Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
(n°141, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00141 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBWK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00311
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Mars 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 04/09/1984 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
[H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] a été admis en soins psychiatriques sur décision du préfet du 8 avril 2019, d'abord en hospitalisation complète, puis, par décision du 15 novembre 2023, sous la forme d'un programme de soins mis en place à compter du 17 novembre 2023.
Il a été réadmis en soins psychiatriques sur décision du préfet le 22 février 2024, sous la forme d'une hospitalisation complète, dans un contexte de rupture de soins et de troubles du comportement avec perturbation du voisinage la nuit et le jour, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre.
Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le juge a autorisé la poursuite de la mesure par une ordonnance du 4 mars 2024.
Le 13 mars 2024, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'audience s'est tenue le 18 mars 2024, au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocate de M. [M] reprend oralement à l'audience les termes de ses conclusions écrites. Elle relève que :
La décision a été formalisée le 22 février alors que la réintégration est intervenue le 21 février, elle est donc rétroactive ;
La décision n'a pas été notifiée à l'intéressé ;
Le curateur n'a pas été convoqué ;
Le trouble à l'ordre public n'est pas établi en l'état et qu'il accepte son traitement, de sorte que la situation ne suffit pas à maintenir la mesure.
L'avocate générale sollicite la confirmation de la décision critiquée. Elle laisse à l'appréciation de la cour la question de l'absence de convocation du curateur si la preuve d'une convocation n'était pas produite au dossier alors qu'elle a été demandée. Elle relève qu'une notification est intervenue le 22 février et qu'à supposer qu'une pièce soit manquante à cet égard, il n'est pas démontré un grief. Elle considère que la mesure doit être maintenue au regard des constatations médicales et du risque que représenterait pour la société le fait qu'il sorte alors qu'il demeure dans le déni de ses troubles.
Le préfet, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Un certificat médical de situation a été transmis le 14 mars 2024, concluant au maintien de la mesure.
MOTIVATION,
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de recherche, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur le défaut de convocation du curateur
L'application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d'une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doivent être convoqués. Il résulte de l'article 119 du code de procédure civile que le défaut d'information et de convocation du curateur par le greffier du juge des libertés et de la détention (JLD) en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d'un grief, n'est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat (1re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-13.745) et peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-13.307).
En l'espèce, le moyen pris du défaut de convocation du curateur devant le juge des libertés et de la détention a été soulevé pour la première fois par conclusions reçues le samedi 16 mars à 0h34 et il n'a pas été possible de solliciter du greffe du juge des libertés et de la détention une communication des pièces avant le 18 mars 2024, jour de l'audience. Il est relevé que les convocations des parties devant le JLD ne sont pas au nombre des pièces dont la communication s'impose aux termes de l'article R.3211-2 du code de la santé publique. S'il n'y a pas lieu de considérer les conclusions de l'avocat du samedi 16 mars comme tardives, en revanche doit être prise en compte la réponse apportée par le greffe par des pièces qui ont été adressées en cours de délibéré et communiquées aux parties pour assurer le principe de la contradiction.
Ces pièces permettent de considérer que le curateur [H] a été convoqué à l'audience du 4 mars 2024 par courriel du 1er mars 2024 à 12h47. Dans ces conditions, et alors même que la preuve de cette convocation n'était pas jointe au dossier initial, la preuve est apportée d'une convocation du curateur, de sorte que le moyen n'est pas fondé.
Sur la tardiveté de la formalisation de la décision de réintégration
Au regard de la régularité d'un délai entre le moment de l'admission effective et celui de la prise de décision administrative, la Cour de cassation a dit pour avis que les dispositions des articles L. 3211-3, a), et L. 3213-1 du code de la santé publique ne permettent pas au préfet de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte (avis Cass. du 11 juillet 2016, n°16-70.006).
Au-delà de ce délai, l'irrégularité ne fait pas nécessairement grief et il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'atteinte à ses droits résultant de l'irrégularité liée à une formalisation tardive de la décision d'admission (1re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n°17 20.800).
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [M] a réintégré le service le 21 février 2024 à 17h30, comme l'indique le certificat très précis du Dr [I] qui mentionne la nécessité de mettre fin au programme de soins.
Dès lors que la décision du préfet a été formalisée le lendemain, dans un délai qui s'explique par le temps nécessaire à la réception de l'avis du psychiatre et à l'élaboration de l'acte, le délai qui sépare l'admission effective du patient de l'élaboration de la décision ne saurait être considéré comme excessif ni, a fortiori, comme portant atteinte à ses droits. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur la notification de la décision d'admission
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
- le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
- dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il est constant que le droit à l'information relève, pour la Cour européenne des droits de l'Homme, des obligations résultant de l'article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. n° 11509/85).
Il ne suffit pas que le patient ait été informé du « projet » de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu'il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatrique sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° R 22-12.108).
Il résulte des pièces de la procédure qu'un document de notification a été signé par le patient le 22 février 2024, alors même qu'il était réadmis depuis la veille. S'il est exact que ce document porte la mention d'une décision relative à un programme de soins du 9 février 2024, il n'est pas contesté que le patient avait été informé du projet de décision lors de son examen du 22 février et que l'information lui a été réitérée le 26 février 2024, un certificat du 26 février mentionnant également que M. [M] a été informé « de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 ». Il ne peut donc être considéré que M. [M] n'a pas été informé de la décision de maintien des soins en hospitalisation complète, comme le soutient le moyen.
Il se déduit de ces éléments que M. [M] n'a pas été privé de l'information et de l'accès aux voies de recours dans des conditions qui ont porté atteinte à ses droits.
Sur la réunion des conditions du maintien de la mesure au titre de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique que l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [M] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Les pièces du dossier de M. [M] permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que :
M. [M] bénéficiait d'un programme de soins depuis le 17/11/2023 qui a pris fin lors de sa réintégration en hospitalisation complète, en raison du non-respect des modalités de son programme de soins, de la prise anarchique de son traitement et de troubles du comportement avec perturbation du voisinage la nuit et le jour, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre.
Persiste un processus psychotique schizophrénique évoluant à bas bruit avec trouble dissociatif et un déficit intellectuel léger.
L'adhésion aux soins est extrêmement fragile.
L'absence de critique des troubles, relevée par les psychiatres, est, en l'état, de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sûreté des personnes, ainsi que le retient la décision du préfet.
Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dès lors que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu'il y a lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge pour confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME la décision critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 25 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 25/03/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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