Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/2394
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/06/2022
Dossier : N° RG 20/00690 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQXX
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
Société [7]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Mai 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame [X], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître BRIDIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 16/00206
FAITS ET PROCÉDURE
La société [7] (la société contrôlée), entreprise du groupe [7], a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Aquitaine, portant sur ses 11 établissements, à compter du 1er janvier 2012, ayant donné lieu à:
> une lettre d'observations de l'URSSAF Aquitaine du 20 octobre 2015, aboutisssant , pour l'ensemble des établissements de la société, à un rappel de cotisations de 1 478 766 € et 21 977 € de majorations de redressement, réparties selon les établissements,
> un courrier du 19 novembre 2015, par lequel la société contrôlée a émis des contestations sur les chefs de redressement 2, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, l'observation pour l'avenir n°28,
> une lettre de l'URSSAF du 30 novembre 2015 ramenant le montant du redressement à la somme de 698 741 €, outre 21 977 € de pénalités de redressement,
> une mise en demeure du 22 décembre 2015, par laquelle l'URSSAF Aquitaine a réclamé à la société contrôlée, concernant l'établissement de [Localité 8] sur Manoire, siret n° [N° SIREN/SIRET 3], compte [XXXXXXXXXX05], la somme totale de 2 986 €, selon le détail suivant :
- 2 510 € à titre principal pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012,
- 476 € de majorations de retard.
La société contrôlée a contesté la mise en demeure, ainsi qu'il suit :
> le 20 janvier 2016, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle n'a répondu que par décision du 23 mai 2017
> le 25 avril 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, devenu le pôle social du tribunal de judiciaire de Pau, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 20 janvier 2020, n°RG 16/00206, rendu en premier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- constaté n'être saisi d'aucune demande sur le fondement de la mise en oeuvre de la responsabilité de l'URSSAF Aquitaine,
- déclaré irrecevables les demandes de la société contrôlée tendant:
> au constat d'irrégularités de fond affectant l'observation pour l'avenir relative au comité d'entreprise-bons d'achats et cadeaux en nature,
> à voir reconnaître l'incompétence de l'URSSAF Aquitaine pour diligenter les opérations de contrôle,
- dit que le contrôle effectué par l'URSSAF Aquitaine auprès de la société contrôlée sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 est régulier,
- débouté la société contrôlée de ses demandes,
- condamné la société contrôlée à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 2 986 € au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2015,
- condamné la société contrôlée à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée le 3 février 2020 ( la mention du mois de janvier résultant d'une erreur manifeste au vu de la date du jugement déféré).
Le 2 mars 2020, par déclaration au guichet unique du greffe de la cour, la société contrôlée, par son conseil, en a interjeté appel.
Selon avis du 7 décembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 5 mai 2022 à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 3 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la société [7], appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
' A Titre liminaire :
- constater l'absence d'acquisition de la péremption d'instance,
- dire et juger recevable son appel,
'À titre principal :
- constater l'absence d'avis de passage valable et propre à chaque établissement cotisant,
- constater l'absence de preuve de la légalité du contrôle effectué par l'URSSAF sur l'ensemble des établissements cotisants,
- constater l'irrégularité de la lettre d'observations unique pour l'ensemble des comptes cotisants,
- constater l'absence de précision des mises en demeure quant à la nature des chefs de redressement de chacun des établissements cotisants,
- constater la volonté de l'URSSAF de priver le cotisant du droit de se défendre,
En conséquence,
- constater que la procédure de contrôle et de redressement ne satisfait pas aux obligations légales,
- annuler l'ensemble des redressements, mise en demeure et observations adressés et notifiés à l'établissement secondaire de la société,
- dire et juger que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n'étant pas justifiée,
- enjoindre à l'URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées avec intérêts et capitalisation par la société, en exécution des mises en demeure pour certains chefs de redressement,
- condamner l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur au paiement de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
' À titre subsidiaire :
- constater que la requérante a respecté les règles en matière de prise en charge supplémentaire de la part patronale retraite,
- constater le respect, par le comité d'entreprise, des conditions d'attributions des bons d'achat et cadeaux aux salariés et à leur famille,
En conséquence,
- annuler l'ensemble des redressements, mise en demeure et observations adressés et notifiés l'établissement secondaire de la société,
- dire et juger que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n'étant pas justifiée,
- débouter l'URSSAF de ses demandes à ce titre,
- enjoindre à l'URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées avec intérêts et capitalisation par la société en exécution des mises en demeure pour certains chefs de redressement,
- condamner l'URSSAF au paiement de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 28 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
' A titre principal : déclarer l'appel de la société contrôlée irrecevable ou, à tout le moins juger l'instance d'appel éteinte par péremption,
' À titre subsidiaire : confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Pau,
' En toute hypothèse :
- débouter la société contrôlée de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
- condamner la société contrôlée à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel
Notamment au visa des dispositions de l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en sa version issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 qu'elle invoque comme applicable aux faits d'espèce, l'URSSAF, fait valoir que :
-le tribunal judiciaire statuant en matière civile, d'une action personnelle ou immobilière, statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 5000 €,
-au cas particulier, la contestation concerne une mise en demeure d'un montant de 2986 €,
- l'appel est en conséquence irrecevable.
