Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [U] [G]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
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N° RG 24/00775 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NURG
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du 29 FEVRIER 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 29 FEVRIER 2024
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [U] [G], né le 10 Août 1983, actuellement hospitalisé au CHS [2]
assisté de Maître Inès GOMEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00417) rendue le 14 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 février 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 22 février 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 27 Février 2024
PROCÉDURE
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 février 2024 ordonnant la mise en 'uvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [U] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète par application des dispositions de l'article L3213'1 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 février 2024 maintenant Monsieur [G] en hospitalisation complète ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 février 2024 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé ;
Vu l'appel formé par Monsieur [G] en date du 20 février 2024 parvenu par télécopie au greffe de la cour d'appel;
Vu les conclusions du ministère public en date du 22 février 2024 dans lesquelles il est requis de déclarer l'appel recevable et sur le fond de confirmer l'ordonnance querellée ;
Vu l'avis médical de saisine de la cour d'appel en date du 23 février 2024 ;
Vu la convocation des à l'audience 27 février à 10 heures.
À l'audience de la cour, le magistrat délégué a lu à voix haute à Monsieur [G] l'avis médical du 23 février 2024, ce dernier a indiqué suite à cette lecture : « il y a des mensonges dans ce que vous dites. Je n'ai pas de troubles psychiatriques je ne le reconnais pas. Tout a commencé car en 2016, après la mort de mon père, je me suis blessé au bras. Je suis allé voir le voisin qui a appelé les secours, les pompiers ont contacté les gendarmes et c'est ainsi que tout a commencé, j'ai été hospitalisé à [Localité 5]. Depuis, j'ai une étiquette. Ici on me forçe à prendre un médicament, ce sont des gouttes à prendre avec du jus. Je ne sais pas ce que c'est car cela ne m'intéresse pas. »
Sur question du magistrat il a indiqué : « Je ne vis plus en Espagne. Je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, c'est toujours l'adresse espagnole qui s'affiche sur les documents. J'ai un appartement à [Localité 4], je suis seul. Cela fait 25 jours que je porte les mêmes vêtements. Je suis maltraité par l'équipe soignante. Ni ma mère, ni mon frère ne sont informés de la situation car je n'ai plus de contacts avec eux. J'ai déjà été hospitalisé par le passé, pendant quatre mois à [Localité 5] car j'avais mis un coup au maire de la commune où j'habitais.
Pour cette dernière hospitalisation, j'ai été vu par un médecin généraliste qui travaille également à [2]. Ce sont les gendarmes qui l'ont forcé à dire que j'étais malade. Je suis victime d'un système entre les gendarmes et les médecins. Il me tarde de sortir, le plus tôt sera le mieux. C'est juste un mauvais passage. Une fois passé, j'aurai tout oublié ».
Son conseil a a relayé sa parole et a sollicité la remise en liberté de Monsieur [G]. Ce dernier estime ne pas être en rupture de traitement et de suivi car il n'est pas atteint d'une pathologie psychiatrique. Il vit très mal son hospitalisation. À l'extérieur, il a un appartement et il perçoit une invalidité depuis ses 24 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
- Sur la régularité de la procédure :
La régularité de l'appel et de la procédure non contestée par le patient est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l'article L3216'1 du code de la santé publique, les juges des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il résulte de l'examen des pièces du dossier, que les certificats médicaux exigés par les textes du code de la santé publique figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
- Sur le fond :
Monsieur [G] a prétendu à l'audience ne pas être atteint d'une pathologie psychiatrique et ne comprend pas son hospitalisation.
Cependant le dernier avis médical en date du 23 février 2024 dans le prolongement des certificats établis à 24 heures, à 72 heures ainsi que le 13 février 2024, fait état de ce que l'intéressé suite à une demande du maire de [Localité 4] a été admis au SECOP suite à une décompensation d'un trouble psychiatrique chronique, en rupture de suivi et de traitement avec troubles du comportement envers le voisinage.
Au jour du dernier entretien, il a un contact étrange avec une tension interne. Le discours est désorganisé et paralogique. Il a des idées délirantes à thématique de persécution et mystique de mécanismes intuitifs avec une adhésion totale. En conclusion il est indiqué que Monsieur [G] n'a pas conscience de ses troubles et refuse les soins qui lui sont proposés.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement , ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont souffre le patient, l'état de santé de Monsieur [G] doit être considéré comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave à l'ordre public.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel régulier et recevable ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention judiciaire de 14 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Accorde à Maître Inès GOMEZ le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au préfet de la Gironde, au directeur du CHS de [2] ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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