Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01552 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQX4
Minute n° 22/00207
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[R], S.E.L.A.S. ALLIANCE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de metz, décision attaquée en date du 25 Mai 2021, enregistrée sous le n° 11 19-597
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.S. ALLIANCE mandataire liquidateur de la SAS IC GROUP
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 mai 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande n°6650 signé le 9 novembre 2017, M. [J] [R] a conclu avec la société Immo Confort, devenue la SAS IC Group, un contrat de vente et installation de 12 panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 24.500 euros. Le même jour, il a contracté un crédit affecté auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem du même montant.
La SAS IC Group a été placée en liquidation judiciaire et la SELAS Alliance a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur de la société.
Suivant actes d'huissier des 28 mars et 19 avril 2019, M. [R] a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance et la SELAS Alliance, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS IC Group, devant le tribunal d'instance de Metz.
Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal a suspendu l'exécution des obligations du contrat de crédit affecté jusqu'à la solution du litige au fond.
Au dernier état de la procédure, M. [R] a demandé de tribunal de prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, subsidiairement la résolution des contrats, ordonner la restitution du matériel, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur, dire que son mandataire liquidateur devra enlever les éléments et remettre en état l'immeuble, dire qu'il ne sera pas tenu du remboursement du prêt, condamner la banque à lui rembourser les mensualités prélevées et lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELAS Alliance, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS IC Group, a conclu à l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur rejet, outre le versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP Paribas Personal Finance a conclu au rejet des demandes et sollicité la condamnation de l'emprunteur à reprendre le paiement du prêt, subsidiairement à lui rembourser le montant du capital prêté sous déduction des sommes déjà réglées et à défaut une fraction du capital qui ne peut être inférieure aux deux tiers de la somme. En tout état de cause, elle a conclu au rejet des demandes d'indemnisation, outre la condamnation du demandeur à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré recevable l'action engagée par M. [R] à l'encontre de la SELAS Alliance ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS IC Group
- prononcé la nullité du bon de commande n°6650 signé le 9 novembre 2017 entre M. [R] et la SAS IC Group
- autorisé M. [R] à faire déposer et entreposer le matériel dans un centre de tri aux risques et périls de la SAS IC Group et dit qu'il lui appartiendra d'introduire une nouvelle instance pour l'indemnisation
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [R] la somme de 3.152,93 euros au titre de l'indu avec intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification du jugement
- rejeté toute autre demande
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 21 juin 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par M. [R] à l'encontre de la SELAS Alliance ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS IC Group, prononcé la nullité du bon de commande n°6650 signé le 9 novembre 2017 entre M. [R] et la SAS IC Group et celle du contrat de crédit affecté, l'a déboutée de sa demande de restitution du capital, l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 3.152,93 euros au titre de l'indû avec intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification du jugement, rejeté toute autre demande et l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- débouter M. [R] de ses demandes
- lui ordonner de reprendre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté du 9 novembre 2017 jusqu'à parfait règlement
- à titre subsidiaire, si la cour confirme l'annulation des contrats, condamner M. [R] à lui rembourser le capital emprunté, déduction faites des échéances réglées
- à titre très subsidiaire, si la cour retient l'existence d'une faute, le condamner à lui restituer le capital et à défaut une fraction du capital prêté qui ne peut être inférieure à la moitié de ce capital
- en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur la nullité des contrats, elle soutient que les conditions de l'article 1108 du code civil sont réunies, que l'intimé ne peut invoquer la nullité du contrat principal alors qu'il n'a pas exercé son droit de rétractation et que les biens commandés ont été livrés et installés le 23 novembre 2017. Sur le non respect des dispositions de l'article L.221-5 du code de la consommation, elle soutient que le bon de commande est régulier, que la violation de ces dispositions est sanctionnée par une nullité relative qui peut être couverte par l'exécution volontaire du contrat, que l'acquéreur a manifesté sa volonté d renoncer à invoquer la nullité et attendu plus de 18 mois pour introduire son action.