Pour s'y opposer, et conclure à la recevabilité de son appel, la société contrôlée fait valoir en premier lieu, que le premier juge a statué en premier ressort, en second lieu, que ses demandes sont indéterminées et relèvent du premier ressort, dès lors qu'elles ne portent pas uniquement sur l'annulation d'une mise en demeure, mais plus largement sur la nullité des opérations de contrôle, et en 3e lieu, que ses propres demandes, étaient supérieures à 5000 € en ce qu'elles consistaient à demander au premier juge de :
-constater' (...),
-en conséquence, constater que la procédure de contrôle et de redressement ne satisfait pas aux obligations légales,
-annuler l'ensemble des redressements, mise en demeure et observations adressés et notifiés pour l'établissement secondaire,
-dire et juger que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n'étant pas justifiée,
-enjoindre à l'URSSAF de procéder au remboursement avec intérêts et capitalisation des sommes qu'elle a indûment versées en exécution des mises en demeure pour certains chefs de redressement,
-condamner l'URSSAF au paiement de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Sur ce,
Le taux du ressort applicable devant le premier juge, s'apprécie au jour de sa saisine, en date du 25 avril 2016.
Ainsi, au cas particulier, le taux du dernier ressort applicable, est fixé à la valeur de 4000 €, en application de l'article R142-25 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 14 mai 2005 au 1er janvier 2019, selon lequel :
« Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition ».
La qualification adoptée par le premier juge, si elle est erronée, ne lie pas la cour, si bien que le moyen invoqué par la société contrôlée, selon lequel le premier juge aurait statué en premier ressort, est inopérant.
Enfin, c'est à tort que la société contrôlée, soutient que les demandes dont elle a saisi le premier juge, seraient indéterminées ou supérieures à la somme de 5000 €.
En effet, au cas particulier, les pièces produites établissent que la société contrôlée a :
-saisi la commission de recours amiable, d'une demande d'annulation d'une mise en demeure datée du 22 décembre 2015, pour un montant de 2510 € en principal , et portant sur une somme totale de 2 986 €,
-contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la décision de rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable.
La prétention de la société contrôlée, consiste donc à contester le principe d'une dette d'un montant de 2986 €, inférieure à la somme de 4000 €.
Les prétendues « demandes indéterminées », dont elle se prévaut au titre de la saisine du premier juge, ne sont que des moyens venant au soutien de sa prétention, et ne sont pas de nature à rendre la demande indéterminée.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que le premier juge a statué à tort en premier ressort, dès lors que l'intérêt du litige était inférieur à la somme de 4000 €.
C'est à juste titre que l'intimée fait valoir que ce jugement n'est pas susceptible d'appel.
L'appel sera déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
La société contrôlée, irrecevable en son appel, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société [7], à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, le 20 janvier 2020, sous le numéro RG16/00206,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] à payer à l'URSSAF Aquitaine, la somme de 500 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la société [7] aux dépens exposés en appel
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE