Texte intégral
MINUTE N° 67/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 16 février 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02234 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSLQ
Décision déférée à la cour : 24 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 4]
représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.
INTIMÉ :
Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 6] à [Localité 4]
représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 2 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [O] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 4] sur la parcelle cadastrée section 2 n°[Cadastre 1] dans un lotissement dénommé « [Localité 7] ».
M. [R] [P] est propriétaire de la parcelle voisine n°[Cadastre 2] sur laquelle il a fait construire une maison.
Par arrêté municipal du 13 novembre 2015, a été acceptée la demande de déclaration préalable de M. [R] [P] pour la construction d'un mur de soutènement sur sa propriété.
Le 7 février 2017, M. [O], se plaignant de ce que le mur construit n'était pas conforme au plan d'occupation des sols (POS) a fait assigner M. [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg à fin d'expertise laquelle a été ordonnée le 13 juin 2017 et confiée à M. [V] qui a déposé son rapport le 19 mai 2018.
Le 7 juin 2019, M. [O] contestant l'édification du mur séparatif pour non-conformité aux règles du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et se plaignant de l'existence d'une servitude de vue, a fait assigner M. [P] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour voir rabattre ledit mur et supprimer cette servitude.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :
rejeté la demande de M. [O] pour violation des règles d'urbanisme ;
rejeté la demande de M. [O] pour création d'une servitude de vue ;
sur le surplus :
condamné M. [O] aux entiers dépens ;
débouté M. [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
dit sans objet la demande d'exécution provisoire.
Sur le moyen tiré de la violation des règles de l'urbanisme, le tribunal a indiqué qu'il résultait du rapport d'expertise et des explications et pièces produites par les parties que les deux habitations, voisines et proches, présentaient une situation de différence notable d'altimétrie relativement à leur implantation, celle de M. [P] étant, peu ou prou, sur le même niveau que la maison d'habitation de son autre voisin, cette situation ayant été créée à partir d'un terrain qui présentait naturellement une déclivité évolutive entre les parcelles, celle de M. [P] étant naturellement surélevée au regard de celle de M. [O] et que l'option partagée des deux propriétaires avait été d'établir un terrain nivelé à l'horizontal. Il a constaté que les parties n'avaient pas fait le choix d'opérer cette horizontalité sur la base du niveau moyen de chaque parcelle laquelle, selon l'expert aurait conduit à une marche de 1,10 m entre les niveaux, M. [O], ayant en premier déblayé entre 0,40 m et 0,50 m et M. [P] ayant remblayé son terrain entre 1,40 m et 1,50 m, sans aucune concertation, de sorte qu'il en était résulté une augmentation des écarts de dénivelés conduisant au mur litigieux essentiellement d'une hauteur de 2 m puis déclinant progressivement jusqu'à 50 cm.
Le tribunal a souligné que, d'une part, le mur édifié constituait bien un mur de soutènement, lequel, selon l'expert, ne pouvait être évité qu'à condition que les deux propriétaires conservent la pente naturelle ou, du moins, acceptent une légère pente naturelle et, d'autre part, qu'au vu de la situation existante, 19 des 21 éléments de construction faisaient plus de 0,80 m et ne respectaient pas les prescriptions du PLU en la matière, dans sa version applicable au moment de la déclaration de travaux faite par M. [P], soit le 14 août 2015, seule discutée dans le cadre des opérations d'expertise.
Considérant qu'il y avait lieu d'appliquer le PLU dans sa version modifiée le 6 avril 2018 et dont l'article 11 A en son point 2 prévoit une hauteur maximale de clôture de 2 m ne pouvant être pleines que si elles correspondent à une utilité tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle intéressée, le tribunal a retenu que la construction litigieuse constituée d'un mur plein de 2 mètres de hauteur maximale était conforme.
Sur le moyen tiré de la servitude de vue, le tribunal a rejeté la demande de M. [O] considérant que la situation dont se plaignait ce dernier ne résultait pas de la construction de l'édifice lequel avait vocation à éviter, dans un intérêt partagé, l'éboulement de terres, mais de la différence d'altimétrie des deux terrains sur la partie en cause.
M. [O] a formé appel par voie électronique le 26 avril 2021.
L'instruction a été clôturée le 6 décembre 2022.
Par arrêt du 24 février 2023, la cour d'appel de Colmar a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2021, M. [O] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau :
dire et juger que l'édification par M. [R] [P] du mur séparatif est non conforme aux règles locales du PLU applicable dans sa version en 2015 dans la commune de [Localité 8] et d'[Localité 4] ;
constater que l'édification du mur séparatif crée un surplomb et une servitude de vue en contradiction aux règles du code civil ;
dès lors, et sur ces deux moyens :
condamner M. [R] [P] à rabattre à ses frais exclusifs le mur litigieux à la hauteur maximale et réglementaire de 0,80 m, subsidiairement, à rabattre la hauteur maximale à 1,20 m ou à telle hauteur qu'il plaira à la cour permettant ainsi de respecter les règles d'urbanisme alors applicables et de supprimer la servitude de vue ;
dire et juger qu'il faudra une distance d'au moins 19 dm entre le mur édifié et le fonds lui appartenant ;
condamner, en conséquence, M. [P] à réduire la quantité de terre présente pour permettre les travaux ;
condamner, en tout état de cause, M. [R] [P], à ses frais exclusifs, à décaisser la terre le long du mur séparatif en supprimant tout remblai de terre à pareille distance permettant de supprimer toute servitude de vue ;
dire que ses obligations seront assorties d'une astreinte de 50 euros par jour de retard suivant le délai de soixante jours postérieurement à la signification de l'arrêt intervenu ;
condamner M. [R] [P] aux entiers frais et dépens en première instance y compris les frais d'expertise ainsi qu'au versement d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et pour l'instance d'appel.
M. [O] indique que la situation actuelle ne résulte que du fait volontaire de M. [P] qui a décaissé le terrain jusqu'à 3 m de haut pour convenance personnelle, ce qui a généré une situation dangereuse puisque, contrairement à la demande d'autorisation de travaux, M. [P] n'a pas installé des briques en parpaings.
Il souligne n'avoir que peu décaissé alors que M. [P] a décaissé de 2 m, ce qui change radicalement l'appréciation de la situation.
Il entend rappeler qu'au regard des règles d'urbanisme, un permis de construire ou une simple autorisation de travaux ne sont délivrés que sous réserve du droit des tiers.
Il renvoie au PLU aux termes duquel les clôtures pleines ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation ou aux caractères des constructions édifiées sur la parcelle intéressée ou voisine, leur hauteur ne pouvant, en aucun cas, dépasser 2 m. Il soutient que la non-conformité est manifeste puisque le mur n'a pas été construit en parpaings et qu'il n'est pas aux dimensions annoncées, le plan annexé à la déclaration de travaux de M. [P] étant radicalement différent de celui qui est versé dans le cadre de la présente instance, le mur étant, en fait, en béton préfabriqué en forme de L. Il ajoute que le PLU en vigueur en 2015 tolérait une hauteur de clôture de mur bahut n'excédant pas 0,80 m et une hauteur maximale de 2 m, y compris le mur bahut, l'expertise ayant fait état de ce que le mur dépassait la hauteur autorisée de 2 m, que le terrain de M. [P] avait été remblayé sur toute sa longueur et que l'épaisseur de remblai très faible au niveau de la limite nord de la parcelle n°[Cadastre 3] augmentait au fur et à mesure de la proximité de la terrasse de la maison de M. [P] pour atteindre un maximum de 1,53 m.
Sur la servitude de vue, M. [O] expose que le remblai de terre a été réalisé jusqu'au haut du mur séparatif, ce qui génère une vue oblique sur son fonds directement sur la salle de bains et sur les chambres de sa maison.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2022, M. [P] demande à la cour de :
constater l'absence de recours administratif à l'encontre de l'arrêté du 13 novembre 2015 ;
juger irrecevable la demande de démolition du mur de soutènement ;
débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 mars 2021 ;
en conséquence :
rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [O] ;
y ajoutant :
condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [O] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Sur l'irrecevabilité de l'action, M. [P] se prévaut des dispositions de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme aux termes duquel lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.
Il expose que M. [O] invoque de prétendus manquements aux règles d'urbanisme et argue notamment d'une non-conformité du permis de construire au PLU pour solliciter la démolition du mur litigieux sans avoir exercé de recours devant les juridictions administratives aux fins de contester les autorisations qui lui ont été accordées.
Sur la construction litigieuse, M. [P] fait valoir qu'il n'a commis aucune faute et que M. [O] ne subit aucun préjudice.
Il considère que ce sont les nouvelles dispositions du PLU qui doivent s'appliquer, ce qui rend incohérent de solliciter la destruction du mur litigieux sur la base des anciennes dispositions du PLU alors que la reconstruction du mur serait nécessairement régie par les nouvelles règles d'urbanisme en vigueur à ce jour, soit moyennant une hauteur autorisée de 2 m.
Il se réfère au rapport d'expertise qui fait état de ce que la configuration naturelle des terrains ne permettait pas à chacune des deux parties de niveler son terrain à l'horizontal sans créer un dénivelé supérieur à ce que les prescriptions du plan local d'urbanisme autorisaient en matière de hauteur de construction de mur, l'expert ayant relevé que le problème provenait de l'existence d'une pente naturelle sur les terrains et du désir de chacun d'avoir un terrain horizontal.
Il ajoute qu'il a pris en compte cette situation pour réaliser au mieux des travaux qui s'intègrent dans le cadre existant, précisant que le mur litigieux n'aurait pas eu cette hauteur si M. [O] n'avait pas décaissé son terrain au moment de la réalisation de ses travaux.
Il souligne que M. [O] ne fournit strictement aucune explication ni aucune pièce sur le préjudice qu'il prétend invoquer.
M. [P] expose encore que l'autorisation administrative de construire un mur de soutènement n'a pas eu pour conséquence de créer une servitude légale.