Sur la demande de résolution des contrats, l'appelante expose que M. [R] ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat, alors qu'il a signé l'attestation de livraison par laquelle il reconnaît que le matériel a été livré et installé, qu'il est mal fondé à invoquer l'absence de raccordement, l'installation ayant été faite pour une auto-consommation, que le raccordement relève de la prérogative exclusive d'EDF, qu'il s'agit d'une prestation accessoire mineure au regard du contrat qui ne peut justifier sa résolution et que ce raccordement peut être réalisé pour une somme modeste.
Elle en déduit que le jugement ayant annulé les contrats doit être infirmé et que l'emprunteur doit reprendre le paiement des mensualités du prêt conformément aux stipulations contractuelles.
A titre subsidiaire, elle soutient que, si la cour confirme le jugement prononçant l'annulation ou la résolution du contrat de crédit en conséquence de celle du contrat de vente, M. [R] doit être condamné à lui restituer le capital puisque les parties sont remises dans son état antérieur. Elle rappelle qu'elle a remis les fonds au vu d'une attestation de livraison, qu'à supposer que la signature y figurant soit contrefaite elle n'avait pas à vérifier la régularité des documents, qu'elle a remis les fonds après l'attestation de conformité du consuel, que sa responsabilité ne peut être recherchée pour un éventuel défaut de raccordement puisque cette prestation relève de la prérogative exclusive d'EDF, qu'une installation peut fonctionner en auto-consommation, qu'en tant que prêteur elle ne s'est pas engagée contractuellement à s'assurer de la mise en service de l'installation et en déduit que l'emprunteur doit lui restituer le capital prêté et être débouté de ses demandes.
Plus subsidiairement, elle fait valoir qu'il ne peut prétendre qu'à une perte de chance qui ne peut donner lieu à la réparation intégrale du préjudice, qu'il ne justifie d'aucun préjudice alors qu'il dispose de l'installation commandée sans démontrer l'existence de dysfonctionnement et conclut en conséquence à la restitution du capital ou à tout le moins à une fraction de ce capital.
M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 3.152,93 euros au titre de l'indu et rejeté sa demande subsidiaire de résolution du contrat et de :
- prononcer la nullité et subsidiairement la résolution du contrat de vente conclu avec la SAS IC Group
- constater la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 4.296,01 euros au titre de l'indu avec intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification de la décision
- confirmer pour le surplus le jugement
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes
- la condamner à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum aux entiers dépens.
Sur la nullité du contrat principal, il soutient que les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation n'ont pas été respectées puisque le bon de commande ne comprend pas les caractéristiques essentielles des biens (absence de mention des marque et modèle des panneaux photovoltaïques et du chauffe-eau, des dimension, épaisseur et type de cellule des panneaux, du prix unitaire des biens et prestations, des délais de réalisation des démarches administratives), que les conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation ne figurent pas de manière lisible sur le bon de commande, que les informations sont erronées alors que le délai du droit de rétractation court à compter de la livraison et que les caractères sont minuscules.
Sur la confirmation de la nullité, l'intimé conteste avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande, soutient que la signature figurant sur l'attestation de livraison n'est pas la sienne et qu'il a déposé plainte, que ce document est daté du 28 novembre 2017 alors que les biens ont été livrés le 23 novembre 2017, date à laquelle le délai de rétractation n'était pas expiré, que la reproduction des articles du code de la consommation est insuffisante et que les conditions de l'article 1338 du code civil ne sont pas réunies, concluant à la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, il invoque la résolution du contrat pour inexécution des obligations contractuelles du vendeur, expose que la mairie a autorisé la pose de 10 panneaux photovoltaïques alors qu'il en a été posé 12, que le kit solaire posé n'est pas de la même marque que celui commandé, que l'installation ne fonctionne pas et soutient qu'il s'agit de manquements graves justifiant la résolution du contrat.
