Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°571
N° RG 21/06978 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SF5Y
S.A. SOCIETE GENERALE (SG)
C/
M. [T] [F]
Mme [Y] [B] [X] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUBREIL
Me KHOURY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
Représenté par Me Jessica KHOURY, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représenté par Me Sabrina BENYAHIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [B] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Jessica KHOURY, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Sabrina BENYAHIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 décembre 2010, M. [F], et Mme [B] [X] son épouse, respectivement associé et gérante de la société Sarl Alsb, se sont portés cautions, au titre d'un prêt à intervenir entre la société Sarl Alsb et la société Société Générale (la Société Générale), chacun à hauteur de 65.000 euros et dans la limite de 50% de l'encours du prêt, couvrant le paiement du principal, des pénalités ou intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et pour une durée de 9 ans.
Le 5 janvier 2011, la société Sarl Alsb a souscrit auprès de la Société Générale un contrat de prêt n°211023002303 d'un montant principal de 100.000 euros, remboursable en 81 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 3,24%.
Le 1er août 2013, la société Sarl Alsb a souscrit auprès de la Société Générale un contrat de prêt n°213233007908 d'un montant principal de 9.111 euros, remboursable en 36 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 2,50%.
Le même jour, Mme [F], s'est portée caution au titre de ce prêt à hauteur de 5.921 euros et dans la limite de 50% de l'encours du prêt, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 5 ans.
Le 10 décembre 2013, Mme [F], s'est portée caution au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Sarl Alsb à la Société Générale à hauteur de 9.750 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 10 ans.
Le 15 avril 2015, la société Sarl Alsb a été placée en redressement judiciaire.
Le 25 juin 2015, la Société Générale a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 26 décembre 2017, la Société Générale a mis en demeure M. et Mme [F] d'honorer leurs engagements de caution.
Le 25 février 2020, la Société Générale a assigné M. et Mme [F] en paiement.
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Reçu les demandes, fins et conclusions, tant de M. [F] que de Mme [F] et les a dit bien fondées,
- Dit manifestement disproportionné l'acte de cautionnement solidaire signé par M. [F] le 7 décembre 2010, au jour de l'engagement de caution,
- Dit qu'au jour de la mise en demeure le 26 décembre 2017, l'engagement de cautionnement de M. [F] au profit de la Société Générale était manifestement disproportionné,
- Débouté la Société Générale de toutes ses demandes fins et conclusions vis-à-vis de M. [F],
- Dit manifestement disproportionné l'acte de cautionnement solidaire signé par Mme [F] le 7 décembre 2010, comme lors de la signature de ses deux autres cautionnements du 1er août et 10 décembre 2013,
- Dit qu'au jour de la mise en demeure le 26 décembre 2017, l'engagement de cautionnement de Mme [F] au profit de la Société Générale était manifestement disproportionné,
- Débouté la Société Générale de toutes ses demandes fins et conclusions vis-a-vis de Mme [F],
- Condamné la Société Générale à payer à M. et Mme [F] la somme de 1.250 euros pour chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Société Générale aux entiers dépens de l'instance,
- Liquidé les frais de greffe.
La Société Générale a interjeté appel le 4 novembre 2021.
La Société Générale a déposé ses dernières conclusions le 14 septembre 2022. M. et Mme [F] ont déposé leurs dernières conclusions le 26 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La Société Générale demande à la cour de :
- Dire et juger les demandes, fins et conclusions de la Société Générale recevables et bien fondées,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau :
- Condamner M. et Mme [F], à payer chacun à la Société Générale la somme de 20.151,80 euros en principal suivant compte arrêté au 11 décembre 2020, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,24% sur 40.303,59 euros à compter de cette date jusqu'au parfait paiement et au taux légal sur le surplus dans la limite de 65.000 euros chacun,
- Condamner Mme [F] à payer à la Société Générale au titre de sa qualité de caution la somme de 4.028,66 euros en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,50 % sur 3.940,93 euros à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à complet paiement,
- Condamner Mme [F] à payer à la Société Générale au titre de sa qualité de caution la somme de 683,93 euros en principal, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 11 décembre 2020,
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner solidairement M. et Mme [F], au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. et Mme [F], aux dépens.
