Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05720 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75PU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section encadrement RG n° 18/01484
APPELANT
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 15 novembre 1962 à [Localité 5]
représenté par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377
INTIMEE
Société MULLER INTUITIV anciennement Société NOIROT
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 334 98 1 9 58
représentée par Me Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1143 substitué par Me Delphine BUZON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [F] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 7 mars 2016 et à effet du 2 mai 2016, en qualité de Directeur Commercial de la société NOIROT , position III A, coefficient 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la Métallurgie.
La rémunération moyenne mensuelle brute de Monsieur [F] était de 7.707,91 euros.
Monsieur [F] était convoqué le 10 mars 2017 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 20 mars 2017. Par lettre recommandée en date du 24 mars 2017, la société NOIROT notifiait à Monsieur [F] son licenciement pour insuffisance professionnelle, énonçant les motifs suivants :
' Faisant suite à votre entretien en vue d'un éventuel licenciement en date du 20 mars 2017, avec monsieur [E] nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs évoqués lors de cet entretien et notamment les motifs suivants
Malgré les conseils et mises en garde de votre hiérarchie vous ne respectez pas les procédures commerciales en place , vous dégradez l'image de sérieux et de professionnalisme de la société NOIROT et enfin votre attitude vis à vis de votre équipe n'est pas acceptable ni conforme à notre éthique d'entreprise l'entreprise
Trois griefs étaient formulés:
1. Non-respect des procédures commerciales illustré par lesquelques exemples suivants :
Vus avez accepté et signé le paragraphe traitant du taux de service et des pénalités en découlant pour la société NOIROT à l'intérieur de l'annexe 2 ' charte logistique' du contrat 2017 avec notre client la Plateforme du bâtiment . Or la Direction Commerciale Noirot a toujours refuse de signer cette clause dans le passe car elle peut engendrer de lourds préjudices économiques pour notre Société et vous n'avez pas eu l'autorisation de la Direction Commerciale Groupe d'accepter cette clause cette année.
- Avec ce même client, La Platefonne du Batiment vous avez accepté une reprise de Stock
d'un montant de 50.000€ hors taxe à la charge de notre Soci été sans demander le moindre
accord à la Direction Commerciale Groupe.
- Lors du Rendez -vous du ler mars 2017 avec notre client [A] en présence de nos deux
Directeurs Regionaux, MM. [N] et [G] interloqués ct M. [A] surpris mais ravi vous avez completement bradé les conditions tarifaires sans raison ni contrepartie et mis ainsi en péril la marge de notre entreprise, toujours sans le moindre accord de votre hierarchie.
- le 25 janvier 2017 vous avez mis devant le fait accompli la Direction Commerciale
Groupe des nouvelles remises que vous avez accordées à notre client Socoda et ce après en avoir prématurement informé nos Directeurs Regionaux.
2. Votre dégradation de l'image de sérieux et de professionnalisme de la Société Noirot :
- Vous n'avez pas juge bon et utile de vous rendre en tant que Directeur Commercial de la
Société Noirot à la Convention Commerciale 2017 les 23 et 24 janvier derniers de la Société CGED Groupe Sonepar, notre plus gros client, laissant ainsi nos Directeurs Regionaux seuls face à notre concurrence dont les Directeurs Commerciaux étaient bien évidemment présents.
Votre absence à cet évènement majeur, annuel et determinant pour l'année 2017 a été
incompréhensible pour l'ensemble de notre Société et de la profession. '
- Vous avez également adressé un véritable torchon corrigé à la main, raturé, sans date à
notre client le groupement Orcab en guise d'accord de partenariat 2017. Votre capacité à adresser un tel "document"à un client est proprement renversante.
3. Votre attitude vis à vis de votre équipe n'est pas acceptable ni confonne à notre ethique
d'entreprise :
- Ainsi vous tenez régulièrement des propos désobligeants et déplacés tant sur l'âge de
certains de nos collaborateurs que vous jugez > (60ans) et >, que sur la voix selon vous mal audible et
- Vous avez également procédé à un mensonge à la suite d'une instruction de notre
President vous demandant de convoquer1'ensemble des Directeurs Regionaux au siège pour le 10 janvier 2017. Vous avez décidé de votre propre initiative de dispenser 'M. [I] de cette reunion tout en affirmant à notre Président que M. [I] ne pouvait se déplacer en raison de graves problemes de dos. Ce fait constitue une désobeissance et une manipulation d'une certaine gravité qui plus est à l'egard du President-Directeur Général de la Société Noirot et du Groupe Muller.
Lors de cet entretien les explications que vous nous avez fournies ne nous ont malheureusement pas permis de changer d'avis sur les griefs qui vous ont été exposés.
Vous comprendrez dés lors notre impossibilité de poursuivre notre collaboration en raison de vos insuffsances professionnelles et de la perte de notre confiance consécutive à
vos comportements et manquements.
Votre licenciement sera effectif à la date de première présentation de la presente lettre,
date à laquelle débutera ' votre préavis d'une durée de trois mois, que nous vous dispensons d'effectuer. ...'
Monsieur [F] a contesté son licenciement et a saisi le Conseil de prud'hommes de PARIS qui par jugement du 1er avril 2019 l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et a dit le licenciement fondé.
Monsieur [F] en a interjeté appel le 24 avril 2019.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 21 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [F] demande à la cour de juger que le cours du délai de péremption d'instance a été suspendu le 3 novembre 2020 et de débouter la société NOIROT de sa demande en exception de péremption d'instance et de ses demandes tendant à voir prononcer l'extinction de l'instance et revetir de la forcé jugée le jugement rendu le 1er avril 2019 par le Conseil de prud'hommes de Paris.
Il demande au fond d'infirmer le jugement de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour insuffisance professionnelle , de condamner la Société NOIROT à lui payer les sommes suivantes :
-46.247,67 € à titre de dommages et intérets du fait de la rupture abusive intervenue ;
-30.000 € à titre de dommages et intérets en réparation du préjudice moral subi ,avec intérets au taux légal à compter de la réception par Société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
et de condamner la Société NOIROT à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 21 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société NOIROT demande à la cour de céans in limine litis, d'accueillir la Société NOIROT en son exception de péremption d'instance et de prononcer l'extinction de l'instance.
A titre infiniment subsidiaire sur le fond elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de monsieur [F] bien fondé,et de débouter monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société NOIROT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner monsieur [F] à payer à la Société NOIROT une somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, et aux dépens .
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la péremption d'instance
L'article 386 du code de procédure civile, prévoit que « l'instance est périmée lorsqu 'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
La société NOIROT soutient que des conclusions ont été signifiées le 9 mars 2022, bien plus de 2 ans après le dernier acte interruptif de péremption Dés lors que les parties n'avaient pas effectué toutes leurs diligences pour mettre l'affaire en l'état d'etre plaidée, l'avis de fixation ne peut emporter les mêmes conséquences quant à la péremption et que bien qu'un avis de fixation ait été rendu, si l'affaire nécessite de nouvelles diligences, celles-ci doivent etre réalisées dans le délai de deux ans courant à compter du dernier acte de procédure enregistré. Les diligences de monsieur [F] pour faire progresser l'affaire n'étaient pas totalement accomplies, puisqu'il a répondu à l'argumentation et aux pieces de la société NOIROT le 9 mars 2022, soit 4 ans apres l'introduction de l'instance.
Monsieur [F] soutient qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance, de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu à compter du 3 novembre 2020, date de la fixation. Les parties n'étaient plus en mesure d'accomplir une quelconque diligence permettant d'accélérer le cours de l'instance. Cependant rien ne lui interdisait de notifier des conclusions en réponse avant que la procédure ne soit clôturée, soit avant le 22 mars 2022.
La fixation de l'affaire interromps le délai de péremption, mais n'interdit pas aux parties de conclure à nouveau sans qu'il soit nécessaire de computer les délais entre les différentes diligences de nature à faire progresser l'instance , une fois la date d'audience fixée,.
Aucune péremption ne peut être constatée en l'espèce
Sur le licenciement
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement ;
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur ;
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci ;
Monsieur [F] soutient que son licenciement repose non pas sur un motif personnel mais sur un motif économique lié à la réorganisation du GROUPE MULLER auquel appartient la société NOIROT .Il conteste les insuffisances qui lui sont reprochées et considère qu'en sa qualité de directeur commercial de la société il avait une grande autonomie de jugement et d'initiative, qu'aucune fiche de poste n'a été établie, pas plus que le descriptif des responsabilités qui lui étaient confiées , que jusqu'au mois de février 2017, il a été laissé dans le flou concernant les procédures commerciales applicables au sein de la société qu'il est demeuré sans directive, ni information précise sur l'orientation stratégique et/ou commerciale de la société et qu' il a dû définir seul les axes prioritaires de son intervention, de telle sorte qu'il ne peut lui etre reproché de ne pas avoir fourni la prestation attendue ;
Il considère que son travail est jugé par la secrétaire de direction commerciale qui n'a aucune légitimété pour apprécier la pertinence des négociations qu'il a réalisées .
Il considère qu'il n'avait pas besoin d'une autorisation pour la reprise d'un stock de matériel et estime que l'employeur ne justifie pas d'une procédure d'autorisation préalable qui aurait pu être portée à sa connaissance. En outre, la reprise du stock ne constituait qu'une modalité du contrat commercial. En tout état de cause, il a bien
informé sa hiérarchie de la reprise dudit matériel.
En sa qualité de directeur commercial, il lui appartenait de définir les grands axes de la politique commerciale de la société, de fixer les objectifs à atteindre et les moyens alloués pour y arriver. Il a effectivement inscrit au brouillon ses idées de négociation commerciale (mention « super jackpot »), ce qui ne signifie pas qu'il s'agissait d'un document contractuel adressé à la société [A].
Son employeur soutient que qu'en ce qui concerne la négociation du contrat cadre 2017 SOCODA , son insuffisance professionnelle serait caractérisée par le fait qu'il aurait sollicité la validation de conditions contractuelles par sa hiéréchie alors même qu'il avait donné au client son accord de principe sur ces dernières. Or, il soutient qu' il n'a sollicité aucune validation, mais il a simplement mis en copie un de ses supérieurs hiérarchiques.
2) Sur la prétendue dégradation de l'image de sérieux et de professionnalisme de la société
NOIROT
Alors qu'une convention nationale était habituellement organisée par la société du groupe SONEPAR, cette derniere a été remplacée par quatre conventions régionales pour lesquelles seulement 2 places étaient allouées à chacun des fournisseurs. Des lors, Monsieur [F] a fait le choix de missionner les directeurs de région placés sous son autorité, décision qu'il estime légitime .
Il conteste l'envoi d'un document à une société cliente qualifié de « torchon » par l'employeur et précise qu' il s'agissait d'un document préparatoire devant servir de base non formelle à des pourparlers et non d'un document final à valeur contractuelle.
3) Sur la prétendue attitude inacceptable et non-conforme à l'éthique d'entreprise qui aurait
été adoptée par Monsieur [F]
Il estime que ces griefs allégués ressortiraient d'une faute professionnelle et non d'une insuffisance professionnelle et que les accusations portés contre lui concernant un prétendu comportement désobligeant et déplacé à l'encontre de certains collegues sont calomnieuses et infondées ;
Il considère que si tel avait été le cas, la société ne lui aurait pas demandé de revenir au siege à 3 reprises, postérieurement à son licenciement ; Enfin il a été informé des douleurs au dos d'un de ses collaborateurs, il a alors pris l'initiative de le dispenser d'un déplacement. A aucun moment, cette décision n'a constituée un mensonge.
La société NOIROT soutient que monsieur [F] a exercé ses fonctions en binôme avec son prédécesseur, durant deux mois. Ceux-ci ont été mis à profit pour intégrer monsieur [F] dans la société et dans ses fonctions de directeur commercial.Un programme de formation/intégration a été organisé avant même son arrivée tant aux produits de la marque NOIROT qu'aux pratiques commerciales applicables.
Elle estime apporter tous les justificatifs nécessaires aux griefs précis et clairs qu'elle reproche au salarié .
Il est versé aux débats une note interne en date du 4 juillet 2016 dont monsieur [F] était destinataire , qu'il verse lui même aux débats mentionnant explicitement les circuits de signature mentionnant que:
' les demandes d'engagement des dépenses de toute nature relèvent jusqu'à 3000€ de monsieur [C] et au dela de 3000€ de la double signature monsieur [C] et monsieur [R],
les factures de monsieur [R] ,
les demandes de prix spéciaux (dérogations ) ont été fixées par une nouvelle grille des dérogations transmises le 4 juillet sont applicables au 11 juillet 2016 . Cette note précisait que las affaires importantes ou stratégiques nécessitant des remises plus importantes seront traitées par la direction commerciale groupe .'
