Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 05 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 14]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 15]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00535 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UTL
N° MINUTE :
24/00120
DEMANDEUR:
[12] FONDATION [9]
DEFENDEUR:
[W] [X]
AUTRE PARTIE:
DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
[12] FONDATION [9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [A]
DÉFENDERESSE
Madame [W] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante
AUTRE PARTIE
DRFIP IDF ET PARIS
[10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [W] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 27 juillet 2023.
Cette décision a été notifiée à la fondation [11] qui l'a contestée le 3 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 janvier 2024.
A l'audience, la fondation [11], représentée, s'est opposée à la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [W] [X] au motif que cette dernière était en capacité de régler les échéances courantes et s'en est abstenue.
Madame [W] [X] a comparu et exposé sa situation.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, l'endettement de Madame [W] [X] a été évalué à la somme de 10820,28 euros.
Depuis 2017, Madame [W] [X] perçoit l'allocation adulte handicapé qui s'élève aujourd'hui à la somme de 971,37 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 109,07 euros.
S'agissant des charges, Madame [W] [X] paie un loyer (629,30 euros) qui comprend l'hébergement, les frais médicaux, les frais d'alimentation et de blanchissage. En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (habillement, transport, divers) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 247 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 873,30 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [W] [X] dégage une capacité de remboursement (98,07 euros). Pourtant, Madame [W] [X] n'a pas réglé les échéances courantes de son hébergement, créant ainsi une dette qui représente 78% de son endettement. Elle ne justifie pas du sort des sommes qui auraient dû être affectées au paiement des échéances courantes.
En s'abstenant de régler les échéances courantes alors qu'elle en avait la capacité financière, Madame [W] [X] a volontairement aggravé son endettement ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [W] [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la fondation [11] ;
DÉCLARE Madame [W] [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [W] [X] sera transmis à la commission de surendettement de [Localité 13] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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