M. et Mme [F] demandent à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire et statuant à nouveau :
- Ordonner la déchéance du droit à la Société Générale à tous les intérêts (contractuels, intérêts de retard et pénalités, etc.) des prêts octroyés,
En conséquence :
- Condamner M. [F] à hauteur de 50% du capital restant dû au titre du prêt 211023001203 du 7 décembre 2010, soit à la somme de 50% de 21.832,38 euros soit 10.916,19 euros,
- Condamner Mme [F] à hauteur de 50% du capital restant dû au titre du prêt n°211023001203 du 7 décembre 2010, soit 10.916,19 euros,
- Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 592,02 euros au titre du prêt n°0027000458 du 15 décembre 2013,
- Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2.285,30 euros au titre du prêt du 1er août 2013,
- Octroyer à M. [F] les plus larges délais de paiement soit 24 mois,
- Octroyer à Mme [F] les plus larges délais de paiement soit 24 mois.
En tout état de cause :
- Condamner la Société Générale à payer à M. et Mme [F] la somme de 2.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.
- Au titre des cautionnements en date du 7 décembre 2010 :
- Situation de M. [F] à la date de la signature du contrat de cautionnement :
La Société Générale produit une fiche de renseignements signée par M. [F] datée du 20 novembre 2010. Cette fiche de renseignements est contemporaine au contrat de cautionnement, bien qu'antérieure à ce dernier, et lie M. [F] quant aux biens et revenus qu'il y déclare.
La fiche de renseignement indique que M. [F] est marié avec Mme [B] [X] et qu'ils ont conclu un contrat de mariage. Il résulte des mentions de l'inscription du privilège de prêteur de deniers , pièce n°22 de la production de M. [F], qu'il s'agissait d'un régime de séparation de biens. L'éventuelle disproportion du cautionnement souscrit par M. [F] doit donc s'apprécier au regard de ses biens et revenus uniquement.
Il a indiqué avoir un enfant à charge et percevoir un revenu annuel de 31.795 euros, soit environ 2.650 euros par mois. Il précise n'avoir aucun patrimoine immobilier mais indique être titulaire d'une épargne de 30.000 euros et mentionne au titre des autres produits (loyers, dividendes, parts, etc...) un loyer mensuel de 715 euros. Il déclare également avoir souscrit à un crédit dont l'encours actuel est de 6.856 euros. Il n'a pas indiqué être déjà engagé au titre d'un cautionnement.
Si M. [F] fait valoir que le loyer mensuel de 715 euros n'est pas un loyer perçu mais en réalité une charge et correspondrait au loyer qu'il réglait chaque mois, cette somme est inscrite dans la catégorie 'Avoirs mobiliers, financiers (toutes banques) et autre produits (loyers, dividendes, parts, etc.)' et non dans la catégorie 'charges mobilières et immobilières (toutes banques)'. Cette fiche de renseignements liant M. [F], cette somme déclarée au titre des produits doit s'analyser comme un revenu et non une charge. Il ne s'agissait pas d'une anomalie apparente, la perception d'un loyer n'étant pas systématiquement attachée à la propriété d'un bien immobilier.
La Société Générale fait valoir que M. [F] est taisant sur l'étendue de son patrimoine alors qu'il dirigeait de nombreuses sociétés : l'autoentreprise [T] [F] et la société Dim Automobiles dont le capital de 8.000 euros devait, selon elle, intégrer le patrimoine de M. [F].
Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
La fiche de renseignements ne comporte aucune mention relative à ces sociétés et à d'éventuelles parts détenues par M. [F]. La Société Générale ne démontrant pas avoir eu connaissance du fait que M. [F] possédait des parts sociales dans ces sociétés au moment de son engagement de caution, il ne peut en être tenu compte pour apprécier les biens et revenus de ce dernier.
En revanche, la Société Générale ne pouvait ignorer que M. [F] détenait la moitié des parts sociales de la société financée dont le capital social était de 7.622 euros. La somme de 3.811 euros doit donc être prise en compte au titre du patrimoine de M. [F].
Il résulte de ces éléments que M. [F] n'établit pas que le cautionnement à hauteur de 65.000 euros qu'il a souscrit auprès de la Société Générale le 7 décembre 2010 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il en serait de même en excluant des revenus de M. [F] le loyer mensuel indiqué comme perçu dans la fiche de renseignements pour 715 euros.
Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [F] a été appelé. La demande de M. [F] sera rejetée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la disproportion manifeste du cautionnement de M. [F].
- Situation de Mme [F] à la date de signature du contrat de cautionnement':
La Société Générale produit une fiche de renseignements signée par Mme [F] datée du 7 décembre 2010. Cette fiche de renseignements est concomitante au contrat de cautionnement et lie Mme [F] quant aux biens et revenus qu'elle y déclare.
La fiche de renseignement indiquant que Mme [F] est mariée et a conclu un contrat de mariage, l'éventuelle disproportion manifeste de son cautionnement s'apprécie au regard de ses biens et revenus uniquement.
