Texte intégral
ARRÊT N° 308
RG N° : N° RG 22/00162 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJZK
AFFAIRE :
Société [15]
C/
[Y] [R], [Z] [K] épouse [R], Société [11], [7], [13], Société [12], S.A. [10], Société [9]
MCS/MLL
contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
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Le quatorze Septembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société [15]
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
représentée par Me Amélie WILD-PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 09 FÉVRIER 2022 par le Tribunal judiciaire de BRIVE
ET :
[Y] [R]
de nationalité française
né le 02 Octobre 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représentée par [Z] [K] son épouse munie d'un pouvoir
[Z] [K] épouse [R]
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Société [11]
dont le siège social est [Adresse 16]
non comparante, non représentée
Etablissement Public [7]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
S.E.L.A.S. [13]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Société [12]
dont le siège social est [Adresse 17]
non comparante, non représentée
S.A. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, non représentée
Société [9]
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
non comparante, non représentée
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 08 Juin 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Me WILD-PASTAUD, avocat de l'appelante a été entendue en sa plaidoirie, et Mme [R] en ses observations.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du litige :
Le 16 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze, saisie le 9 septembre 2021 par M. [Y] [R] et Mme [Z] [K] épouse [R], a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 30 mois au taux d'intérêt annuel de 0,76 % avec fixation de leur capacité mensuelle de remboursement à la somme de 1.768€.
Les époux [R] ont formé un recours contre cette décision par courrier du 10 décembre 2021 au motif que le montant de la créance de [15] est inférieur à celui retenu dans l'état des créances.
Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2022, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement au tribunal judiciaire de Brive a accueilli leur recours et confirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement sauf à fixer la créance de [15] à la somme de 6.202,49 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2022, la société [15] représentée par son mandataire, la SAS [6], huissiers de justice a relevé appel de ce jugement aux fins de voir fixer sa créance à la somme de 10.280,06 € et non à celle de 6.202,49 € retenue par le juge des contentieux de la protection.
À l'audience de la cour, la société [15] est représentée par son avocat, lequel développe oralement ses conclusions écrites. Elle demande à la cour de fixer le montant de sa créance à la somme de 10.101,82 euros selon décompte du 6 avril 2022 exposant avoir déclaré sa créance par courrier du 22 novembre 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze qui l'a retenue pour un montant de 10.249,55 € dans le cadre des mesures qu'elle a imposées le 16 décembre 2021. Cependant la décision rendue le 9 février 2022 par le juge des contentieux de la protection retient la somme de 6.202,49 € correspondant au montant indiqué par les débiteurs. Elle conteste le montant retenu par le juge des contentieux de la protection dans sa décision, exposant que la somme de 6.202,49€ correspond au montant des seules échéances impayées à l'exclusion du capital restant dû.
Mme [Z] [K] épouse [R] est présente à l'audience.
[Y] [R] est absent, représenté par son épouse munie d'un pouvoir sous-seing-privé.
Les débiteurs demandent la confirmation de la décision qui a fixé à la somme de 6.202,49€, la créance de la société [15].
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ne sont ni présentes ni représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel de la société [15] interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Son recours porte sur la décision du premier juge, saisi par les débiteurs en contestation de sa créance fixée par la Commission, de limiter celle-ci à la somme de 6.202,49 € alors que le montant admis par la Commission est de 10.278,64 € conforme à son décompte.
Elle fait valoir que la somme de 6.202,49€ mentionnée dans le courrier du 22 novembre 2021 qu'elle a adressé aux débiteurs et dont ils se prévalent au soutien de leur recours, correspond au montant des échéances impayées dont elle leur demandait la régularisation faute de quoi elle les informait qu'elle déclarerait l'incident au fichier des incidents des crédits aux particuliers.
Elle maintient que sa créance s'élève à la somme de 10.278,64 € correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû au titre du prêt qu'elle a consenti aux débiteurs. Elle produit au soutien de ses prétentions, notamment l'offre préalable de crédit accepté par les débiteurs le 22 février 2019, le décompte de sa créance, le tableau d'amortissement, l'historique du compte
Or, il ressort des pièces du dossier transmis à la cour par le tribunal judiciaire de Brive que le 20 août 2021, la société [15] a fait assigner les débiteurs devant le tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde pour avoir paiement, outre intérêts, de la somme de 10.278,64 € selon décompte du 4 août 2021, que cette affaire est venue à l'audience du 9 novembre 2021 à laquelle les époux [R]-[K], cités à étude, n'ont pas comparu, que par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 1er février 2022 à 14 heures afin que les parties présentent leurs observations sur la forclusion de la demande qu'il a relevée d'office.
Il sera rappelé que la forclusion prévue par l'article R312-35 du code la consommation est d'ordre public.
Aucune des parties n'a évoqué lors des débats devant la cour, la décision rendue par le tribunal à l'issue de l'audience de réouverture des débats du 1er février 2022 alors même que ladite décision a une incidence sur le présent litige.
Pour une décision éclairée, il est donc indispensable que ce jugement soit versé aux débats.
Dans ces conditions les débats seront ré-ouverts à l'audience rapporteur du mercredi 14 décembre 2022 à 14 heures,à charge pour la société [15], demanderesse à cette procédure, de verser aux débats la décision rendue par le tribunal judiciaire de Brive.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi
DÉCLARE recevable l'appel exercé par la société [15],
AVANT DIRE DROIT sur le recours de la société [15],
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience rapporteur du :
mercredi 14 décembre 2022 à 14 heures,
et invite la société [15], à produire le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde après réouverture des débats à l'audience du 1er février 2022 (instance RG 21/00242),
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY Corinne BALIAN
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