Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02998 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUPH
Minute n° 22/00404
[J], [X]
C/
[D] EPOUSE [Z], [J], [C]
Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 01 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00196
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [R] [D] épouse [Z]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représenté
Madame [P] [C] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 novembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d'huissier du 18 avril 2020, Mme [R] [D] épouse [Z] a fait délivrer à M. [H] [J], Mme [P] [C] épouse [J], M. [U] [J] et Mme [G] [X] un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail selon elle signé le 9 janvier 2020 pour un local d'habitation situé [Adresse 3] avec un loyer mensuel de 950 euros, outre 35 euros de provision mensuelle sur charges.
Par acte d'huissier du 10 décembre 2020, elle les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé, aux fins de voir constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion des locataires et les voir solidairement condamner à lui verser à titre provisionnel une somme de 11.820 euros au titre de l'arriéré locatif échu au 28 février 2021, une indemnité d'occupation mensuelle de 985 euros jusqu'à libération effective des lieux et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [H] [J] a sollicité un échéancier pour le règlement de sa dette.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er avril 2021, le juge des référés a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 9 janvier 2020 entre Mme [D] et M. [H] [J], Mme [C], M. [U] [J] et Mme [X] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 24 août 2020,
- condamné solidairement M. [H] [J], Mme [C], M. [U] [J] et Mme [X] à verser à titre provisionnel à Mme [D] la somme de 11.820 euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation dus pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.970 euros à compter du 18 avril 2020, sur la somme de 4.925 euros à compter du 10 décembre 2020 et sur le surplus à compter de l'ordonnance
- dit n'y avoir lieu à accorder d'office des délais de paiement et rejeté la demande de délais de paiement
- ordonné en conséquence l'expulsion de M. [H] [J], Mme [C], M. [U] [J] et Mme [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement
- ordonné à M. [H] [J], Mme [C], M. [U] [J] et Mme [X] de quitter le logement et d'en restituer les clefs dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'ordonnance, dit qu'à défaut Mme [D] pourra, à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à réduire le délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ni à accorder les délais prévus aux articles L. 412-2 et L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution
- dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi par l'application des articles L. 433-l et suivants et R. 433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- condamné solidairement M. [H] [J], Mme [C], M. [U] [J] et Mme [X] à verser à titre provisionnel à Mme [D] une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 985 euros à compter du 1er mars 2021 outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut d'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues d'avance au premier jour de chaque mois, génératrices d'intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité, mais dues seulement au prorata de l'occupation pour tout mois incomplet
- condamné solidairement M. [H] [J], Mme [C], M. [U] [J] et Mme [X] à verser à Mme [D] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens à l'exclusion du coût de la signification du commandement de payer à la CCAPEX,
- rejeté tout autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 21 décembre 2021, M. [U] [J] et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 août 2020, les a condamnés à titre provisionnel, solidairement M. [H] [J] et Mme [C] à verser à Mme [D] la somme de 11.820 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.970,00 euros à compter du 18 avril 2020, sur la somme de 4.925,00 euros à compter du 10 décembre 2020 et sur le surplus à compter de l'ordonnance, rejeté la demande de délais de paiement, ordonné leur expulsion et de libérer le logement et restituer les clés dans le délai de 30 jours suivant l'ordonnance, les a condamnés à titre provisionnel, solidairement avec M. [H] [J] et Mme [C], à verser à Mme [D] une indemnité mensuelle d'occupation de 985 euros à compter du 1er mars 2021 outre actualisation conformément au bail avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens à l'exclusion du coût de la signification du commandement de payer à la CCAPEX.
