Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 905-1 et 2 du code de procédure civile)
N° RG 23/09469 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLRX
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de LYON, décision attaquée en date du 04 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/01647
SARL LES DUNES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON, toque : 175
APPELANTE
SCI L'AIGUILLE BLANCHE
90
[Adresse 2]
Représentant : Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d'appel notifiée par Me [U] [M] via RPVA le 19 Décembre 2023, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 04 Décembre 2023 sous le N° RG n° 23/01647,
Vu l'enrôlement de cet appel au répertoire général sous le numéro N° RG 23/09469 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLRX,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe à Me [U] [M] via RPVA le 12 janvier 2024, conformément à l'article 905 du Code de procédure civile,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de sa signification dans le délai légal à l'intimée alors non constituée, notifiée par le greffe via RPVA à Me [U] [M] le 23 février 2024 et son message en réponse du 29 février 2024 indiquant qu'il ne lui semblait pas nécessaire de faire signifier la déclaration d'appel compte tenu de la constitution de Me [W] [F] pour le compte de l'intimée le 26 janvier 2024,
Vu la seconde demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelant au greffe dans le délai légal, notifiée par le greffe à Me [U] [M] via RPVA le 19 mars 2024,
Vu l'absence d'observations en réponse et le message notifié via RPVA par Me [W] [F] le 26 avril 2024 demandant laissant le soin au Président de chambre de tirer les conséquences de l'absence d'observations et restant dans l'attente de la décision.
Attendu que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du Code de procédure civile, soit au plus tard le 12 février 2024 à minuit et qu'il n'avait pas non plus fait signifier la déclaration d'appel dans le délai légal.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 905-1 et 2 du Code de procédure civile,
Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,
Condamnons l'appelante aux entiers dépens.
Fait à [Localité 4], le 15 Mai 2024
Le Greffier Le Président
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