Texte intégral
ARRÊT N° 219
N° RG 22/02309
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUEN
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES
C/
[N]
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juillet 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Madame [F] [N] née [R]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Benoît DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES
SA MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 8]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant toute deux pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Les époux [N] ont fait construire en 2010 une maison d'habitation en bois sur un terrain dont ils sont propriétaires [Adresse 6].
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à l'architecte [M] [Z], assuré auprès des MMA.
Le permis de construire a été délivré le 7 janvier 2010.
Soutenant au vu d'un constat d'huissier de justice et d'une expertise amiable que la maison présentait une flexion du plancher et des infiltrations intérieures, M. et Mme [N] ont obtenu du juge des référés de La Rochelle selon ordonnance du 15 janvier 2019 l'institution d'une expertise au contradictoire des MMA assureur de M. [Z] qui avait été placé en liquidation judiciaire le 19 octobre 2018 ; de la Mutuelle de [Localité 11] Assurances, assureur de la société Maison Concept Bois, en liquidation judiciaire depuis 2013, qui avait participé à la construction de l'ouvrage ; et de la compagnie MAF, assureur du bureau d'études Setico, radié depuis 2016, qui avait réalisé les plans de structure.
Après dépôt de son rapport par le technicien, M. [I], le 4 septembre 2020, les époux [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Rochelle par actes du 23 mars 2021 les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles afin de les entendre condamner à les indemniser de leur préjudice en tant qu'assureurs de la responsabilité décennale du maître d'oeuvre, selon eux engagée par les désordres de nature décennale objectivés par l'expertise, sollicitant dans le dernier état de leurs prétentions leur condamnation à leur verser
- la somme totale de 89.155,89 euros TTC valeur septembre 2020 indexée sur l'évolution ultérieure de l'indice du coût de la construction, correspondant au coût des mesures conservatoires mises en oeuvre à la
demande de l'expert judiciaire, à celui des travaux de reprise des désordres tel que chiffré par l'expert judiciaire et au coût de souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage
- celle de 10.000 euros en réparation de leurs trouble de jouissance et préjudice moral
- celle de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les MMA ont fait assigner en intervention forcée par acte du 21 septembre 2021 la société Mutuelle de [Localité 11] Assurances en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de l'entreprise Maison Concept Bois.
Les MMA ont demandé à titre principal que leur obligation soit limitée à 20% du coût de reprise des seuls bardages extérieurs de l'immeuble, pour 9.168,48 euros TTC, et elles ont subsidiairement sollicité la condamnation de la Mutuelle de [Localité 11] à les garantir entièrement de toute condamnation prononcée à leur encontre.
La Mutuelle de [Localité 11] a conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre en déniant à titre principal sa garantie à la société Maison Concept Bois au motif que celle-ci était intervenue sur le chantier en qualité d'entreprise générale du bâtiment et de contractant général, activité pour laquelle elle n'était pas assurée. Elle a subsidiairement soutenu que la garantie de son assurée ne pouvait être engagée que du chef du fléchissement du linteau, pour une somme de 33.043,71 euros, mais pas au titre des bardages sur lesquels elle n'était pas intervenue.
Les époux [N] ont demandé dans le dernier état de leurs prétentions que le tribunal condamne la Mutuelle de [Localité 11] en qualité d'assureur de Maison Concept Bois, in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à leur payer l'ensemble des sommes réclamées en principal, intérêts, frais, dépens et frais irrépétibles.
Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a
*condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de M. [Z] et la société Mutuelle de [Localité 11] en qualité d'assureur de la société Maison Concept Bois à verser aux époux [N]
-86.424,25 euros TTC en réparation des désordres
-10.000 euros en réparation des préjudices moraux et de trouble de jouissance
* débouté M. et Mme [N] de leurs plus amples demandes
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des MMA ni de la Mutuelle de [Localité 11]
* ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 20% à la charge de M. [M] [Z] et de 80% à la charge de la société Maison Concept Bois
*condamné la Mutuelle de [Localité 11] à relever indemnes les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur du partage de responsabilité
*condamné in solidum la Mutuelle de [Localité 11] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer 6.000 euros aux époux [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile
*condamné in solidum la Mutuelle de [Localité 11] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé ainsi que le coût du constat d'huissier du 11 juillet 2018 pour 300 euros
* rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance,
- que la maison était un ouvrage
- qu'elle avait fait l'objet d'une réception tacite avec des réserves levées le 28 février 2011
- qu'il ressortait des constatations et conclusions non contredites de l'expert judiciaire qu'elle était atteinte de désordres de nature décennale au titre de l'affaissement du linteau, qui compromettait la solidité de l'ouvrage, et au titre des infiltrations récurrentes, qui portaient atteinte à sa destination
- que le désordre affectant la porte d'entrée relevait de la responsabilité contractuelle, et n'ouvrait pas lieu à la garantie des assureurs recherchés
- que le coût des travaux de reprise des deux désordres décennaux s'élevait au total à la somme TTC de 86.424,25 euros, incluant l'assurance dommages-ouvrage obligatoire
- que les maîtres de l'ouvrage subissaient un trouble de jouissance important du fait des désordres et des reprises requérant deux mois de travaux, et un préjudice moral avéré
* que l'architecte, titulaire d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, voyait sa responsabilité engagée de plein droit au titre de ces désordres et que son assureur MMA devait réparer l'intégralité de leurs conséquences, la question d'un partage de responsabilité ne se posant que dans les rapports avec l'assureur de l'entreprise Maison Concept Bois et non pas dans ses rapports avec les maîtres de l'ouvrage
*que la Mutuelle de [Localité 11] n'était pas fondée à dénier sa garantie car Maison Concept Bois n'était pas intervenue comme entreprise générale du bâtiment et contractant général, activités non assurées, d'autres entreprises ayant été titulaires d'autres lots que les siens, et parce qu'en l'absence de preuve contraire, l'assurée devait être regardée comme ayant réellement réalisé et terminé elle-même les lots qui lui étaient dévolus
*que dans les rapports entre co-obligés, le maître d'oeuvre devait supporter 20% de la charge définitive des condamnations et l'entreprise 80%, proportion qui s'appliquait aux assureurs.
La société Mutuelle de [Localité 11] a relevé appel le 15 septembre 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 5 avril 2023 par la Mutuelle de [Localité 11]
* le 24 février 2023 par les société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
* le 3 mars 2023 par les époux [N].
La Mutuelle de [Localité 11] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau
¿ à titre principal :
.de dire et juger que la société Maison Concept Bois est intervenue en qualité d'entreprise générale du bâtiment et de contractant général
.de constater qu'elle n'était pas assurée pour cette activité
.de débouter les MMA de l'ensemble de leurs demande à son encontre
¿ à titre subsidiaire :
.de dire et juger qu'il n'est pas démontré que la société Maison Concept Bois a réalisé le bardage défectueux
.de dire que la garantie de la Mutuelle de [Localité 11] ne pourrait concerner que les désordres consécutifs à l'affaissement du linteau de la façade
.de limiter sa garantie à la somme de 33.043,71 euros correspondant à 80% du coût des travaux de reprise liés à l'affaissement du linteau de la façade
¿ en tout état de cause :
.de rejeter toute autre demande de condamnation formée à son encontre
.de condamner les MMA et/ou les époux [N] aux dépens et à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique produire les conditions particulières et les conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par Maison Concept Bois, qui stipulent toutes deux à plusieurs reprises une exclusion de l'activité d'entreprise générale du bâtiment et de contractant général.
Elle soutient que cette exclusion trouve application, car il ressort des marchés signés que Maison Concept Bois a bien réalisé l'intégralité des travaux, ce qui correspond de fait à la qualité de contractant général et d'entreprise générale du bâtiment, cette qualité n'étant pas remise en cause par le fait qu'elle n'était pas intervenue dans la phase de conception. Elle réfute l'affirmation des maîtres de l'ouvrage selon laquelle seraient aussi intervenues sur le chantier une entreprise Aquafeu et une entreprise Pereira, en affirmant que la première n'a fait que fournir un poêle ce qui n'est pas réaliser un lot, et que la seconde est, vu la date de ses factures, manifestement intervenue à la demande des époux [N] pour venir terminer le chantier laissé inachevé par Maison Concept Bois.
