Texte intégral
ARRET
N°341
[V]
C/
CIPAV
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 AVRIL 2024
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N° RG 23/00432 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVBQ - N° registre 1ère instance : 19/01191
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 10 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Convoqué par lettre simple le 23 novembre 2023
ET :
INTIME
CIPAV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
Convoquée par lettre recomandée le 23 novembre 2023 dont l'accusé réception a été tamponné le 27 novembre 2023
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [X] [Z] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [V] a le 20 novembre 2019 formé opposition à une contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019, signifiée le 15 novembre 2019, pour un montant de 13 912,68 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Il a également formé opposition le 31 mars 2021 à une contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021, signifiée le 18 mars 2021, pour un montant de 7 650 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Par jugement prononcé le 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable en la forme mais non fondée l'opposition formée à la contrainte décernée le 23 septembre 2019 et signifiée le 15 novembre 2019,
- déclaré recevable en la forme mais non fondée l'opposition formée à la contrainte décernée le 22 février 2021 et signifiée le 18 mars 2021,
En conséquence,
- validé la contrainte émise le 23 septembre 2019 pour un montant de 13 912,68 euros,
- validé la contrainte émise le 22 février 2021 pour un montant de 7 650 euros,
- dit que les frais de signification des contraintes d'un montant de 145,46 euros sont à la charge de M. [V],
- condamné M. [V] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée postée le 10 janvier 2013, M. [V] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont il avait accusé réception le 12 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2024 pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.
M. [V] a le matin de l'audience avisé le greffe qu'il ne se présenterait pas en raison d'une panne de véhicule. Il n'a pas sollicité de renvoi.
La CIPAV n'était ni présente ni représentée.
Motifs
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale, que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel.
En l'espèce, le jugement a été notifié à M. [V] par courrier daté par le greffe du 10 novembre 2022 dont il a accusé réception le 12 novembre 2022.
M. [V] a interjeté appel par lettre recommandée postée le 10 janvier 2023, soit par conséquent hors du délai d'un mois prévu par les textes.
Il convient dès lors de déclarer l'appel irrecevable.
M. [V] doit en application de l'article 696 du code de procédure civile être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l'appel interjeté par M. [V] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 10 novembre 2022 irrecevable,
Condamne M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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