Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU
N° RG 24/00382 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYRY
N° RG 24/00382 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYRY
Copie conforme
délivrée le 22 Mars 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Mars 2024 à 11H42.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [T] [Y]
né le 27 Octobre 1992 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Ayant pour conseil en première instance Maître Aurélie PLANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
Non susceptible de recours,
Prononcée le 22 mars 2024 à 12H00 par Monsieur Laurent SEBAG, conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Carla D'AGOSTINO, greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 19 mars 2024 monsieur [T] [Y] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 12H25.
La décision de placement en rétention a été prise le 19 mars 2024 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 12H20.
Par ordonnance du 21 Mars 2024 à 11H42 le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [T] [Y].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 21 mars 2024 à 12H25.
Le 21 mars 2024 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 21 mars 2024 ont été faites à :
- Monsieur [T] [Y] à 17H45
- Me Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE à 17H36
- M. le préfet de Bouches du Rhône à 17H37
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [T] [Y] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Il résulte de la procédure que Monsieur [T] [Y] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives puisque l'attestation d'hébergement produite n'émane pas de la personne chez laquelle il déclare être hébergé.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [T] [Y] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 23 mars 2024 à 10H00
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 6]
[Localité 3]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 22 Mars 2024
Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître Aurélie PLANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 24/00382 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYRY
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [T] [Y]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 21 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
Pour l'audience du 23 mars 2024 à 10H00
[Adresse 6]
Le Greffier
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