La société verse aux débats un document intitulé charte logistique signé par monsieur [F] et concernant un contrat avec La PLATEFORME prévoyant des taux de service et pénalités Celui-ci reconnaissait dans un mail en date du 20 mars 2017 avoir constaté que dans les contrats des années précédentes ces dispositions n'y figuraient pas
Ceci démontre que le directeur commercial avant de signer le contrat n'avait pas pris connaissance des contrats antérieurs , ce qui en égard aux conséquences financières pouvant découler des nouvelles clauses et de la fonction du salarié constitue une insuffisance professionnelle établie.
La reprise des marchandises pour un montant de 52542,32€ a été faite par monsieur [F] sans l'accord de sa hièrarchie . En effet l'échange de mail qu'il produit en date du 6 janvier 2017 montre qu'il sollicite la validation de cette reprise. Cependant aucun accord de sa hiéréchie ne lui était donné , celle-ci lui demandait des informations complémentaires et attirait son attention sur le fait que cette opération éta délicate . Monsieur [F] échoue à démontrer avoir obtenu l'accord de monsieur [R] ou celui de monsieur [C].
Il n'est pas démontré que la proposition commerciale avec la société [A] qui est en partie manuscrite et qui comportent les mentions de' 2016 'barrée pour être remplacée par '2017" a été le document adressé au partenaire et non comme le soutient monsieur NOIROT un brouillon , ce grief n'est pas établi .
En revanche il résulte des mails échangés en janvier 2017 que monsieur [F] a donné des accords de principe aux clients sur des contrats notamment le contrat cadre SOCODA sans avoir l'accord de sa hiérarchie , monsieur [F] exposant 'je me suis mal exprimé j'ai donné mon accord de principe ' . Il parait dès lors que les négociations ne pourront comme il le mentionne dans le même courriel être reprises de zéro sans entachée l'image de l'entreprise .
Là encore le grief est démontré,
Par ailleurs monsieur [F] ne s'est pas rendu à toutes les conventions commerciales du groupe SONEPAR , dont il ne conteste pas la qualité de client principal de NOIROT et n'a pas élaboré de discours commun pour les directeurs régionaux , alors que si sa présence à toutes le conventions régionales n'est pas une priorité absolue , il se devait de préparer un document commun pour que chaque région ait un discours cohérent ce qu'il n'a pas réalisé ainsi que le montrent les échanges de mail des mois de janvier et février 2017 alors que la ce groupe avait remercié de façon anticipée en décembre 2016 monsieur [F] pour son engagement . Force est de constater que cet engagement de monsieur [F] souhaité par la CGED a fait défaut .
Ce grief est démontré
Sur le mensonge de monsieur [F]
Contrairement à ce qu'a écrit monsieur [F] pour expliquer l'absence de monsieur [I] à une réunion commerciale (mal de dos ) c'est lui même qui l' a dispensé sans demande du salarié de cette réunion,ainsi que monsieur [I] l'explique dans un courrier à la direction générale qui s'éonnait de son absence.
L'employeur verse aux débats les attestations critiquées et contestées de madame [O] et madame [B] qui mentionnent que monsieur [F] ne supportait pas la voix de monsieur [I] , qu'il trouvait que l'équipe commerciale était vieillissante , que les commerciaux' étaient des fainéants'.(madame [O] ) qu''ils étaient fatigués et sur la fin' (madame [B] ) et 'des singes' (mesdames [O] et [B] )
Les points communs de ces attestations précises et détaillées permettent de considérer qu'elles reflètent l'état d'esprit de monsieur [F].
Monsieur [F] conteste ses propos et soutient que s'il les avait prononcé , les membres de cete société ne seraient pas venus le rechercher après son licenciement .
Allégation qu'il ne démontre pas , la capture d'écran versé aux débats , destinée à le prouver ne le démontre pas, il y est indiqué suite à une relance de monsieur [F] ' j'attends l'ultime feu vert de RT pour votre embauche ..' Aucun embauche n'est donc acquise et en outre aucun élément ne justifie que ce texto émane d'un responsable de la société NOIROT ni même du groupe Muller .
Aucun élément ne vient démontrer comme le soutient le salarié les difficultés économiques de l'entreprise qui l'aurait contraint la société à ce licenciement .
Il résulte de ces éléments que le licenciement est justifié , le jugement étant confirmé et monsieur [F] débouté de sa demande d'indemnité
Sur le préjudice moral
Le licenciement est justifié , monsieur [F] ne démontre ni la déloyauté , ni l'indélicatesse de la société sera débouté de sa demande en réparation de son préjudice moral
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [F] à payer à la société MULLER INTUITIV anciennement dénommée NOIROT en cause d'appel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [F].
La Greffière La Présidente
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