Elle a indiqué avoir un enfant à charge et percevoir un revenu annuel de 18.000 euros, soit environ 1.500 euros par mois. Elle précise n'avoir aucun patrimoine immobilier, aucune épargne, aucune charge mobilière ou immobilière et ne pas avoir consenti de cautionnement.
Il apparaît que l'engagement de caution de Mme [F] à hauteur de 65.000 euros était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
- Situation de Mme [F] au jour où elle a été appelée :
Lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, soit au jour de l'assignation, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La Société Générale fait valoir qu'au jour où elle a été appelée, soit le 26 décembre 2017 jour de sa mise en demeure, Mme [F] possédait avec son époux un appartement d'une valeur de 200.000 euros et dont le capital restant dû était de 117.174,30 euros.
Mme [F] précise que ce bien immobilier a été acquis en 2012 grâce à un prêt grevé d'une hypothèque et pour l'évaluation duquel il doit être tenu compte des frais de remboursement anticipé de 24.750 euros. Elle indique également que la Société Générale n'apporte aucun justificatif quant à la valeur de l'appartement et que ce dernier doit être estimé à 180.000 euros en 2017 compte tenu de l'estimation réalisée en 2020 et qui évaluait ce bien à 185.000 euros.
L'éventuelle disproportion manifeste d'un cautionnement s'apprécie, non pas au jour de la mise en demeure de la caution comme allégué par les parties, mais au moment où la caution est appelée soit au jour de l'assignation. Il y a donc lieu de tenir compte de la valeur du bien immobilier au jour de l'assignation, soit le 25 février 2020.
Faute pour la Société Générale de démontrer une autre estimation, la somme de 185.000 euros sera retenue pour évaluer ce bien immobilier conformément à l'estimation produite par Mme [F].
A la date de l'assignation le 25 février 2020, il restait à payer au titre du prêt souscrit pour financer ce bien immobilier, la somme de 94.609,10 euros. La valeur nette d'emprunt est donc de 90.390,90 euros (185.000-94.609,10) dont 45.195,45 euros au bénéfice de Mme [F]. Il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de remboursement anticipé pour apprécier le patrimoine de Mme [F] car ces derniers n'impactent pas la valeur du bien immobilier et ne sont pas une charge exigible, ni même certaine, à la date de l'assignation.
Il ressort de ces éléments qu'au jour où elle a été appelée, le patrimoine de Mme [F] évalué à 45.195,45 euros lui permettait de faire face à la demande de paiement de la somme de 20.913,38 euros formée au titre de son engagement de caution ainsi que des autres sommes dont elle était redevable. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que l'engagement de caution de Mme [F] en date du 7 décembre 2010 était manifestement disproportionné.
- Au titre du cautionnement en date du 1er août 2013 :
- Situation de Mme [F] à la date de signature du contrat de cautionnement':
La Société Générale ne produisant aucune fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par Mme [F] doivent être pris en compte.
Mme [F] ne produit aucune pièce devant la cour. Elle ne démontre pas quels étaient son patrimoine et ses revenus à la date de son engagement de caution. Il y a lieu de rejeter sa demande tendant à faire juger que la Société Générale ne peut se prévaloir de cet engagement.
Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où Mme [F] a été appelée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que le cautionnement conclu par Mme [F] le 1er août 2013 était manifestement disproportionné.
- Au titre du cautionnement en date du 10 décembre 2013 :
- Situation de Mme [F] à la date de signature du contrat de cautionnement':
La Société Générale produit une fiche de renseignement signée par Mme [F] datée du 10 décembre 2013. Cette fiche de renseignement est concomitante au contrat de cautionnement et lie Mme [F] quant aux biens et revenus qu'elle y déclare.
La fiche de renseignements indiquant que Mme [F] est mariée sous un régime de séparation de biens, l'éventuelle disproportion manifeste de son cautionnement s'apprécie au regard de ses biens et revenus uniquement.
Elle a indiqué avoir un enfant à charge et percevoir un revenu annuel de 25.000 euros et des ressources mensuelles globales de 2.000 euros. Elle précise dans sa fiche de renseignements être propriétaire d'un appartement sis à [Localité 9] financé par la souscription d'un prêt grevé d'une hypothèque et dont le reste à payer est de 160.000 euros. Comme retenu supra, cet appartement a été acquis par les deux époux [F] en 2012.
Ni Mme [F], ni la Société Générale ne donne la valeur de ce bien immobilier au 10 décembre 2013. L'acquisition ayant été faite seulement une année avant la souscription de l'emprunt, la valeur retenue sera celle de son achat soit 165.000 euros. La valeur nette d'emprunt de ce bien immobilier est donc de 5.000 euros (165.000 - 160.000) dont 2.500 euros au bénéfice de Mme [F].
