Texte intégral
ARRET
N°317
[U]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
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N° RG 21/00862 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H766
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 18 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [U]
31 bis rue Anatole France
62440 HARNES
Non comparante, non représentée
Renvoi contradictoire lors de l'audience du 09 avril 2021
ET :
INTIME
URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
293 Avenue du Président Hoover
59032 LILLE CEDEX
Représenté par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [V] [O]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [S] [J] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 18 janvier 2021 par lequel le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de d'Amiens , statuant dans le litige opposant l'URSSAF du Nord Pas de Calais à Madame [B] [U] a:
- déclaré irrecevables les demandes de modération des majorations
- validé les contrantes suivantes, émises par l'URSSAF du Nord Pas de Calais à l'encontre de Madame [B] [U] :
contrainte n°41626059, signifiée le 20 novembre 2017, pour un montant de 6814 euros,
contrainte n° 40849477, signifiée le 4 décembre 2017, pour un montant de 10394 euros,
contrainte n° 41706262, signifiée le 5 février 2018, pour un montant de 11018 euros,
contrainte n°41793341, signifiée le 27 mars 2018, pour un montant ramené à hauteur de 2256 euros,
contrainte n° 41999679, signifiée le 20 février 2019, pour un montant ramené à hauteur 16093 euros,
contrainte n° 42079180 , signifiée le 25 mars 2019, pour un montant ramené à hauteur de 3602 euros,
- condamné Madame [B] [U] au paiement de la somme totale de 50177 euros,
- dit que les contraintes produiront leur entier effet,
- déclaré irrecevable la demande de retenue de recouvrement,
- laissé les frais de signification des six contraintes à la charge de Madame [B] [U],
- condamné Madame [B] [U] aux dépens,
Vu l'appel relevé le 11 février 2021 par Madame [B] [U]
Vu la non comparution à l'audience de Madame [B] [U] , en personne ou représentée, bien que contradictoirement avisée de l'audience du 21 février 2022, par renvoi contradictoire opéré lors de l'audience du 9 avril 2021,
Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles le conseil de l'intimée demande à l'audience à la cour de constater que l'appel est non soutenu par l'appelant,
SUR CE, LA COUR,
L'appelante n'ayant pas comparu, alors que sa présence ou représentation est nécessaire dans le cadre de la procédure orale, sauf demande de dispense de comparution si les conditions sont réunies, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel ;
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de l' appelante conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La cour condamnera en conséquence l'appelante aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne Madame [B] [U] aux dépens .
Le Greffier,Le Président,
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