Sur les conséquence de la nullité du contrat principal, il expose que celle du contrat de crédit affecté est de droit en application de l'article L.311-31 du code de la consommation. Sur la responsabilité de la banque, il fait valoir qu'elle a commis une faute en remettant les fonds au vendeur sans s'être assurée de la complète exécution de la prestation, qu'elle ne peut se prévaloir de l'attestation de livraison qu'il n'a pas signée, qui n'est pas suffisamment précise et qui ne comprend aucune demande de déblocage des fonds, outre le fait que le court délai entre la signature du contrat principal et la livraison aurait dû interpeller la banque. Il ajoute qu'elle a également commis une faute en délivrant les fonds sans vérifier que le bon de commande respectait les dispositions d'ordre public du code de la consommation et conclut à la confirmation du jugement.
Sur le préjudice subi, il expose que la faute de la banque la prive de sa créance de restitution, sans que les notions de perte de chance ou de préjudice soient en jeu, que la liquidation judiciaire de la SAS IC Group le prive de la possibilité de récupérer le prix de vente alors qu'il doit restituer le matériel, que son préjudice est en lien avec la faute de la banque puisqu'il ne l'a pas autorisée à débloquer les fonds, que son installation ne fonctionne pas et n'est pas conforme à la commande, qu'il rembourse un prêt à perte et que la SAS IC Group a été condamnée pénalement pour pratiques commerciales trompeuses.
Par acte du 23 septembre 2021 remis à personne, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait signifier sa déclaration d'appel à la SELAS Alliance, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS IC Group, qui n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 15 décembre 2021 par M. [R] et le 18 janvier 2022 par la SA BNP Paribas Personal Finance, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sons prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mars 2022 ;
Sur la recevabilité des demandes
Si la SA BNP Paribas Personal Finance a visé dans sa déclaration d'appel la disposition du jugement ayant déclaré recevable l'action de M. [R], il est constaté que ses conclusions ne contiennent aucune prétention ni moyen relatifs à cette recevabilité, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer de ce chef et ne peut que confirmer la disposition susvisée.
Sur l'annulation du contrat de vente
Dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement et en application des articles L.221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ainsi que celles relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation. L'article L. 111-1 précise notamment que le professionnel communique au consommateur les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte.
Ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat en application de l'article L. 242-1 du même code. Il est rappelé que selon l'article L. 111-5 du même code, en cas de litige relatif à l'application des articles L. 111-1, L.111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations, cette disposition étant d'ordre public conformément à l'article L. 111-8.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de vente signé le 9 novembre 2017 par M. [R] est un contrat conclu hors établissement soumis aux articles précités.
Sur les dispositions de l'article L.221-9, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le bon de commande comprend bien les caractéristiques essentielles des biens puisqu'il indique la marque des panneaux photovoltaïques (Soluxtec) et du chauffe-eau (Thermor), le nombre de modules (12) avec puissance unitaire (250 Wc) et globale (3000 Wc), la capacité du chauffe-eau (270L) ainsi que tous les éléments compris dans le kit (onduleur, câbles, coffret, démarches administratives) et le prix de 29.500 euros. Ces informations détaillées sont suffisantes pour informer l'acheteur sur les caractéristiques essentielles des biens commandés, sans qu'il soit nécessaire de préciser le prix unitaire de chaque élément ou prestation, les modèle, référence, dimension, épaisseur, aspect ou composition de chaque élément qui ne sont pas des caractéristiques essentielles du bien vendu et il en est de même sur l'indication des normes ou certification relatives aux équipements. L'intimé soutient également à tort que les mentions du bon de commande seraient minuscules et illisibles alors que son examen permet de constater que les mentions sont parfaitement lisibles. Enfin, il est observé que les autres mentions obligatoires, à savoir le délai de livraison et installation fixé de 2 à 8 semaines permettant la réalisation des démarches administratives, le nom du démarcheur, les coordonnées de la société et les conditions du crédit, figurent bien sur le bon de commande.