Elle conteste devoir répondre du coût de reprise des bardages en objectant qu'il n'est pas établi que ce soit la société Maison Concept Bois qui ait réalisé ces bardages, la liste des réserves dressée le 22 février 2021 indiquant que le bardage était 'à terminer en totalité, y compris tout accessoire', et les époux [N], sur lesquels pèse la charge de prouver l'exécution de l'obligation qu'ils réclament, n'ayant jamais démenti le dire dans lequel elle a indiqué à l'expert qu'ils avaient fait appel à une autre entreprise pour terminer le chantier.
Les société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de limiter la condamnation prononcée à leur encontre à la prise en charge de 20% de la reprise des bardages extérieurs soit 9.168,48 euros TTC et de rejeter toutes prétentions contraires
Subsidiairement, si pour le surplus une somme quelconque devait être mise à leur charge, de juger que la Mutuelle de [Localité 11] devrait les en relever intégralement indemnes
En tout état de cause : de condamner la Mutuelle de [Localité 11] aux dépens et à leur payer 2.500 euros en application de l'article 70à du code de procédure civile.
Elles maintiennent que la responsabilité décennale de leur assuré ne peut être engagée que pour les bardages extérieurs dont les désordres relèvent d'un incident d'exécution généralisé qui était décelable, et ce dans une proportion de 20%, mais ni pour la porte d'entrée dont le frottement relève d'un incident isolé d'exécution incombant exclusivement à l'entreprise Maison Bois Concept, ni pour le fléchissement du linteau, qui est dû à un sous-dimensionnement procédant d'un défaut de calcul non imputable au maître d'oeuvre, qui n'a pas réalisé les plans d'exécution, de sorte que son assuré n'a pas concouru à la survenance de ce désordre.
Faisant valoir que leur police ne couvre les dommages immatériels que s'ils constituent un préjudice pécuniaire, elles indiquent ne pas garantir l'indemnisation du préjudice moral et du trouble de jouissance, qui ne répondent pas à cette définition.
Elles soutiennent que la compagnie Mutuelle de [Localité 11] doit bien sa garantie à son assurée, celle-ci n'étant pas intervenue comme entreprise générale du bâtiment ni comme contractant général ainsi qu'en persuade l'intervention d'un géo-technicien, d'un bureau d'études structures et d'autres entreprises, et la compagnie n'ayant au surplus jamais produit les conditions générales signées du contrat dont elle argue.
Les époux [N] demandent à la cour de déclarer l'appel mal fondé, de débouter la Mutuelle de [Localité 11] comme les MMA de l'ensemble de leurs demandes contraires aux leurs, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
-de juger que la somme principale de 86.424,25 euros TTC allouée par le tribunal sera revalorisée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE à compter du 4 septembre 2020, date de dépôt du rapport de l'expert judiciaire
-de condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la Mutuelle de [Localité 11] à leur payer le coût de cette revalorisation
-de condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la Mutuelle de [Localité 11] aux dépens d'appel et à leur payer 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que l'expert judiciaire a objectivé un désordre généralisé des bardages, qui laissent passer l'eau et l'humidité et doivent être remplacés, et du linteau de la grande baie vitrée du salon, qui est insuffisamment dimensionné, M. [I] écrivant que les désordres et malfaçons constatés ne permettent pas une occupation paisible de cette maison, et estimant à deux mois la durée du chantier de réfection, dont un mois d'occupation particulièrement perturbée.
Ils maintiennent que ces deux désordres engagent la responsabilité décennale du maître d'oeuvre [M] [Z], intervenu en vertu d'une mission complète au niveau de la conception comme de la direction et de la surveillance du chantier et qui aurait dû contrôler les plans d'exécution et constater le mauvais dimensionnement du linteau comme le non-respect des règles de l'art dans la pose des bardages. Rappelant qu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit, ils objectent qu'il est inopérant, pour l'assureur, de prétendre limiter ou cantonner sa garantie dans ses rapports avec eux, le partage de responsabilité ne concernant que les rapports entre coobligés.
