Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00930 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5TH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019058067
APPELANT
Monsieur [W] [T]
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0342
INTIMEE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [T] exerçait en qualité de courtier d'assurance sous l'enseigne Agence Générale et Assurances à [Localité 3] (93) à l'époque des faits.
La Sas Cm-Cic Leasing Solutions (anciennement dénommée GE Capital Équipement Finance) est spécialisée dans les opérations de location financière de matériel.
Le 15 décembre 2016, Monsieur [W] [T] a conclu avec la Sas Cm-Cic Leasing Solutions un contrat de location de longue durée portant sur un auto-commutateur de marque Astra pour une durée de 63 mois, expirant en mars 2022 moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1 460,76 euros ttc.
A compter de l'échéance du 1er janvier 2018, Monsieur [W] [T] a cessé de régler les loyers.
Par courrier du 13 février 2018, la Sas Cm-Cic Leasing Solutions mettait en demeure Monsieur [W] [T] de procéder au règlement de l'échéance impayée.
Par courrier du 21 mars 2018, Monsieur [W] [T] mettait fin au contrat de location.
Par lettre RAR du 9 mai 2018, la Sas Cm-Cic Leasing Solutions prononçait à son tour la résiliation anticipée du contrat de location aux torts du défendeur et le mettait vainement en demeure de régler les sommes dues.
Par acte d'huissier de justice en date du 30 septembre 2019, la société Cm-Cic Leasing Solutions a fait assigner Monsieur [W] [T] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
- Constate la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [W] [T] à la date du 9 mai 2018 ;
- Condamne Monsieur [W] [T] à régler à la Sas Cm-Cic Leasing Solutions les sommes de 1 460,76 euros TTC au titre des loyers impayés somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018 ;
40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
18 410,40 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 ;
- Condamne Monsieur [W] [T] à payer à la Sas Cm-Cic Leasing Solutions la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [W] [T] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 12 janvier 2021, Monsieur [W] [T] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2022, Monsieur [W] [T] demande à la cour de :
Vu l'article 1231-5 du code civil,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris ;
Et, statuant à nouveau :
- Constater la résiliation du contrat de location à l'initiative de Monsieur [T] à la date du 21 mars 2018 et la restitution du matériel loué,
- Juger que l'indemnité de résiliation revêt le caractère d'une clause pénale et est manifestement excessive,
- Juger que l'indemnité de résiliation sera réduite à la somme de 1 euro,
- Débouter, en conséquence, la société Cm-Cic Leasing Solutions de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société Cm-Cic Leasing Solutions au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 8 juin 2021, la société Cm-Cic Leasing Solutions demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,
- Déclarer la société Cm-Cic Leasing Solutions recevable et bien fondée en ses conclusions et ses demandes,
- Débouter Monsieur [T] de son appel et de toutes ses demandes,
- Confirmer dans son principe le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris,
- Voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de Monsieur [W] [T] à la date du 9 mai 2018,
- Réformer le jugement en ce qu'il a diminué le montant des loyers impayés sollicité par la concluante et l'a déboutée de sa demande au titre de la clause pénale,
Et statuant à nouveau,
- Condamner Monsieur [W] [T] à payer à la société Cm-Cic Leasing Solutions, les sommes suivantes :
Loyers impayés : 2 921,52 euros TTC
Pénalités (Art.4.4) : 40 euros HT
Loyers à échoir : 18 410,40 euros HT
Clause pénale : 1 841,04 euros HT
Soit un total de 23 212,96 euros, avec intérêts de droit à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 16 février 2018.
- Condamner Monsieur [W] [T] à payer à la société Cm-Cic Leasing Solutions une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon Monsieur [T], la résiliation du contrat à son initiative fait obstacle au paiement des sommes demandées au titre des loyers échus. En outre, il s'estime fondé à contester la demande en paiement des loyers à échoir à titre d'indemnité de résiliation, cette dernière revêtant le caractère d'une clause pénale.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
En l'espèce, le contrat de location financière, signé par M. [T] le 15 décembre 2016, était conclu pour une durée déterminée de 63 mois. La société CM CIC leasing solutions s'est acquittée de la somme de 24.147, 77 euros auprès du fournisseur, la société Eurosys Telecom. En contrepartie, M. [T] s'est engagé à verser 21 loyers trimestriels de 1 460, 76 euros ttc.
La résiliation opérée par M. [T] en 2018, soit avant le terme convenu, au motif qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite, n'est pas constitutive d'un manquement grave du contractant.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la résiliation intervenue à l'initiative de M.[T] avant le terme de l'obligation, était fautive et donc inopérante. Il convient de confirmer que la résiliation est intervenue aux torts du locataire, à la date du 9 mai 2018.
M. [T] conteste l'indemnité de résiliation.
M. [T] restait redevable des loyers échus impayés à la date du 9 mai 2018 et des loyers à échoir en vertu des dispositions contractuelles liant les parties. Aux termes du contrat, l'indemnité de résiliation, correspond à la demande en paiement des loyers à échoir, majorée de 10 % au titre de la clause pénale.
Ainsi que l'a analysé le tribunal, l'indemnité destinée à indemniser la perte financière subie par le bailleur du fait de la rupture prématurée des engagements du locataire, échappe au pouvoir modérateur du juge. En revanche, la stipulation d'une majoration de 10 % constitue une clause pénale qui est susceptible de modération.
En l'espèce, le bailleur a réglé la totalité de la facture du matériel choisi le 20 décembre 2016 pour le prix de 24 147, 77 euros ttc. A la date de la résiliation du contrat, M. [T] était redevable de deux loyers échus impayés et d'une indemnité de résiliation correspondant à 15 loyers à échoir x 1 460, 76 euros ht, soit un total de 18 410, 40 euros.
S'il n'est pas contesté que la restitution du matériel est intervenue en septembre 2018, M.[T] ne peut soutenir que le bailleur n'a subi aucun préjudice financier. Le prix de revente du matériel restitué n'est pas communiqué, mais en toute hypothèse, il ne peut correspondre au prix payé initialement. De plus, le bailleur est en droit d'attendre un bénéfice en contrepartie du paiement réalisé.
Le second argument de M. [T] selon lequel le prix du matériel en magasin serait bien moins élevé, n'est pas davantage pertinent, dans la mesure où il connaissait dès la conclusion du contrat, le prix de la location et parce que l'option de la location financière a été prise de son propre chef, en connaissant les avantages comptables et fiscaux de ce type d'opération.
Pour l'ensemble de ces motifs la cour adopte les motifs du tribunal en ce qu'il a jugé que le montant de l'indemnité permettait de couvrir le préjudice subi et a rejeté la demande au titre de la clause pénale comme étant manifestement excessive.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il paraît équitable des laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qui ont été exposés.
M. [T], partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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