Sur le bordereau de rétractation, il est relevé qu'il est parfaitement lisible et compréhensible, qu'il comprend bien au recto les délais et conditions de mise en oeuvre et au verso la seule adresse de la société où il doit être renvoyé, étant observé qu'il est bien indiqué un délai de 14 jours à compter du jour de la commande, que les articles L.221-18 à L.221'29 du code de la consommation sont intégralement reproduits de sorte que l'acquéreur a été pleinement informé du point de départ du délai de 14 jours dans le cadre d'une vente hors établissement et que les mentions sur le bordereau de rétractation sont conformes aux dispositions de l'article R.221-1 du code de la consommation. Ce moyen est également inopérant.
En conséquence le jugement ayant annulé le contrat principal est infirmé et la demande rejetée.
Sur la résolution du contrat principal
Selon l'article 1224 du code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce il ressort du bon de commande que le vendeur s'était engagé à des 'démarches administratives et obtention du consuel' et il n'est pas contesté que l'attestation de conformité consuel a été obtenue (pièce n° 8 de l'appelante). Sur le nombre de panneaux photovoltaïques, le bon de commande et la facture mentionnent 12 panneaux et M. [R] ne conteste pas en avoir reçu livraison. S'il reproche au vendeur le fait que la déclaration de travaux déposée en mairie indique 10 panneaux, cette erreur ne caractérise aucun manquement grave à ses obligations alors qu'il n'est justifié d'aucun préjudice puisque c'est bien la quantité commandée qui a été livrée et installée. Sur la marque de l'onduleur, il est observé que le bon de commande indique 'soluxtec ou autre' de sorte que la pose d'un onduleur de marque 'sinski' ne constitue aucun manquement grave aux obligations contractuelles.
Sur le dysfonctionnement de l'installation, M. [R] ne rapporte pas la preuve de l'absence d'installation d'un onduleur centralisé, la seule production de photographies non datées d'un écran avec un message d'erreur étant insuffisante. Pour le reste il ressort du diagnostic établi par EDF le 7 janvier 2019 à la demande de l'intimé, que le générateur composé de 12 panneaux photovoltaïques et l'onduleur ont été contrôlés et fonctionnent, mais que le contrôle de l'auto-consommation présente un défaut de fonctionnement en ce qu'il manque les prises de consommation 'enphase' permettant de brancher les appareils électriques.
S'il est indéniable qu'il y a eu un manquement contractuel de la part du vendeur, il est relevé que les éléments principaux et essentiels de l'installation, à savoir les panneaux photovoltaïques et l'onduleur, fonctionnent sans difficulté et que le seul manque de prises de consommation, dont il n'est pas démontré qu'elles ne peuvent être installées à moindre coût, ne caractérise pas une inexécution suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat alors que l'installation fonctionne.
Il s'ensuit que l'intimé doit être débouté de sa demande subsidiaire de résolution du contrat principal de vente.
Sur les conséquences
En raison du rejet des demandes de nullité et résolution du contrat principal, la demande de nullité ou résolution du contrat de prêt fondée sur l'indivisibilité des litiges doit être rejetée et le jugement infirmé.
En l'absence d'annulation des contrats, la demande de M. [R] tendant au remboursement des échéances du prêt versées doit être rejetée et le jugement infirmé. Il sera en outre condamné à reprendre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations contractuelles.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il convient de condamner M. [R], partie perdante, aux entiers dépens et à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de son propre demande de ce chef. L'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable dans les départements d'Alsace et de Moselle, il n'y a pas lieu à distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [J] [R] ;
L'INFIRME en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du bon de commande n°6650 signé le 9 novembre 2017 entre M. [J] [R] et la SAS IC Group
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [J] [R] la somme de 3.152,93 euros au titre de l'indû avec intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification du jugement
- rejeté toute autre demande
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [J] [R] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [J] [R] de ses demandes de nullité et résolution du bon de commande n°6650 signé le 9 novembre 2017 avec la SAS IC Group, de nullité et résolution du contrat de crédit affecté signé le 9 novembre 2017 avec la SA BNP Paribas Personal Finance, de condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser les échéances du prêt indûment perçues et à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [J] [R] à reprendre auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance le règlement des échéances du prêt souscrit le 9 novembre 2017 conformément aux stipulations contractuelles ;
CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [R] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [J] [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens d'appel sans application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT