Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/01044 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5QR
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
C/
S.A.S. MOTO 2000
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 12 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 5] en date du 01 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 21 JUILLET 2023 rg n°: 22/03565
APPELANTE :
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.S. MOTO 2000
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 12 Avril 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Avril 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er juin 2023, ayant statué en ces termes :
PRONONCE la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 18 novembre 2022 signifié à la société MOTO 2000 à la demande de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la
Réunion (CGSSR).DEBOUTE la CGSSR de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles
DEBOUTE la société MOTO 2000 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la CGSSR au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Vu la déclaration d'appel de la CGSSR déposée par RPVA le 21 juillet 2023;
Vu l'avis adressé aux parties le 21 août 2023, fixant l'affaire à bref délai ;
***
Par conclusions remises par RPVA le 13 décembre 2023, la CGSSR s'est désistée de son appel.
***
L'affaire a été examinée à l'audience du 19 mars 2024.
Par note en délibéré reçue le 25 mars 2024, la société MOTO 2000 a fait part de son acceptation du désistement.
SUR CE
Sur le désistement de l'appel :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'intimée accepte le désistement.
La partie qui se désiste doit supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement de l'appel interjeté par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er juin 2023 ;
LAISSE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) supporter les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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