Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00015
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLPC
M. [K] [H]
C/
Mme [G] [L]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 15 Novembre 2022, enregistré sous le n° 22/01343 ;
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Maïca Nicolas CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [G] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Mars 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 24 juin 2019, Monsieur [K] [H] a confié à Madame [G] [L] une mission d'architecte pour une opération de construction d'une maison individuelle et ses annexes, [Adresse 1] à [Localité 2].
Les honoraires ont été fixés par les parties à la somme de 11.360,01 euros pour une estimation du coût des travaux à 228.718 euros TTC.
Monsieur [K] [H] a obtenu du maire de la commune de [Localité 2] un permis de construire le 03 février 2020.
Le 26 novembre 2020, Monsieur [K] [H] a sollicité l'annulation de ce permis de construire, qui a été abrogé par arrêté du 15 décembre 2020.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 juin 2022, Monsieur [K] [H] a assigné Madame [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 30.051 euros au titre de de dommages et intérêts correspondant à 20.051 euros au titre du préjudice économique et 10.000 euros au titre du préjudice moral, et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement rendu le 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'DEBOUTE Monsieur [K] [H] de l'intégralité de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] au paiement des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2023, Monsieur [K] [H] a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans ses conclusions d'appelant n° 2 en date du 15 juillet 2023, Monsieur [K] [H] demande à la cour d'appel de :
'Sur la forme,
- DIRE ET JUGER recevable l'appel formé par Monsieur [K] [H] ;
Sur le fond,
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire du 15 novembre 2022 ;
Par suite et statuant à nouveau,
A titre principal,
- CONSTATER que Madame [G] [L] acquiesce qu'une erreur a été commise sur le choix des fondations ;
- CONDAMNER Madame [G] [L] à rembourser à Monsieur [K] [H] la somme de 6 600 €, correspondant aux honoraires versés par ce dernier ;
- CONDAMNER Madame [G] [L] à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 8 691 €, correspondant aux frais engagés par ce dernier en raison de l'erreur commise par l'architecte ;
- CONDAMNER Madame [G] [L] à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
- DESIGNER un expert avec notamment pour mission de :
Convoquer les parties et de se faire remettre les documents contractuels et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Déterminer les responsabilités ;
Déterminer et évaluer le préjudice subi par Monsieur [H] ;
- CONDAMNER Madame [G] [L] à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Monsieur [K] [H] expose que, soit l'architecte a eu connaissance de l'étude de sol faite par le bureau d'étude AES qui préconisait une étude de sol complémentaire type G12 (désormais nommée G2), et dans ce cas, l'architecte a établi des plans sur des données insuffisantes, soit elle a fait établir un plan béton sans aucune donnée, ce qui constitue également une faute. Il fait valoir que l'architecte a indiqué au bureau d'étude [A] que les plans d'exécution béton et charpente devaient être édités sans attendre le retour de l'étude de sol complémentaire préconisée, de sorte que, en l'absence des données géotechniques de conception pour évaluer la faisabilité du projet, le choix des fondations effectué par Madame [L] n'a pas permis de réaliser l'immeuble. Monsieur [K] [H] fait valoir également que l'acquéreur de la parcelle litigieuse devait faire obligatoirement une étude G2 AVP, l'étude préalable G1 PGC n'étant pas suffisante pour permettre de réaliser une construction. Il précise que l'architecte a directement échangé avec le bureau d'étude [A] et que Madame [L] a non seulement transmis les éléments nécessaires au bureau d'étude, mais qu'elle a encore validé les travaux en donnant son bon pour accord. Monsieur [K] [H] ajoute que, dans son rapport d'expertise établi le 11 janvier 2023, Monsieur [C] a relevé que l'architecte a commis une erreur en utilisant un rapport d'étude géotechnique de site et en n'utilisant pas un rapport géotechnique de conception, de sorte que l'appelant n'a pas été en mesure d'exploiter les travaux réalisés par l'architecte et a été contraint de recommencer son projet.
Par ailleurs, Monsieur [K] [H] expose que Madame [L] ayant sous-évalué le montant des travaux a manqué à son devoir de conseil. Il fait valoir également que la résiliation amiable du contrat n'est pas à l'origine de son préjudice, dès lors que l'erreur commise par l'architecte sur le choix de fondation constitue un manquement contractuel et a vicié tout le projet de construction qui a dû être repris dans son intégralité. Monsieur [K] [H] ajoute que, ayant dû recourir aux services d'un nouvel architecte et s'étant heurté au refus des banques de lui accorder un nouveau financement, il a subi un préjudice moral et économique.
Dans ses conclusions d'intimée n° 2 du 31 août 2023, Madame [G] [L] demande à la cour d'appel de :
'- RECEVOIR Madame [G] [L] en ses demandes.
- Y faisant droit ;
- DEBOUTER Monsieur [K] [H] de son appel.
- CONFIRMER le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
- DEBOUTER Monsieur [K] [H] de sa demande de remboursement de la somme de la somme de 11.360 €.
- DEBOUTER Monsieur [K] [H] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'un préjudice financier.
- DEBOUTER Monsieur [K] [H] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral.
En tout état de cause :
- DEBOUTER Monsieur [K] [H] de sa demande de paiement de la somme de 3.000 €.
- CONDAMNER Monsieur [K] [H] au paiement de la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'article 699 du CPC.'
Madame [G] [L] expose qu'il résulte de la convention de résiliation signée par les parties que Monsieur [H] a renoncé à se prévaloir de toute réclamation à compter de la signature de la convention de résiliation amiable, de sorte que les litiges qui auraient pu s'élever sur la base du contrat d'architecte ont été purgés à la date du 11 mai 2020. Elle fait valoir également que cette clause contractuelle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties, de sorte que, rédigée en des termes clairs et accessibles, elle ne peut être qualifiée d'abusive. Madame [G] [L] indique également que, tant en première instance qu'en cause d'appel, Monsieur [K] [H] ne produit pas le permis de construire délivré le 03 février 2020 et les plans d'exécution litigieux sur lesquels l'appelant fonde ses demandes, de sorte qu'il est impossible d'établir la nature des plans en cause, ce que ces derniers préconisaient et de vérifier s'ils avaient été validés par l'architecte. Elle ajoute que, en l'absence de ces éléments, Monsieur [K] [H] ne démontre pas qu'elle ait manqué à une quelconque obligation contractuelle.
Par ailleurs, Madame [G] [L] rappelle que la demande de permis de construire n'est pas conditionnée par la réalisation d'une étude G 2 AVP. Elle expose qu'elle a transmis l'étude G 2 AVP du 16 mars 2020 au BET [A] qui disposait de tous les éléments pour adapter ses plans avant tous travaux. Elle prétend que rien ne prouve que le permis de construire délivré par la mairie de [Localité 2] ne pouvait pas s'appliquer même en cas d'un éventuel changement du principe de construction des fondations. Madame [G] [L] soutient que Monsieur [H] ne lui a pas laissé le temps de prendre les mesures nécessaires et a sollicité la résiliation du contrat dès le 28 mars 2020, de sorte que les travaux n'ont jamais pu commencer et qu'aucun désordre n'est à déplorer. Elle fait valoir également qu'elle n'a pas sous-évalué le projet, dès lors que l'évaluation effectuée au moment de la signature du contrat n'était pas une évaluation définitive, celle-ci devant être produite par l'architecte au moment des études d'avant-projet définitif et après analyse des études préliminaires. Madame [G] [L] ajoute qu'il n'est pas démontré un lien de causalité entre l'annulation du permis de construire et l'éventuelle faute de l'architecte.
Elle précise que le manque d'investissement de Monsieur [H], qui devait intervenir à chaque phase d'avancement du projet pour notamment définir le projet souhaité, choisir les entreprises, valider les devis, solliciter le financement du projet, est la seule cause de ses éventuels préjudices. Enfin, Madame [G] [L] indique que le document établi le 28 juin 2021 et relatif au coût de construction de la maison, dans le cadre d'un nouveau projet, n'est pas un devis, ne comporte aucun papier en -tête, aucune signature, aucun sceau et n'a donc aucune valeur probante.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 12 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 212-1, alinéa 1er du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs , sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La cour relève que la convention de résiliation amiable en date du 11 mai 2020 a un rapport direct avec l'activité professionnelle du maître d'oeuvre, alors que le maître de l'ouvrage est considéré comme un non- professionnel dans ses rapports avec le maître d'oeuvre, ce qui n'est pas contesté en l'occurrence par les parties.
La cour en déduit que la clause qui contraint Monsieur [K] [H], en sa qualité de non-professionnel, en cas de litige avec l'architecte, à ne se prévaloir d'une quelconque réclamation financière, administrative ou technique, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire.
Force est de constater que les termes de la convention de résiliation sont rédigés de manière à la fois générale et lapidaire, de sorte que Monsieur [H] n'a pas été mis en mesure d'appréhender de façon claire et précise ce que revêtait l'exonération contractuelle de la responsabilité de l'architecte.
La cour relève également que l'article G9 du contrat de maîtrise d'oeuvre dont se prévalent l'appelant et l'intimée et sur lequel est fondée la résiliation amiable du contrat signé par les parties n'est pas produit et n'a pas été annexé à la convention du 11 mai 2020.
La cour en déduit que Madame [G] [L] ne rapporte pas la preuve que la clause contractuelle litigieuse n'a pas créé de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
En conséquence, la clause insérée dans la convention susvisée en date du 11 mai 2020 et selon laquelle 'Par cette convention aucun parti ne peut se prévaloir ultérieurement d'une quelconque réclamation financière, administrative ou technique' est réputée non écrite.
Dès lors, l'action en responsabilité engagée par Monsieur [K] [H] est recevable.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [K] [H] fait valoir que l'erreur commise par l'architecte sur le choix de fondation constitue un manquement contractuel et a vicié tout le projet de construction qui a dû être repris dans son intégralité.
En réponse, Madame [G] [L] prétend que, Monsieur [K] [H] ne produisant pas le permis de construire délivré le 03 février 2020 et les plans d'exécution litigieux sur lesquels l'appelant fonde ses demandes, il est impossible d'établir la nature des plans en cause, ce que ces derniers préconisaient et de vérifier s'ils avaient été validés par l'architecte. Elle fait valoir également que, en l'absence de ces éléments, Monsieur [K] [H] ne démontre pas qu'elle ait manqué à une quelconque obligation contractuelle. Elle précise qu'elle a transmis l'étude G 2 AVP du 16 mars 2020 au BET [A] qui disposait de tous les éléments pour adapter ses plans avant tous travaux. Elle ajoute que rien ne prouve que le permis de construire délivré par la mairie de [Localité 2] ne pouvait pas s'appliquer même en cas d'un éventuel changement du principe de construction des fondations.
Il résulte des pièces de la procédure et en particulier des mails échangés les 11 octobre 2019, 05 octobre 2019, 18 décembre 2019 et 26 décembre 2019 entre Madame [G] [L] et le bureau d'étude [A], ainsi que de l'attestation établie le 15 février 2023 par monsieur [Y] [O] [A], que l'architecte a réalisé les plans en utilisant un rapport d'étude géotechnique préliminaire de site ( mission G11 désormais référencée G1) émis le 14 mars 2007 par le bureau d'étude A.E.S. qui préconisait pour les fondations des semelles filantes tout en attirant l'attention de Monsieur [K] [H], qui l'avait sollicité, sur la nécessité de réaliser une étude géotechnique d'avant-projet (mission G12 désormais référencée G2).
Madame [G] [L] prétend que les plans d'exécution qui auraient été établis postérieurement à l'étude géotechnique G2 auraient nécessairement pris en compte les conclusions du rapport G2AVP établi par la société GINGER CAMAXA.
Or, la société GINGER CAMAXA explique dans un mail en date du 09 janvier 2023 inséré dans le rapport d'expertise amiable non contradictoire rédigé le 11 janvier 2023 par Monsieur [N] [C] qu'une étude préalable G1 PGC n'est pas suffisante pour permettre de réaliser une construction, aucun permis de construire ne pouvant être délivré sans la réalisation d'une étude G2 AVP (anciennement G12) qui donne les différentes préconisations et contraintes admissibles à appliquer pour un projet bien défini.
Bien qu'aucune des parties ne produise le permis de construire délivré le 03 février 2020 et qu'elles restent taisantes sur ce point, la cour relève que le dossier de demande de permis de construire a été constitué par l'architecte sans qu'y soit jointe l'étude G2 AVP, celle-ci ayant été réalisée le 16 mars 2020 par la société GINGER CAMAXA.
Force est de constater, au regard du courrier adressé le 23 septembre 2022 par Monsieur [F] [W] à Monsieur [K] [H] et des conclusions du rapport d'expertise en date du 11 janvier 2023, que les plans établis par Madame [G] [L] ne permettaient pas de réaliser le bâtiment en l'état, les plans de l'architecte n'étant pas en concordance avec les conclusions du rapport de sol G2 AVP établi par la société GINGER CAMAXA et préconisant un radier général.
Il peut donc être reproché à Madame [G] [L] d'avoir validé les travaux du bureau d'étude [A] sans attendre les conclusions du rapport de la société GINGER CAMAXA et d'avoir réalisé les plans de l'immeuble, et notamment un plan béton, en utilisant un rapport d'étude géotechnique de site, alors qu'elle aurait dû se baser sur les conclusions d'un rapport géotechnique de conception.
La cour en déduit que l'architecte a commis une faute au sens de l'article 1231-1 du code civil.
Le préjudice subi par Monsieur [K] [H] est d'autant plus caractérisé que les plans réalisés par l'architecte n'ont pu être utilisés par le maître d'ouvrage et alors même que les honoraires y afférents et facturés par Madame [G] [L] ont fait l'objet d'un règlement par l'appelant.
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [K] [H] a réglé la somme de 6.600 euros à Madame [G] [L].
Par ailleurs, la cour relève que l'architecte a persisté dans le manquement à son obligation de conseil, dès lors que, ayant pris connaissance le 16 mars 2020 du rapport de l'étude G2 AVP, il n'a pas informé le maître d'ouvrage de la nécessité, d'une part, de modifier les plans de conception et d'exécution et, d'autre part, de procéder à une nouvelle évaluation du montant des travaux engendrée par la modification des plans.
Ces manquements à l'obligation de conseil ont contraint Monsieur [K] [H] à recourir aux services d'un autre architecte, soit une prestation facturée à hauteur de 4.991 euros, et à faire établir un second plan béton, soit une prestation facturée à hauteur de 3.700 euros.
Dans ces conditions, le préjudice financier subi par Monsieur [K] [H] sera évalué à la somme totale de 15.291 euros.
En revanche, Monsieur [K] [H] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral par lui subi.
En conséquence, Madame [G] [L] sera condamnée à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 15.291 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées.
Les dispositions du jugement déféré sur l'exécution provisoire seront confirmées.
Il sera allloué à Monsieur [K] [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, Madame [G] [L] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2022 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [G] [L] à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 15.291 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [L] à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,