Une seconde déclaration d'appel faite le 17 février 2022 a été jointe à la première par le conseiller de la mise en état le 3 mai 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 21 avril 2022, M. [U] [J] et Mme [X] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance et de :
- constater qu'ils n'étaient pas locataires de Mme [D] ni cautions au titre du contrat de bail et l'absence de lien contractuel entre eux et Mme [D] et de cautionnement régulier
- en conséquence, vu les contestations sérieuses, dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer Mme [D] à mieux se pouvoir
- en tout état de cause les mettre hors de cause
- déclarer irrecevables, subsidiairement dire mal fondées, les demandes de Mme [D] à leur encontre et les rejeter,
- plus subsidiairement constater que l'acte de cautionnement invoqué par Mme [D] ne vise qu'un seul loyer et la débouter du surplus de sa demande,
- déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de dommages et intérêts
- condamner Mme [D] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Ils exposent que leurs noms ont été ajoutés par l'agent immobilier ayant rempli le contrat de bail, que le nom de Mme [X] est mal orthographié, que le bail ne contient ni leurs paraphes ni leur signature, de sorte qu'ils ne sont pas engagés par ce contrat. Ils ajoutent que seule la signature de Mme [C] figure sur l'état des lieux d'entrée, que lors de la signification du commandement de payer, M. [U] [J] ne faisait que passer chez ses parents, qu'il ne s'est pas porté caution, que le nom de Mme [X] est barré et substitué par celui de Mme [T] [J] sur l'acte de caution, que cet acte est totalement irrégulier et qu'il existe des contestations sérieuses. A titre subsidiaire, ils indiquent que l'acte mentionne un cautionnement pour un seul loyer de 950 euros de sorte qu'ils ne pourront pas être condamnés au-delà de ce montant. A titre infiniment subsidiaire, ils contestent les montants mis en compte et indiquent n'être redevables d'aucune indemnité d'occupation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 septembre 2022, Mme [D] demande à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, débouter les appelants de leurs demandes et les condamner à lui verser les sommes de 2.000 euros pour procédure abusive et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que les appelants prétendent à tort n'avoir jamais pris à bail le logement litigieux, que leurs noms n'ont pas été rajoutés sur le contrat qui ne présente aucune surcharge ni rature, que la faute d'orthographe du nom de Mme [X] ne démontre pas qu'elle n'était pas locataire, que son nom figure également sur l'état des lieux d'entrée et que le nom et la signature de M. [U] [J] figurent sur tous les documents, ajoutant qu'un bail peut être verbal. Elle précise que les actes d'huissier et les attestations des voisins établissent qu'ils résidaient bien dans les lieux et conteste la valeur probante de l'attestation de Mme [L] ainsi que de la pièce n°10 adverse. Elle ajoute que les baux versés aux débats sont postérieurs à la signature du bail et que les appelants peuvent avoir plusieurs contrats à la fois. Sur les sommes dues, elle précise qu'elle a produit les décomptes des impayés, que la preuve de versement incombe aux appelants et conclut à la confirmation du jugement, sollicitant en outre des dommages et intérêts pour procédure abusive, sa demande étant recevable en application des articles 566 et 567 du code de procédure civile.
M. [U] [J] et Mme [X] ont fait signifier la déclaration d'appel à M. [H] [J] et à Mme [C], par actes remis à personne le 27 janvier 2022 et ces derniers n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes de Mme [D]
Si les appelants concluent à l'irrecevabilité des demandes de Mme [D] au motif qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses, il est rappelé que l'existence éventuelle d'une contestation sérieuse ne rend pas pour autant les demandes irrecevables. En conséquence ils sont déboutés de leur fin de non recevoir.
Sur la qualité de locataires des appelants
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, si M. [U] [J] conteste en appel avoir signé le contrat de bail, il ressort de l'ordonnance déférée et des notes d'audience que devant le juge des référés, à l'audience du 18 février 2021 il a indiqué avoir signé le contrat de bail et que Mme [X] ne l'a pas signé et à l'audience du 18 mars 2021, il a précisé avoir payé 2 loyers et le dépôt de garantie, être entré dans le lieux mi-février et avoir payé le mois de mars en liquide, ajoutant à nouveau que Mme [X] n'a rien à voir et qu'elle n'a pas signé le contrat de bail. Il s'ensuit qu'il n'y a pas de contestation sérieuse sur la qualité de locataire de M. [U] [J] qui a admis avoir signé le contrat de bail, réglé des loyers et être entré dans les lieux devant le premier juge.
S'agissant de Mme [X], elle conteste avoir signé le contrat de bail, ce qui est confirmé par son compagnon depuis le début de la procédure et si Mme [D] soutient que son nom apparaît sur le contrat de bail et qu'elle résidait bien dans les lieux, il est constaté que n'est versé aux débats qu'une copie du contrat de bail sans signature '[X]' et que sur l'acte de caution, également produit en copie, le nom '[G] [X]' est barré avec une signature '[J]' à côté. Il apparaît en conséquence qu'il existe une contestation sérieuse sur la qualité de locataire ou caution de l'appelante, étant rappelé qu'il en relève pas des pouvoirs du juge des référés mais de ceux du juge du fond, de statuer sur l'existence ou non d'un bail verbal. En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l'encontre de Mme [X] et de rejeter ces demandes.
