Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2024
N° 2024/ 051
RG 23/04012
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7FG
[S] [L]
C/
[C] [F]
Copie exécutoire délivrée
le 9 février 2024 à :
- Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V75
-Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS - section I - en date du 25 Septembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 06/284.
APPELANT
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [C] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023-3359 du 02/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant de l'existence d'un contrat de travail le liant à M. [S] [L], M. [C] [F] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 14 juin 2006, le conseil de prud'hommes de Fréjus afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix, par procès-verbal du 9 mai 2007.
Par jugement du 25 septembre 2008, le conseil de prud'hommes de Fréjus, en sa formation de départage, a ainsi statué :
dit et juge que M. [S] [L] a embauché M. [C] [F] selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2003 en qualité de peintre et maçon,
condamne M. [S] [L] à payer à M. [C] [F] les sommes suivantes :
4 474, 08 euros au titre des salaires restant dus pour la période du 1 juillet 2003 au 28 février 2004,
872, 40 euros à titre d'indemnité de congés payés,
1 090, 51 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat,
6 543, 06 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
300,00 euros en réparation du préjudice moral,
1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
rejette le surplus des demandes des parties,
condamne M. [S] [L] aux dépens de l'instance.
Le 27 octobre 2008, M. [L] a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été retirée du rôle le 9 mars 2010. Elle a été réenrôlée le 28 octobre 2011.
L'affaire a été radiée du rôle le 29 janvier 2013, puis remise au rôle le 1er mars 2023 sous le numéro RG 23/04012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions déposées le 22 mars 2023 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [L], appelant, demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 25 septembre 2008 en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [F] les sommes suivantes :
- 4 474,07 euros au titre des salaires restant dus pour la période du 1er juillet 2003au 28 février 2004,
- 872,40 euros à titre d'indemnité de congés payés
- 1 090,51 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat,
- 6 543,06 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 300,00 euros en réparation du préjudice moral,
- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
rejeter les demandes de M. [F],
condamner M. [F] à lui verser une somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [F] en tous les dépens.
A l'appui de son recours, l'appelant conteste avoir employé M. [F] en qualité de peintre et maçon à compter du 1er juillet 2003 sur le chantier d'une villa et l'avoir logé à des conditions qualifiées de contestables par ce dernier. Il pointe l'absence d'élément de preuve par l'intéressé de nature à caractériser l'exécution d'une prestation de travail sous sa subordination.
Dans ses conclusions déposées le 22 juin 2023 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
- débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens distrait au profit de Maître Philip de Lumley Woodyear, avocat, sur ses offres de droit.
M. [F] expose qu'il ressort clairement de la motivation du jugement du conseil de prud'hommes qu'il existait un contrat de travail entre lui et M. [L] et sollicite en conséquence la confirmation du jugement en question.
Selon avis de convocation du 21 septembre 2013, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Le décret n° 2016 -660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail prévoit en son article 46 que la procédure avec représentation obligatoire visée à l'article 29 dudit décret est applicable aux appels introduits en matière prud'homale à partir du 1er août 2016.
Le deuxième alinéa de l'article 446-2 du code de procédure civile prévoit que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication, pour chaque prétention, des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les appels introduits avant le 1er août 2016 demeurent assujettis à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel.
M. [L] ayant relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes le 27 octobre 2008, la procédure applicable à cette instance est la procédure orale sans représentation obligatoire.
Il a notifié successivement le 22 juin 2023 deux jeux de conclusions. Compte tenu des dispositions prévues par le deuxième alinéa de l'article 446-2 du code de procédure civile rappelées ci-dessus, il ne sera statué que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées par l'intimé et non sur celles figurant dans le dispositif de ses premières conclusions visant à voir constater la péremption de l'affaire.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence (Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-42.483) et la preuve de l'existence d'un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens.
En revanche, en cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui le prétend fictif d'en apporter la preuve en démontrant l'absence de lien de subordination (Soc., 1er avril 2015, pourvoi n° 14-17.101).
En l'espèce, il n'est pas fait état par les parties d'un contrat écrit de sorte qu'il appartient à M. [F] de démontrer la relation salariale revendiquée, notamment par la démonstration du lien de subordination susvisé.
M. [F] verse aux débats les pièces suivantes dans le cadre de l'instance d'appel :
- le jugement du 25 septembre 2008 rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus ;
- l'arrêt de radiation de la cour en date du 29 janvier 2013 ;
- la signification à M. [L] du jugement du 25 septembre 2008 avec commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 30 mars 2009 portant sur une somme en principal, intérêts et frais de 15 100,62 euros ;
- un arrêt de la Cour de cassation en date du 4 février 2021 aux termes duquel la Cour de cassation a considéré qu'il résultait « des articles 114 et 117 du code de procédure civile que dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entrainer la nullité de l'acte que sur justification d'un grief » ;
- un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 3 mars 2021 adressé à M. [L] portant sur une somme en principal, intérêts et frais de 27 418,00 euros ;
- un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 7 juin 2022 qui valide le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 3 mars 2021 par M. [C] [F] à M. [S] [L] sauf en ce qui concerne la demande formée au titre des intérêts, dit que M. [C] [F] ne peut réclamer les intérêts antérieurs au 6 mars 2016, déboute M. [S] [L] du surplus de ses demandes, déboute M. [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts, condamne M. [S] [L] à payer à M. [C] [F] la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] [L] aux dépens de la procédure, rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
- un arrêt de retrait du rôle de la Cour en date du 9 mars 2010 ;
- une ordonnance d'incident en date du 21 mars 2023 ordonnant la radiation administrative de la procédure d'appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 7 juin 2022.
Force est de constater que l'intimé n'apporte dans le cadre de la procédure d'appel aucun élément de nature à justifier de l'existence d'un lien de subordination à l'égard de M. [L] à compter du 1er juillet 2003 en qualité de peintre et maçon. Il est observé qu'aucune des attestations produites en première instance, mentionnées dans le jugement de départage du 25 septembre 2008 et évoquées par M. [L] aux termes de ses écritures, n'est produite aux débats.
Il en résulte que la preuve de l'existence d'une relation de travail salarié n'est pas démontrée et que M. [F] ne peut qu'être débouté de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de M. [L] en ce qu'elles sont fondées sur l'existence d'un contrat de travail.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [S] [L] à payer à M. [C] [F] des rappels de salaire au titre de la période du 1er juillet 2003 au 28 février 2004, une indemnité de congés payés, une indemnité de rupture du contrat, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. Les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [C] [F] au titre de rappels de salaire au titre de la période du 1er juillet 2003 au 28 février 2004,
Rejette la demande M. [C] [F] à titre d'indemnité de congés payés,
Rejette la demande M. [C] [F] à titre d'indemnité de rupture du contrat,
Rejette la demande M. [C] [F] à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Rejette la demande M. [C] [F] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Rejette la demande M. [C] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande M. [S] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel,
Le Greffier Le Président
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