Mme [F] ne déclare aucune charge supplémentaire. Cependant, si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
En l'espèce il doit être tenu compte des cautionnements antérieurs souscrits auprès de la Société Générale, cette dernière ne pouvant les ignorer :
- L'engagement de caution à hauteur de 65.000 euros souscrit le 7 décembre 2010,
- L'engagement de caution à hauteur de 5.921 euros souscrit le 1er août 2013.
Il apparaît que l'engagement de caution de Mme [F] à hauteur de 9.700 euros était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
- Situation de Mme [F] au jour où elle a été appelée :
Comme retenu supra, il y a lieu d'évaluer le patrimoine de Mme [F] à la date de l'assignation à la somme de 45.195,45 euros.
Il y a lieu de considérer qu'au jour où Mme [F] a été appelée, son patrimoine lui permettait de faire face à la demande de paiement de la somme de 1.117,82 euros formée au titre de son engagement de caution ainsi qu'aux autres sommes dont elle était redevable. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que le cautionnement conclu par Mme [F] le 10 décembre 2013 était manifestement disproportionné.
Sur le montant des créances :
M. et Mme [F] font valoir que des sommes ont été réglées à la Société Générale dans le cadre du plan de redressement judiciaire actuellement en cours et que les créances de la Société Générale doivent correspondre aux montants déclarés diminués des dividendes versés en application du plan.
M. et Mme [F] omettent de tenir compte des intérêts échus depuis la déclaration de créance.
Article L 631-20 du code de commerce dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
En application de l'article susvisé, M. et Mme [F] ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan et des éventuelles déchéances d'intérêts qu'il peut contenir.
Article L 622-28 du code de commerce dans sa version en vigueur du 01 juillet 2014 au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce :
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Article L 631-14 du code de commerce dans sa version en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce :
Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6.
Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.
Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.
Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables.
Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation.
Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.
En application de l'article L 631-14 in fine du code de commerce susvisé, en cas de procédure de redressement judiciaire, les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions prévoyant, pour la procédure de sauvegarde, la possibilité pour les cautions d'invoquer l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que des intérêts de retard et majorations. M. et Mme [F] ne peuvent donc invoquer l'arrêt des intérêts conventionnels.
La Société Générale a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire le 25 juin 2015. Cette déclaration de créances inclut le capital et les intérêts à échoir pour le prêt n°211023002303 souscrit le 5 janvier 2011 et pour le prêt n°213233007908 souscrit le 1er août 2013, de sorte que ces intérêts sont opposables à la caution.
En revanche, pour le compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la Société Générale n'a déclaré aucune somme au titre des intérêts, de sorte qu'elle est irrecevable à en demander le paiement.
M. et Mme [F] produisent un courrier électronique qui a été adressé à leur conseil par le mandataire judiciaire en charge du redressement judiciaire de la société Alsb. Me [O], mandataire judiciaire, indique que la société Alsb est à jour de son plan de redressement avec le règlement du 4ème dividende et qu'il joint à son courrier électronique la fiche comptable correspondant aux versements effectués à la Société Générale.
M. et Mme [F] produisent cette fiche comptable laquelle fait apparaître distinctement au bénéfice de la Société Générale :
- Une première échéance le 27 juin 2017 à hauteur de 6.177,42 euros,
- Une deuxième échéance le 4 septembre 2018 à hauteur de 6.177,42 euros,
- Une troisième échéance le 16 août 2019 à hauteur de 6.177,42 euros,
- Une quatrième échéance le 30 août 2022 à hauteur de 6.177,42 euros.
La Société Générale produit des décomptes datés du 31 décembre 2019 et du 11 décembre 2020, lesquels n'intègrent pas la quatrième échéance postérieure à l'émission de ces décomptes. Cependant la Société Générale ne conteste pas avoir perçu cette quatrième échéance.
M. et Mme [F] établissant que quatre échéances du plan de redressement ont été versées à la Société Générale, il y a lieu de retenir que les sommes suivantes ont été versées à la Société Générale, chaque échéance correspondant à un montant total de 6.177,42 euros :
- Au titre du prêt n°211023002303 :
- Le 27 juin 2017 : 5.458,09 euros,
- Le 4 septembre 2018 : 5.458,09 euros,
- Le 16 août 2019 : 5.458,09 euros,
- Le 30 août 2022 : 5.458,09 euros,
- Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] :
- Le 27 juin 2017 : 148 euros,
- Le 4 septembre 2018 : 148 euros,
- Le 16 août 2019 : 148 euros,
- Le 30 août 2022 : 148 euros,
- Au titre du prêt n°213233007908:
- Le 27 juin 2017 : 571,33 euros,
- Le 4 septembre 2018 : 571,33 euros,
- Le 16 août 2019 : 571,33 euros,
- Le 30 août 2022 : 571,33 euros.
