Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03959 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKLQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021033772
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. AKIVA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1020
à
DÉFENDEUR
S.A.S. V.F.P. FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain VIRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P238
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Avril 2022 :
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Akiva à payer à la société VFP France la somme de 75.000 euros de dommages intérêts, outre les intérêts au taux légal en vigueur à dater de 30 jours suivant la signification du jugement,
- dit la société Akiva irrecevable en ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Akiva à payer à la société VFP France la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Akiva aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
La société Akiva a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 8 mars 2022, la société Akiva a fait assigner en référé, au visa des articles 458, 514-3, 519, 524, 521 alinéa 2, 749 et 956 du code de procédure civile, 1245-1 du code civil, la société VFP France aux fins de voir :
- constater que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable,
- constater l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision,
- constater que l'exécution provisoire risque d'engendrer des conséquences manifestement excessives et notamment l'impossibilité de récupérer les sommes en cas de réformation,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue,
- à titre subsidiaire, ordonner le dépôt des sommes de 75.000 euros et 20.000 euros à la caisse des dépôts et consignation dans l'attente de la décision d'appel,
- en tout état de cause condamner la société VFP France à payer 3.000 euros à la société Akiva au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens.
Se référant à son acte d'assignation, qu'elle développe oralement à l'audience du 12 avril 2022, la société Akiva expose que :
- les comptes de la société Akiva ont fait l'objet en exécution de la décision rendue d'une saisie attribution le 9 février 2022,
- il existe des moyens sérieux de réformation et notamment, sa condamnation a été prononcée de manière forfaitaire, et non motivée, alors qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la vente de quelques produits par des magasins indépendants, cette responsabilité incombant aux distributeurs, alors en outre que le tribunal de commerce a méconnu le fait que les parties n'utilisent pas les mêmes circuits de distribution, ne diffusent pas les mêmes produits, aucun lien de causalité n'étant démontré,
- il existe un risque de faillite majeur de la société VFP France et un risque portant sur ses facultés de remboursement en cas de réformation,
- l'arrêt de l'exécution provisoire devra être ordonné et subsidiairement la consignation des sommes entre les mains de la caisse des dépôts et consignation.
La société VFP France, se référant à ses conclusions déposées à l'audience, et développées oralement demande au premier président de la cour d'appel, au visa des articles 32-1, 514-3, 521 et 700 du code de procédure civile de dire et juger la société Akiva irrecevable en sa demande, de l'en débouter ainsi que de sa demande de consignation des sommes, de la condamner à une amende civile de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose notamment que :
- la société Akiva n'a pas fait valoir en première instance d'observations sur l'exécution provisoire, de sorte que sa demande n'est recevable qu'à la condition de démontrer des circonstances manifestement excessives survenues postérieurement à la décision rendue, ce qui n'est pas le cas,
- subsidiairement, elle est mal fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- il n'existe aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation, le jugement rendu étant motivé, alors que de plus elle a bien mis en circulation les produits Wpuff dès mars 2021 en les vendant directement aux consommateurs et aux distributeurs, qu'il n'existe pas de différence entre les circuits de distribution,
- la société VFP France est en excellente santé financière,
- la demande subsidiaire de consignation sera rejetée, le risque de non-restitution n'étant pas démontré,
- elle a détourné la finalité de cette procédure, ce qui justifie sa condamnation pour procédure abusive ainsi qu'à une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont adressé chacune une note en délibéré qui n'avait pas été autorisée, de sorte qu'elles seront écartées des débats.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause (l'instance devant les premiers juges ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020) dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il résulte du jugement entrepris que la société Akiva n'a pas fait valoir d'observations devant les premiers juges sur l'exécution provisoire, ce qu'elle ne conteste pas in fine.
Elle estime que l'exécution provisoire de la décision comporte "un risque d'insolvabilité" voire "de faillite majeure"de la société VFP France. Elle s'appuie pour ce faire sur les rapports du laboratoire du LNE (pièce no 6 de la communication du conseil de la société Akiva) qui feraient état de la présence d'acide salicyclique dans les produits commercialisés par la société VFP France, au mépris des dispositions du code de la santé publique.
Or, ce moyen relève incontestablement du fond de l'affaire, étant précisé que les conditions dans lesquelles ces rapports ont été établis sont inconnues et alors que la société Akiva ne démontre pas de changement dans la situation financière de la société VFP France qui serait survenu à compter de la date du prononcé du jugement déféré.
Force est même de constater qu'elle ne produit aucun élément financier qui établirait un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation du jugement rendu, alors que la société VFP France produit pour sa part deux attestations du cabinet Pyxia Expertise dont il résulte que :
- selon l'attestation du 1er septembre 2021, l'évolution du chiffre d'affaires de la société entre 2019 et 2020 a été de +67%,
- selon l'attestation du 4 avril 2022, la société poursuit normalement son activité, ses capitaux propres sont supérieurs à son capital social, elle est en règle avec l'administration fiscale et l'Urssaf et elle réalise des exercices bénéficiaires depuis 2014.
Ainsi, la société Akiva échoue à justifier d'une dégradation de sa situation financière ou un risque d'insolvabilité depuis le jugement entrepris.
En outre, si l'exécution provisoire de condamnations peut être de nature à générer des difficultés financières, à supposer toutefois, que la dette de la demanderesse n'ait pas été préalablement provisionnée, force est de constater que ces difficultés étaient parfaitement prévisibles au cours de la procédure de première instance et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré qu'elles pourraient conduire à une cessation d'activité et un placement en liquidation judiciaire de la société VFP France.
Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'apparaît pas recevable.
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
En l'espèce, à défaut toutefois, pour la société Akiva de démontrer le risque de non-restitution ci dessus analysé et écarté, il ne sera pas fait droit à la demande de consignation.
L'action en justice étant un droit, et aucune faute n'étant démontrée dans l'exercice de ce droit par la société Akiva, la demande de la société VFP France sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.
Succombant en ses prétentions, la société Akiva supportera les dépens de l'instance.
L'équité commande d'allouer aux défendeurs, contraints d'engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Akiva ;
Disons n'y avoir lieu à aménagement de l'exécution provisoire ;
Condamnons la société Akiva aux dépens et à payer à la société VFP France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment