Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/07067 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WIIZ
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
15 Mai 2024
Affaire :
Société SCCV LES RESIDENCES DU CHABLAIS
C/
Mme [X] [M]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX - 348
la SELAS LEGA-CITE - 502
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 15 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 13 Novembre 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société SCCV LES RESIDENCES DU CHABLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
DEFENDERESSE
Madame [X] [M]
née le 21 Juin 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 348
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV LES RESIDENCES DU CHABLAIS entendait réaliser une opération consistant en la création d’un ensemble immobilier totalisant 6 bâtiments et comprenant 102 logements situés [Adresse 3] à [Localité 7].
Ce projet s’étendait sur plusieurs tènements sur cette commune.
A cette fin, elle a acquis certaines parcelles, tandis que d’autres bénéficiaient de promesses de vente, ce qui était notamment le cas de la parcelle des consorts [H] et de celle de Madame [O].
Dans cette perspective, elle a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune de [Localité 7], le 28 février 2019, lequel lui a été accordé suivant arrêté en date du 13 août suivant.
Un recours gracieux a été introduit à l’encontre de ce permis par Madame [X] [M], le 10 octobre 2019.
Celui-ci a été rejeté par le Maire de [Localité 7], suivant décision en date du 10 décembre 2019.
Par requête du 10 février 2020, Madame [M] a introduit un recours contentieux devant le tribunal administratif de GRENOBLE afin d’obtenir l’annulation dudit arrêté.
La SARL LES RESIDENCES DU CHABLAIS a également déposé une demande de permis modificatif le 20 décembre 2019, qui lui a été accordé suivant arrêté en date du 13 février 2020.
Le 07 septembre 2020, Madame [M] a également sollicité l’annulation de l’arrêté de permis de construire modificatif accordé.
Par décision du 1er février 2021, le tribunal administratif de GRENOBLE a sursis à statuer sur la requête de Madame [M], jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, dans l’attente de la notification d’un permis de construire modificatif, régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Il a rejeté son recours, par décision rendue le 13 juillet 2021, étant précisé que Madame [M] sollicitait également l’annulation des arrêtés des 15 mars 2021 et 02 juin 2021 ayant délivré un permis de construire modificatif à la SARL LES RESIDENCES DU CHABLAIS.
Madame [M] a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi à l’encontre de ce jugement, dont il a refusé l’admission par décision du 26 avril 2022.
Par ailleurs, sa sœur, Madame [G] [U], a également initié un recours gracieux à l’encontre de chacun des deux permis modificatifs datés des 15 mars et 02 juin 2021 déposés par la SARL LES RESIDENCES DU CHABLAIS à la demande du tribunal administratif de GRENOBLE. Ces recours gracieux ont été rejetés par le maire de la commune le 12 août suivant.
Par assignation, délivrée le 08 novembre 2021, la société SCCV LES RESIDENCES DU CHABLAIS a fait citer Madame [X] [M] devant le Tribunal judiciaire de LYON.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la société SCCV LES RESIDENCES DU CHABLAIS sollicite sur le fondement de l’article 1240 du code civil, des articles 30 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Dire et juger abusifs les recours exercés par Madame [X] [M] à l’encontre des permis de construire obtenus par la SARL LES RESIDENCES DU CHABLAIS les 13 août 2019 et 13 février 2020, Dire et juger que ces abus causent un préjudice à la société SCCV LES RESIDENCES DU CHABLAIS,En conséquence :
Condamner Madame [X] [M] à payer à la société SCCV LES RESIDENCES DU CHABLAIS la somme de 700 576.50 euros, à titre provisionnel, sauf à parfaire, au titre du préjudice matériel par elle supporté,Condamner Madame [X] [M] à payer à la société SCCV LES RESIDENCES DU CHABLAIS la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral par elle supporté,Assortir ladite condamnation d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir lesquels produiront, eux-mêmes, intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,Débouter purement et simplement Madame [X] [M] de ses entières demandes, fins et prétentions, Condamner Madame [X] [M] à payer à la société SCCV LES RESIDENCES DU CHABLAIS une somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance et Autoriser la SELAS Léga-Cité, avocat, sur son affirmation de droit en ce qu’elle en a fait l’avance à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
In limine litis, sur le défaut de qualité à agir soulevé par la défenderesse, elle rappelle que le transfert partiel de permis de construire au bénéfice de la SA HLM ERILIA ne porte que sur 22 logements sociaux alors que l’opération immobilière projetée concerne la construction de 102 logements.
Elle conclut, en tout état de cause, que l’article L600-7 du code de l’urbanisme prévoit que le bénéficiaire d’un permis d’aménager est autorisé à réclamer des dommages et intérêts devant le juge administratif saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre ce permis de construire, le juge judiciaire demeurant compétent au visa de l’article 1240 du code civil.
Elle considère que la défenderesse a commis une faute, la réelle motivation des recours qu’elle a menés n’étant selon elle pas de voir respecter la réglementation en vigueur mais de tenter délibérément de perturber le bon déroulement de l’opération de construction projetée.
Elle rappelle que la Cour de cassation admet que l’exercice d’un recours dégénère en abus lorsque celui-ci n’est pas inspiré « par des considérations visant à l’observation des règles d’urbanisme ». Elle affirme qu’il en va ainsi lorsque :
Les moyens évoqués au soutien du recours sont manifestement voués à l’échec, lorsque celui-ci est mis en œuvre dans des situations caractérisées par l’absence de moyens d’argumentation ;
Or, la société SCCV LES RESIDENCES DU CHABLAIS considère que les moyens exposés par Madame [M], propriétaire d’un bien immobilier voisin qui n’est pas sa résidence principale, n’étaient pas fondés.
Elle souligne notamment que l’argument, tenant à la violation de dispositions du règlement du PLU, au regard de la largeur de la voie d’accès, n’était pas fondé, l’article visé n’étant pas applicable à la portion de voie d’accès visé par la défenderesse.
Selon elle, il a suffi qu’elle justifie devant le tribunal administratif que la servitude avait bel et bien été produite à l’appui de ses demandes de permis de construire pour que la juridiction constate la parfaite légalité de l’autorisation d’urbanisme contestée par Madame [M].
Elle précise que les griefs qu’elle avait formulés étaient si peu importants que le tribunal administratif a sursis à statuer dans l’attente du dépôt et de l’obtention du permis de construire modificatif, s’agissant de points de détail pouvant être changés aisément.
La juridiction a dès lors conclu qu’il « résulte de tout ce qui précède que Mme [M] n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés ».
Elle ajoute que le Conseil d’Etat a expressément relevé que « aucun de ces moyens n’est de nature à permettre d’admission du pourvoi » initié par la défenderesse.
Le recours est mené par malice ou mauvaise foi et dans une volonté de nuire ; elle rappelle en ce sens la formule selon laquelle « le droit d’agir en justice dégénère s’il constitue une faute résultant d’un acte de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur équipollente au dol ».
Elle précise qu’il en va ainsi lorsque le comportement des requérants illustre un acharnement procédural, n’ayant de cesse d’alimenter artificiellement un contentieux stérile.
En l’espèce, la société SCCV LES RESIDENCES DU CHABLAIS fait valoir que les recours ont été menés par la défenderesse dans le seul but de nuire à ses intérêts, de paralyser son projet, afin d’éviter qu’une construction vienne à être édifiée à côté de sa résidence secondaire et réduise les avantages précaires dont elle bénéficie.
Elle rappelle que Madame [M] est pourtant domiciliée à [Localité 6], que l’opération immobilière projetée se situe à 47 mètres de sa maison. Elle considère que tout riverain est amené à voir les conditions de jouissance de son logement affectées par des constructions, face au développement démographique des villes. Elle souligne à ce titre qu’un ensemble immobilier composé de 19 bâtiments se trouve déjà à proximité immédiate de l’opération projetée.
Elle expose de même que Madame [M] et/ ou sa sœur ont initié précédemment plus d’une dizaine de procédures à l’encontre d’une autre société entre 1991 et 2009, les décisions rendues ayant relevé leur résistance abusive, les condamnant à verser des dommages et intérêts.
S’agissant du préjudice subi, la société SCCV LES RESIDENCES DU CHABLAIS fait valoir, sur le plan matériel, avoir dû supporter l’augmentation du coût du foncier ; elle rappelle qu’entre les deux promesses de vente passées avec les consorts [H] le prix a augmenté de 20 000 euros.
Elle expose de même que le coût de la construction s’est également accru ; répondant aux arguments de la défenderesse, elle indique que les quatre tranches de travaux sont nécessairement successives, de sorte que le retard pris dans la première tranche impacte nécessairement les suivantes.
Elle soutient que les travaux ont donc pris un retard de 24 mois.
Elle précise avoir réduit proportionnellement la réparation du préjudice sollicité depuis le transfert partiel du permis de construire au bailleur social susvisé.
Elle rappelle que tout programme immobilier en VEFA doit emporter souscription d’une garantie financière d’achèvement ; elle soutient qu’elle ne peut donc obtenir le financement d’un établissement bancaire, tant que le permis de construire fait l’objet d’une contestation en justice, ne pouvant donc renoncer, comme le prétend Madame [M], à la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire purgé.
Elle fait de même valoir que l’un des contrats de réservation a été annulé, le réservant ayant expressément indiqué que cette annulation était due au retard de livraison. Elle en déduit avoir subi un préjudice, ayant dû restituer l’acompte versé et remettre le bien à la commercialisation.
Concernant son préjudice moral, elle affirme que le recours introduit abusivement par Madame [M] a directement porté atteinte à son image et à sa réputation, générant des doutes quant à sa capacité à mettre en œuvre une opération immobilière.
S’agissant de la demande reconventionnelle de Madame [M], elle conclut n’avoir commis aucune faute en engageant la présente procédure, contestant toute pression sur la défenderesse, rappelant qu’il s’agit de sa résidence secondaire. Elle rappelle que Madame [M] est coutumière de telles procédures devant les tribunaux judiciaires. S’agissant des décisions de justice qu’elle a produites de son côté, elle rappelle qu’elles sont publiques, la partie adverse n’en contestant d’ailleurs pas l’authenticité, ayant selon elle un lien indéniable avec la présente procédure.
En tout état de cause, elle conclut qu’elle ne justifie pas du préjudice moral qu’elle allègue.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, Madame [X] [M] demande sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, de :
Débouter la SCCV LES RESIDENCES DU CHABLAIS de l’intégralité de ses demandes,A TITRE RECONVENTIONNEL,
La condamner à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et du trouble subi dans ses conditions d’existence liés à l’engagement de la présente procédure,Dire et juger que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures, ladite condamnation portant même intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,La condamner à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de INCEPTO AVOCATS, Maître Sandrine BUCHAILLE, sur son affirmation de droit,Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Madame [M] soulève in limine litis le défaut de qualité à agir de la SCCV LES RESIDENCES DU CHABLAIS, compte-tenu du transfert partiel, définitif, du permis de construire accordé à celle-ci à la SA HLM ERILIA. Elle en déduit qu’elle ne peut donc solliciter l’indemnisation totale d’un préjudice qu’elle ne prétend subir que partiellement.
Sur le fond, elle rappelle les implications du droit au procès équitable, ayant raison, en sa qualité de propriétaire voisin affecté dans les conditions de jouissance et d’utilisation de son bien, de contester les autorisations d’urbanisme qui fondent l’élaboration de ce projet de construction, afin de protéger ses droits.
Produisant le plan cadastral, elle affirme que son intérêt à agir n’a d’ailleurs pas été contesté par la juridiction administrative qui a reconnu comme fondés les moyens qu’elle avait soulevés, considérant, au terme de son jugement avant dire droit du 1er février 2021, que certains avaient déjà été régularisés par l’obtention d’un permis de construire modificatif délivré en cours de procédure, tout en relevant que malgré la tentative de régularisation du promoteur, un des moyens paraissait toujours fondé et de nature à conduire à son annulation.
Elle souligne que ce ne sont pas des points de détails mais bien des moyens d’illégalité qui ont tous été reconnus comme fondés par le tribunal, qui a sursis à statuer à ce titre.
En tout état de cause, Madame [M] considère n’avoir commis aucune faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Elle affirme d’abord qu’une action en recours abusif ne saurait prospérer que dans l’hypothèse d’une irrecevabilité du recours administratif, exercé, qui est plus est, avec la conscience de l’irrecevabilité. Il en va également ainsi, quand bien même le requérant n’aurait pas obtenu gain de cause devant le tribunal administratif. Elle rappelle dès lors que la liberté d’agir en justice implique le droit d’avoir judiciairement tort, sans craindre de se voir reprocher d’avoir voulu soumettre ses prétentions à une juridiction.
En l’espèce, elle souligne que son recours a été déclaré recevable, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de déterminer s’il pouvait déboucher sur une issue favorable, mais si les intérêts soutenant la mise en œuvre de ce recours étaient légitimes et sérieux. Elle observe d’ailleurs que le promoteur immobilier a lui-même reconnu le bien-fondé de nombreux des moyens qu’elle a développés, ayant déposé en cours d’instance des demandes de permis de construire modificatifs.
Elle précise que le tribunal administratif n’a également pas prononcé de condamnation à son égard en application de l’article L761-1 du code de justice administrative (équivalent de l’article 700 du code de procédure civile).
Reprenant la définition des fautes au sens de la procédure du recours abusif, elle fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas être domiciliée sur la parcelle voisine, la manière de jouir de sa propriété étant indifférente, la procédure pour recours abusif en matière d’autorisation d’urbanisme n’étant d’ailleurs pas subordonnée à une quelconque obligation de résidence.
Elle soutient ne pas avoir multiplié les procédures sans raisons, ne faisant que poursuivre l’action engagée pour préserver ses droits, alors qu’elle avait la possibilité de former un pourvoi contre la décision rendue par le tribunal administratif, étant juridiquement privée de la voie de l’appel.
Elle précise s’être opposée à la densification de ce secteur de la commune de [Localité 7] (dit [Localité 4]) au regard de son intérêt paysager, le Commissaire enquêteur ayant à ce titre recommandé à la commune d’accompagner d’une concertation publique la réalisation des orientations d’aménagement, plusieurs pétitions ayant également été signées par les habitants riverains.
Sur l’absence de préjudice, Madame [M] affirme qu’un recours contre un permis de construire n’est pas suspensif de l’exécution de celui-ci de sorte que si la société SCCV LES RESIDENCES DU CHABLAIS avait été persuadée de sa légalité elle aurait procédé au démarrage des travaux et n’aurait pas déposé de permis modificatifs.
Elle relève également que quatre tranches successives de construction étaient prévues, la première tranche visant un démarrage des travaux en septembre 2020, de sorte que celui-ci n’a pas été retardé, d’autant plus que l’illégalité des permis de construire a bien été reconnue par le tribunal administratif.
Elle conteste dès lors tout argumentation fondée sur l’augmentation du foncier, le constructeur pouvant passer outre les conditions suspensives tenant à l’obtention d’un permis de construire purgé, ou encore sur l’augmentation du coût de la construction, rappelant la persistance d’illégalités jusqu’en février 2021, alors qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le retard avancé et ce surcoût pour les trois dernières tranches.
Concernant l’annulation d’un contrat de réservation, elle rappelle le risque du promoteur de régulariser de tels contrats sur la base de permis de construire non définitifs.
Elle considère que la requérante ne démontre pas le lien de causalité qu’elle invoque, l’existence des recours constituant un aléa normal des procédures d’urbanisme et n’engendrant pour l’heure aucun retard excessif remettant fondamentalement en cause le projet.
S’agissant de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, elle considère que les procédures diligentées par le promoteur et les propriétaires de terrains du projet sont constitutives d’un abus du droit d’ester en justice, étant exclusivement diligentées pour faire pression sur elle, tenter de la priver de son droit à un recours effectif.
Elle invoque un préjudice moral du fait de l’attente de la décision à intervenir et de l’inquiétude au regard des montants sollicités.
Elle indique être choquée par la production de décisions ayant pu l’opposer, sa sœur et elle, à leur locataire, relevant que ces procédures sont sans lien avec l’instance en cours, sorties de leur contexte.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 mars 2024, a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X] [M]
L’article 789 du code de procédure civile, introduit par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose en son 6° que le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dès lors, l'appréciation de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X] [M] quant à la qualité pour agir de la société SCCV LES RESIDENCES DU CHABLAIS relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état qui n’a pourtant pas été saisi d’un tel incident par la défenderesse.
En conséquence, il convient de dire que la fin de non-recevoir opposée par Madame [X] [M] aux demandes de la société SCCV LES RESIDENCES DU CHABLAIS est irrecevable comme relevant exclusivement des attributions du juge de la mise en état.
Sur la demande d’indemnisation formée par la société LES RESIDENCES DU CHABLAIS au titre du recours abusif
1L’exercice d’un droit, et notamment d’un recours gracieux puis contentieux, ne peut être constitutif d’un abus que s’il est fautif.
La gravité de la faute est indifférente. Elle peut procéder aussi bien de l’intention de nuire, que de la malveillance, de la mauvaise foi, du détournement de la finalité de la procédure, de l’erreur grossière équipollente au dol, ou encore de la simple témérité ou légèreté.
Lorsque cette faute dans l’exercice d’un recours a causé un préjudice à la victime, elle peut en solliciter la réparation sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle, telle que visée aux articles 1240 et 1241 du code civil.
En l’espèce, il est constant que le recours gracieux contre l’arrêté de permis de construire initial a été exercé par Madame [M] le 10 octobre 2019, soit quelques jours avant l’expiration du délai de deux mois. Il est également établi que sa requête devant le tribunal administratif a été déposée le dernier jour du délai qui lui était accordé pour exercer un recours.
Néanmoins, il convient de relever que ces deux recours ont été formés par un avocat, qui, en cette qualité, est déontologiquement soumis à une obligation de compétence, outre à une obligation de prudence, devant le conduire en principe à refuser d’exercer des recours dénués de tout fondement sérieux.
En outre, la lecture du recours gracieux met en évidence que Madame [M] a rappelé préalablement avoir intérêt à agir pour contester le permis de construire, développant ensuite différents moyens de légalité externe, ce qui démontre ainsi que les arguments juridiques développés ne sont manifestement pas dénués de tout sérieux.
Par ailleurs, il doit être souligné que le tribunal administratif de GRENOBLE n’a pas déclaré son recours irrecevable.
En effet, Madame [M] justifie bien être propriétaire d’une parcelle voisine du projet, étant libre de l’occuper exclusivement en tant que résidence secondaire, pouvant d’ailleurs choisir ultérieurement d’en faire sa résidence principale. Dès lors, elle démontrait bien que le projet était susceptible d’affecter directement ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, en tant que voisine immédiate de l’ensemble immobilier.
En outre, il convient de relever que l’arrêté de permis de construire initial a été suivi de trois permis modificatifs.
Il est vrai qu’aucun élément ne permet de conclure que le premier arrêté du 13 février 2020 ferait suite aux observations que Madame [M] a pu formuler dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif, la demande ayant été déposée le 20 décembre 2019, soit antérieurement à l’introduction de la requête devant le tribunal administratif.
En revanche, la partie demanderesse ne peut contester que les deuxième et troisième permis de construire modificatifs (des 15 mars 2021 et 02 juin 2021) font directement suite à la demande du tribunal administratif ayant sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, dans l’attente de la notification d’un nouveau permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Ainsi, après avoir rejeté les différents moyens formulés successivement par Madame [M], la juridiction a bien retenu qu’un vice entachait le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme, quand bien même celui-ci était effectivement susceptible d’être régularisé.
A cet égard, force est de constater que seul le premier arrêté du 13 février 2020 a été versé aux débats, des interrogations demeurant ainsi, en l’absence de production de ces pièces, sur les circonstances ayant conduit à ce que deux permis modificatifs, et non un seul, fassent suite à la décision de sursis à statuer du tribunal administratif.
De plus, le fait que Madame [M] ait formé un recours en annulation des deux arrêtés modificatifs ne vient pas démontrer de sa part un « acharnement procédural » alors que le tribunal administratif de GRENOBLE devait statuer à l’issue du délai accordé à la SARL LES RESIDENCES DU CHABLAIS pour régulariser la situation, ce qu’il a fait le 13 juillet 2021.
En tout état de cause, si la juridiction a finalement rejeté le recours de Madame [M], cette décision ne peut suffire à démontrer la légèreté des éléments exposés par celle-ci, encore moins le caractère abusif de ses demandes. En effet, la lecture de l’argumentation juridique soulevée par son Conseil devant le tribunal administratif démontre qu’ils n’étaient manifestement pas dénués de tout sérieux, s’agissant d’une matière dont la technicité ne saurait être contestée, ne traduisant pas davantage une intention de nuire qui aurait animée Madame [M].
Il doit d’ailleurs être observé que les demandes formées par les deux parties sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative ont été rejetées, « compte des circonstances de l’espèce » s’agissant de la demande à l’égard de Madame [M].
Il est vrai que Madame [M] a ensuite exercé un pourvoi en cassation contre ce jugement, ayant longuement expliqué dans ses écritures qu’elle n’avait pas le choix, étant privée d’un second degré de juridiction.
Or, alors que la défenderesse disposait de cette voie de recours, il ne saurait lui être paradoxalement reproché de l’avoir effectivement exercée et de déduire ainsi de cette saisine du Conseil d’Etat qu’elle aurait agi avec malveillance.
Enfin, la SARL LES RESIDENCES DU CHABLAIS a versé aux débats différentes décisions afférentes à Madame [M], les ayant condamnées, elle et sa sœur, pour procédure abusive.
Néanmoins, il convient de souligner que ces décisions sont sans rapport avec le présent litige, s’agissant de procédures entre un propriétaire et un locataire, quand bien même la défenderesse et sa sœur auraient déjà été condamnées à verser des dommages et intérêts à leur adversaire.
De même, il ne saurait en être déduit que Madame [M] est une habituée des recours contre les projets immobiliers et qu’elle aurait ainsi été animée d’une intention de nuire au promoteur et à ses voisins, en faisant valoir en priorité ses intérêts plutôt que celui d’un projet immobilier.
Enfin, s’il est constant que sa sœur a effectivement exercé un recours gracieux contre les deux derniers permis de construire modificatifs, aucune conséquence ne peut être tirée, cette dernière étant libre de les contester de son côté. Madame [M] n’a pas à répondre de son comportement, alors que la présente instance est exclusivement dirigée contre elle.
Par conséquent, la SARL LES RESIDENCES DU CHABLAIS sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, faute de démontrer le caractère abusif des recours exercés par la défenderesse.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [X] [M]
La défenderesse sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle soutient avoir subi.
Or, force est de constater qu’elle ne démontre pas à l’appui de sa demande la faute commise par la SARL LES RESIDENCES DU CHABLAIS, la circonstance tenant au rejet de son recours ne suffisant pas à démontrer son caractère fautif.
En outre, si elle se prévaut d’un préjudice moral, elle ne communique aucun élément de nature à le démontrer, n’ayant d’ailleurs au final pas été privée de son droit à un recours effectif comme elle le prétend.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La SARL LES RESIDENCES DU CHABLAIS, partie succombant, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de INCEPTO AVOCATS, Maître Sandrine BUCHAILLE, sur son affirmation de droit,
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’équité et la solution du litige motivent de condamner la SARL LES RESIDENCES DU CHABLAIS à verser à Madame [X] [M] la somme de 2000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X] [M] portant sur la qualité à agir de la société SCCV LES RESIDENCES DU CHABLAIS,
DEBOUTE la SARL LES RESIDENCES DU CHABLAIS de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
DEBOUTE Madame [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL LES RESIDENCES DU CHABLAIS à supporter les entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de INCEPTO AVOCATS, Maître Sandrine BUCHAILLE, sur son affirmation de droit,
CONDAMNE la SARL LES RESIDENCES DU CHABLAIS à verser à Madame [X]
[M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL LES RESIDENCES DU CHABLAIS de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En fois de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement
LA GREFFIERELA PRESIDENTE