Les décomptes de la Société Générale au titre des prêts n°211023002303 et n°213233007908 sont datés du 31 décembre 2019 et du 11 décembre 2020 et n'intègrent pas les dividendes versés le 30 août 2022 au titre de la quatrième échéance. Il y a donc lieu de retrancher ces dividendes du montant de leurs créances. Les montants des créances de la Société Générale sont donc de :
- Au titre du prêt n°211023002303 : 34.845,50 euros (40.303,59-5.458,09),
- Au titre du prêt n°213233007908 : 3.457,33 euros (4.028,66-571,33).
Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la société Générale n'ayant pas procédé à une déclaration de créance au titre des intérêts contractuels, elle est irrecevable à en demander le paiement.
Le montant de la créance de la Société Générale au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] correspond donc au montant déclaré diminué des sommes déjà réglées, soit quatre virements de dividendes à hauteur de 148 euros et un virement à hauteur de 102 euros conformément au décompte fourni par la Société Générale. Le montant opposable à la caution est donc de 490,02 euros (1184,02-694).
Sur l'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce :
Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
La Société Générale produit des copies de lettres d'information destinées à M. et Mme [F] en date des 21 mars 2013, 6 mars 2014, 16 mars 2015, 8 mars 2016, 7 mars 2017, 8 mars 2018, 13 mars 2019. Elle ne joint à ces pièces aucun élément permettant d'attester de leur envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d'huissier, etc.). Il n'est ainsi pas établi que les lettres d'information ont effectivement été envoyées à M. et Mme [F] .
Si M. et Mme [F] sollicitent la déchéance de tous les intérêts contractuels, intérêts de retard et pénalités, la sanction prévue par l'article L 341-6 du code de la consommation, dans sa version en vigueur en l'espèce, est celle de la déchéance des pénalités et intérêts de retard. De sorte que la Société Générale sera déchue du droit aux pénalités et intérêts de retard.
La Société Générale, outre le capital restant dû, demande le paiement :
- Au titre du prêt n°211023002303, d'intérêts au taux conventionnel de 7,24% à compter du 11 décembre 2020,
- Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], d'intérêts au taux conventionnel à compter du 11 décembre 2020,
- Au titre du prêt n°213233007908, d' intérêts au taux conventionnel de 6,50 % à compter du 1er janvier 2020.
Ces sommes constituent des pénalités au sens des dispositions visées supra. Du fait de la déchéance du droit au paiement des pénalités, les demandes de paiement de ces intérêts seront rejetées.
Les actes de cautionnement du 7 décembre 2010 et du 1er août 2013 prévoient que la garantie est limitée à 50% des sommes dues. Il en sera tenu compte dans le calcul des condamnations.
M. [F] sera donc condamné au titre du prêt n°211023002303 au paiement de la somme de 8.711,37 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2017, date de sa mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil.
Mme [F] sera condamnée :
- Au titre du prêt n°211023002303 au paiement de la somme de 8.711,37 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2017, date de sa mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil,
- Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] au paiement de la somme de 490,02 euros au taux légal à compter du 26 décembre 2017, date de sa mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil,
- Au titre du prêt n°213233007908 au paiement de la somme de 1.728,66 euros au taux légal à compter du 25 février 2020, date de l'assignation à défaut de mise en demeure préalable.
La capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est demandée.
Sur les délais de paiement :
M. et Mme [F] ont déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de leur en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. et Mme [F] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement :
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [F], au titre de son engagement de caution du 7 décembre 2010 attaché au prêt n°211023002303 du 5 janvier 2011, au paiement de la somme de 8.711,37 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2017,
- Condamne Mme [B] [X] épouse [F], au titre de son engagement de caution du 7 décembre 2010 attaché au titre du prêt n°211023002303 du 5 janvier 2011, au paiement de la somme de 8.711,37 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2017,
- Condamne Mme [B] [X] épouse [F], au titre de son engagement de caution du 10 décembre 2013 et de la créance attachée au compte courant n°[XXXXXXXXXX01], au paiement de la somme de 490,02 euros au taux légal à compter du 26 décembre 2017,
- Condamne Mme [B] [X] épouse [F], au titre de son engagement de caution du 1er août 2013 attaché au prêt n°213233007908 du 1er août 2013, au paiement de la somme de 1.728,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020,
- Ordonne la capitalisation des intérêts,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [F] et Mme [B] [X] épouse [F] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président