Il souligne que M. [O] ne précise pas si les servitudes de vue qu'il invoque sont constituées par des vues droites ou obliques et, qu'en tout état de cause, il résulte du plan joint en annexe 10 que les fenêtres invoquées par l'appelant sont implantées à 4,49 m de la limite séparative, de sorte qu'à cette distance et alors que les fenêtres sont habillées de rideaux, il est totalement impossible de voir à l'intérieur des deux pièces concernées, la fenêtre de la salle de bain étant une fenêtre opaque, la végétation de M. [O] empêchant toute vue sur sa propriété et sa piscine et, sa terrasse étant éloignée de plus de 3 m de la limite séparative conformément au permis de construire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n'a pas à répondre à des demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.
Sur la demande de travaux concernant le mur de soutènement
Par arrêté du 13 novembre 2015, le maire de [Localité 8] a accepté la demande de déclaration préalable de M. [R] [P] déposée le 14 août 2015 laquelle portait sur la construction d'un mur de soutènement d'une longueur totale de 21,50 m en parpaings coffrants, le point le plus haut du mur étant de 2 m sur une longueur de 13 m au-delà de laquelle la hauteur du mur diminuait progressivement sur 8,50 m pour atteindre une hauteur de 40 cm, l'objectif de ce mur étant de soutenir les terres existantes.
Force est de constater que le mur litigieux n'a pas été construit en conformité avec l'autorisation administrative accordée tel que cela résulte du rapport d'expertise de M. [V] lequel a mis en exergue que les dimensions prévues n'avaient pas été respectées ni même l'utilisation de parpaings, de sorte que les dispositions de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, qui envisagent l'hypothèse d'une construction qui a été édifiée conformément à un permis de construire, ne trouvent pas à s'appliquer.
Dès lors, la demande de M. [K] [O] est déclarée recevable.
L'analyse du rapport d'expertise permet de retenir que le mur de soutènement édifié par M. [P] ne respecte pas les règles d'urbanisme applicables en 2015.
Se prévalant de ce non-respect, M. [O] sollicite la condamnation M. [R] [P] à rabattre à ses frais exclusifs le mur litigieux à la hauteur maximale et réglementaire de 0,80 m, subsidiairement, à rabattre la hauteur maximale à 1,20 m ou à telle hauteur qu'il plaira à la cour permettant ainsi de respecter les règles d'urbanisme alors applicables et de supprimer la servitude de vue.
Le préjudice qu'il dit subir découlerait donc, selon lui, de la création d'une servitude de vue suite à l'édification du mur en cause qu'il qualifie de vue oblique donnant sur son fonds et directement sur la salle de bain et sur les chambres. Contrairement à ce que M. [O] indique, les vues dont il fait état ne sont pas des vues obliques mais des vues droites lesquelles sont générées, non par le mur litigieux mais par le remblai qu'il soutient et donnent sur son fonds et sur des fenêtres de sa maison.
Aux termes des dispositions de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Dès lors, à défaut de démonstration d'un préjudice généré par la non-conformité du mur litigieux, il y a lieu de débouter M. [O] de sa demande tendant à voir condamner M. [P] à le rabattre, à voir dire et juger qu'il faudra une distance d'au moins 19 dm entre le mur édifié et le fonds lui appartenant et à voir condamner M. [P] à réduire la quantité de terre présente pour permettre les travaux. Le jugement est confirmé de ce chef.
En revanche, afin de supprimer la vue irrégulière imposée par M. [P] à M. [O], il y a lieu de faire droit à la demande de ce dernier tendant à condamner le premier à décaisser pour supprimer toute servitude de vue, à ses frais, la terre le long du mur séparatif en supprimant tout remblai de terre sur 19 dm à partir du mur litigieux dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte dont les modalités seront détaillées au dispositif de cet arrêt. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné M. [O] aux entiers dépens ; il est confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [O] est condamné à supporter la moitié des dépens de première d'instance mais aussi d'appel et M. [P], l'autre moitié, les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise.
M. [P] est débouté de sa demande d'indemnité formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
M. [O] est débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés tant en premier ressort qu'à hauteur d'appel, étant souligné que le jugement entrepris a omis de statuer sur sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DECLARE M. [K] [O] recevable en sa demande tendant à la démolition du mur de soutènement ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 mars 2021 sauf en ce qu'il a :
rejeté la demande de M. [K] [O] pour violation des règles d'urbanisme;
débouté M. [R] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE M. [R] [P] à décaisser, afin de supprimer toute servitude de vue, à ses frais, la terre le long du mur séparant la parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 4] cadastrée section 2 n°[Cadastre 1] dont M. [K] [O] est propriétaire de celle voisine dont il est propriétaire cadastrée section 2 n°[Cadastre 2], en supprimant tout remblai de terre sur 19 dm à partir du mur litigieux et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée maximale de trois mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution ;
CONDAMNE M. [K] [O] à payer la moitié des dépens de la procédure de premier ressort et de la procédure d'appel et M. [R] [P] à payer l'autre moitié, les dépens de la procédure de première instance comprenant les frais d'expertise ;
DEBOUTE M. [K] [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort et à hauteur d'appel ;
DEBOUTE M. [R] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
La greffière, La présidente,