Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01579 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZLU
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2022, à 15h09 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [G] [Y]
né le 05 Septembre 2001 à [Localité 1], de nationalité Malienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [3],
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Caroline Labbe-Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 mai 2022 à 15h09 autorisant le maintien de M. [G] [Y] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mai 2022, à 14h49, par M. [G] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y substituant sur le fond qu'il convient de rappeler qu'il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du ceseda que le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle, qu'il n'appartient pas plus à la cour d'appel au visa de ces textes d'apprécier les pièces produites.
Sur le moyen tiré de l'absence de détermination de l'heure du contrôle et le délai entre le contrôle et la notification des droits , ce moyen est infondé dès lors qu'il résulte de la procédure que même si aucun élément de la procédure ne permet de préciser l'heure du premier contrôle, l'examen des pièces du dossier permet de constater que l'intéressé en provenance d'un vol arrivé de [Localité 1] le 23 mai 2022 à 5h42 a fait l'objet d'un refus d'entrée, qu'il était muni d'un titre de séjour périmé et d'un récépissé de demande de carte de séjour falsifié, que, présenté au brigadier de police à 6h15, il a ensuite été présenté à l'officier de quart à 06h50, qu'il a reçu notification de ses droits à 7h00 ; de sorte qu'il ne résulte aucun délai excessif entre le contrôle et la notification des droits à l'intéressé, qu'aucune atteinte à l'exercice effectif des droits de l'intéressé n'est démontrée.
Le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation du fonctionnaire ayant procédé à la consultation du fichier visabio, ce moyen est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile comme n'ayant pas été soulevé devant le premier juge comme il résulte de l'ordonnance, qu'en tout état de cause, l'agent ayant procédé à la consultation du fichier le 23 mai 2022 était dûment habilité, comme il est mentionné sur le rapport de police du brigadier ayant opéré la consultation qui fait référence à la note de service du directeur de la DPAF de [Localité 4] [Localité 2] autorisant l'habilitation et à raison de la nature même de sa mission, que la consultation opérée le 15 avril 2022, antérieurement à la mesure de maintien en zone d'attente, est sans incidence sur la procédure en cours.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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