Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [F]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [S] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/03088 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRFO
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par sa fille [Y] [L], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/03088 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRFO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2016, Madame [S] [L] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [I] [F] sur des locaux situés au [Adresse 5]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuel de 762 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1367,60 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, Madame [S] [L] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
-être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [F], ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
-voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble du choix de la partie requérante, aux frais, risques et péril du défendeur,
-obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-2 121,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 mars 2023,
-500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 mars 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Appelée à l’audience du 20 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 14 novembre 2023.
À l'audience du 14 novembre 2023, Madame [S] [L], représentée par sa fille, munie d’un pouvoir de représentation, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus, s'élève désormais à 2 232,80 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [I] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité
Madame [S] [L] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 19 janvier 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1367,60 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 20 mars 2023.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge.
En l'espèce, il ressort du décompte locatif produit par la bailleresse, que Monsieur [I] [F] a repris le paiement de ses loyers, mais les versements ne sont que partiels. Le loyer total n’est pas payé.
Dans ces conditions, aucun délai de paiement suspensif ou non des effets de la clause résolutoire ne pourra être octroyé à Monsieur [I] [F].
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [S] [L] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Madame [S] [L] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 novembre 2023, Monsieur [I] [F] lui devait la somme de 2 232,80 euros, terme de novembre 2023 inclus.
Malgré l’absence de comparution du locataire, l’actualisation du montant de la dette était prévisible et ne heurte pas le principe de la contradiction.
Monsieur [I] [F], non comparant, n’apportant par définition aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 mars 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [S] [L] ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [I] [F], qui perd le procès, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de Madame [S] [L] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 janvier 2023 n’a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er juillet 2016 entre Madame [S] [L], d’une part, et Monsieur [I] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3], à [Localité 6] est résilié depuis le 20 mars 2023,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [I] [F], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Monsieur [I] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] au paiement à Madame [S] [L] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 762 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 mars 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à Madame [S] [L] la somme de 2 232,80 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnité d’occupation arrêté au 12 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à Madame [S] [L] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 janvier 2023 et celui de l'assignation du 29 mars 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 février 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection