ALZEARI, Présidente, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
REJETTE la demande principale de suspension de l'exécution provisoire ordonnée et la demande subsidiaire de consignation,
CONDAMNE le Comité Social et Economique de la SNCF SA aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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