Sur la résiliation du bail
Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, il est constaté que le commandement de payer notifié à M. [H] [J], Mme [C] et M. [U] [J] le 18 avril 2020 d'avoir à payer la somme de 2.122,13 euros au titre de l'arriéré locatif, rappelant expressément les termes de la clause résolutoire prévue au bail est demeuré infructueux dans le délai de deux mois. Il est en outre relevé que la bailleresse a respecté la période de suspension des effets de la clause résolutoire durant la crise sanitaire en attendant la fin de cette période pour délivrer l'assignation aux fins de résiliation et expulsion. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance ayant constaté la résiliation du bail au 24 août 2020 en application de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 et ordonné l'expulsion des locataires.
Sur l'arriéré locatif
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, si M. [U] [J] soutient ne plus résider dans les lieux depuis le 24 avril 2020, il ne justifie d'aucun congé délivré au bailleur dans les formes légales, ni de la libération des lieux et restitution des clés et reste ainsi solidairement tenu avec les autres locataires, M. [H] [J] et Mme [C], des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés échus du mois de mars 2020 à février 2021 inclus, soit la somme de 11.820 euros. S'il conteste les sommes mises en compte, il ne produit aucune pièce justifiant de règlements non pris en compte. En conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [X].
Sur l'indemnité d'occupation
En raison de la résiliation du bail, M. [U] [J], M. [H] [J] et Mme [C] occupent les lieux loués sans droit ni titre et restent débiteurs d'une indemnité mensuelle d'occupation au moins égale au loyer majoré des avances sur charges. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance les ayant condamnés solidairement à verser à Mme [D] une indemnité d'occupation provisionnelle de 985 euros par mois jusqu'à libération des lieux loués, avec revalorisation de cette indemnité selon les modalités du contrat de bail.
Sur les délais de paiement
Si M. [U] [J] et Mme [X] ont formé appel de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement, il est constaté qu'ils ne reprennent pas cette demande en appel, de sorte que l'ordonnance est confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte que l'une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.
Sur la recevabilité de la demande, il ressort des conclusions de l'intimée que sa prétention est fondée sur le caractère abusif de l'appel, de sorte que cette demande est recevable. Sur le fond, elle ne démontre par aucune pièce que les appelants auraient agi abusivement en contestant la décision de première instance, et ce d'autant qu'il a été fait droit aux demandes de Mme [X]. Il convient dès lors de la débouter de sa demande d'indemnisation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [U] [J], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DEBOUTE M. [U] [J] et Mme [G] [X] de leur demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de Mme [R] [D] épouse [Z] ;
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 9 janvier 2020 entre Mme [R] [D] épouse [Z] et M. [H] [J], Mme [P] [C] épouse [J] et M. [U] [J] concernant le logement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 24 août 2020
- condamné solidairement M. [H] [J], Mme [P] [C] épouse [J] et M. [U] [J] à verser à titre provisionnel à Mme [R] [D] épouse [Z] la somme de 11.820 euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation dus pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.970 euros à compter du 18 avril 2020, sur la somme de 4.925 euros à compter du 10 décembre 2020 et sur le surplus à compter de l'ordonnance
- rejeté la demande de délais de paiement
- ordonné l'expulsion de M. [H] [J], Mme [P] [C] épouse [J] et M. [U] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement
- ordonné à M. [H] [J], Mme [P] [C] épouse [J] et M. [U] [J] de quitter le logement et d'en restituer les clefs dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'ordonnance, dit qu'à défaut Mme [R] [D] épouse [Z] pourra, à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique
- condamné solidairement M. [H] [J], Mme [P] [C] épouse [J] et M. [U] [J] à verser à titre provisionnel à Mme [R] [D] épouse [Z] une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 985 euros à compter du 1er mars 2021 outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut d'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues d'avance au premier jour de chaque mois, génératrices d'intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité, mais dues seulement au prorata de l'occupation pour tout mois incomplet
- condamné solidairement M. [H] [J], Mme [P] [C] épouse [J] et M. [U] [J] à verser à Mme [R] [D] épouse [Z] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens à l'exclusion du coût de la signification du commandement de payer à la CCAPEX ;
L'INFIRME en toutes ses dispositions à l'encontre de Mme [G] [X] et statuant à nouveau,
DIT qu'il existe une contestation sérieuse sur la qualité de locataire de Mme [G] [X] et sur les demandes formées à son encontre ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur les prétentions de Mme [R] [D] épouse [Z] émises à l'encontre de Mme [G] [X] et déboute en conséquence Mme [R] [D] épouse [Z] de toutes ses demandes formées à l'encontre de Mme [G] [X] ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [R] [D] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT