Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Minute n° :
Réf. : N° RG 24/01601 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNZ7
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
du 18 juin 2024
Nous, Monsieur Julien FERRAND, président au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Vu l'article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu la requête référencée ci-dessous, introduite par M. [B] [G] par l'intermédiaire de son conseil la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES :
Réf. TJ : N° RG 24/01601
Objet : Requête sollicitant l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent suite au jugement du 07/02/2023 rendu dans le dossier RG : 19/01459.
Affaire : [B] c / ADEQUAT 111 - SEKIOM - CPAM du RHONE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
- a dit que l'accident du travail dont Monsieur [B] a été victime le 1er septembre 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société utilisatrice [4] ;
- a dit que la société [3] sera tenue des obligations incombant à l'employeur au titre de la faute inexcusable ;
- a condamné la société [4] à relever et garantir la société [3] des indemnités complémentaires mises à la charge de cette dernière au titre de la faute inexcusable ;
- a dit qu'aucune somme ne peut être mise à la charge, en tout ou partie, de la société [4] au titre du coût financier de l'accident litigieux ;
- a alloué à Monsieur [B] une provision de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice ;
- a dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ;
- a ordonné une expertise médicale avant-dire droit sur l'indemnisation ;
- a dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur ;
- a condamné la société [3], relevée et garantie par la société [4], à payer à Monsieur [B] une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté la société [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- a ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- a condamné la société [3], relevée et garantie par la société [4], aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Sur la base du rapport d'expertise établi par le docteur [V] le 22 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a, aux termes d'un jugement en date du 7 février 2023, fixé l'indemnisation de Monsieur [B] à la suite de l'accident du travail du 1er février 2016 comme suit :
- 1 645 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 1 137,14 € au titre de l'assistance par une tierce personne ;
- 4 500 € au titre des souffrances endurées ;
- 660 € au titre des frais d'assistance à expertise.
Par requête réceptionnée le 3 juin 2024, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins :
- d'ordonner un complément d'expertise médicale aux fins d'évaluer le déficit fonctionnel permanent résultant des suites de l'accident du travail ;
- de condamner in solidum les sociétés [3] et [4] au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de cette demande, il expose que par décision du 20 janvier 2023, la Cour de Cassation, réunie en assemblée plénière, a procédé au revirement de sa jurisprudence relative à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans le contentieux du droit de la sécurité sociale.
Il soutient que l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent n'a été ni sollicitée, ni indemnisée aux termes des précédentes décisions et qu'il est bien fondé à en solliciter l'indemnisation dans le cadre d'une nouvelle action dans la mesure où la décision du 7 février 2023 a moins de deux ans, rappelant que l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à une autre lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
DISCUSSION
L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale prévoit que "le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables".
L'article 480 du code de procédure civile dispose que "le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, le principal s'entendant de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4".
Par jugement du 7 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a alloué à Monsieur [B] diverses sommes en réparation du préjudice résultant de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime.
Ce jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, Monsieur [B], sans se prévaloir d'un fait nouveau tenant à l'aggravation de son état de santé, est irrecevable à solliciter l'indemnisation complémentaire d'un déficit fonctionnel permanent dont l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation, par arrêts du 20 janvier 2023, a jugé qu'il n'était pas couvert par les prestations versées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par ordonnance motivée :
Vu l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en date du 7 février 2023 ;
DÉCLARE la requête de Monsieur [G] [B] manifestement irrecevable ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [B].
Le 18 juin 2024
Monsieur Julien FERRAND
PRESIDENT
Notification en date du :
Copie certifiée conforme à :
-M.[B]
-ADEQUAT 111
-SEKIOM
-CPAM RHONE
-SELARL JEROME LAVOCAT & ASSOCIES
Une copie certifiée conforme au dossier
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