Ils soutiennent que la responsabilité décennale de l'entreprise Maison Concept Bois est également engagée du fait de la mauvaise exécution des travaux. Ils contestent le refus de garantie de la Mutuelle de [Localité 11] en maintenant que cette entreprise ne fut pas la seule à intervenir sur le chantier comme le requiert la qualité d'entrepreneur général du bâtiment et de contractant général, les sociétés Icseo et Setico étant intervenues au stade de la conception et les entreprises Aquafeu et Ets Pereira ayant exécuté des travaux portant sur le chauffage, la pose de l'escalier et la serrurerie. Ils redisent que les réserves qu'ils avaient exprimées au mois de février 2011 ont été par la suite reprises, corrigées ou le cas échéant finalisées par les entreprises concernées, sans que l'architecte [M] [Z] leur ait communiqué les comptes-rendus de chantier qu'il dut établir et le procès-verbal de levée des réserves qu'il aurait dû dresser. Ils rappellent avoir soldé le marché et pris possession de l'ouvrage. Ils contestent avoir déclaré lors de l'expertise avoir fait appel à d'autres entreprises pour achever le chantier après la réception des travaux, et indiquent l'avoir déjà réfuté dans un dire adressé à l'expert judiciaire, les entreprises tierces auxquelles ils ont fait allusion étant intervenues sur l'abri de jardin et la terrasse extérieure, non concernés par le marché. Ils soutiennent que contrairement à ce que prétend la Mutuelle de [Localité 11], c'est sur elle que pèse
la charge de prouver la cause exonérant la responsabilité de son assurée, qui est une responsabilité de plein droit, ce qu'elle ne fait pas, procédant par voie d'affirmations.
L'ordonnance de clôture est en date du 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur les désordres
Les époux [N] démontrent en produisant les trois contrats d'architecte avec M. [Z] (dossier permis de construire ; dossier de consultation des entreprises ; direction des travaux-réception des ouvrages), et les marchés privés conclus avec l'entreprise Maison Concept Bois, les prestations qu'ils ont confiées aux assurés respectifs des MMA et de la Mutuelle de [Localité 11] dans le cadre de la construction, en 2010, d'une maison à ossature bois sur le terrain leur appartenant à [Adresse 6] (leurs pièces n°5, 6, 7 et 15).
Il est justifié de la déclaration d'ouverture du chantier, reçue en mairie le 4 mai 2010, et de la déclaration d'achèvement, mentionnant un chantier achevé le 28 février 2011 (leur pièce n°16 et 20).
Un tel pavillon constitue un ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil.
Le tribunal a caractérisé par des motifs pertinents l'existence, en l'absence de justification d'un procès-verbal écrit de réception, d'une réception tacite de l'ouvrage prononcée par les maîtres de l'ouvrage le 22 février 2011 avec des réserves levées le 28 février 2011, M. et Mme [N] ayant pris possession de l'ouvrage qui était en état d'être reçu et, soldé les marchés
en acquittant l'ensemble des factures émises.
La réalité de désordres affectant le pavillon est établie par le rapport d'expertise établi en mai 2017 par le cabinet Bâtimmexpert, par le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 11 juillet 2018 et par des clichés photographiques (pièces des intimés n°21, 25, 31, 32, 33), ainsi que par les constatations et analyses de l'expert judiciaire [U] [I].
Ce dernier a personnellement constaté lors du premier accedit
-des entrées d'eau sur le plafond de la cuisine à proximité d'une poutre apparente qu'il a attribuées à des insuffisances et malfaçons sur le couvrant en zinc reliant la couverture de la cuisine avec la paroi de l'étage
-des entrées d'eau à l'intérieur de l'habitation au-dessus du jambage droit de la baie du coin repas donnant sur la terrasse de la cuisine, qu'il a attribuées à des malfaçons tenant à l'absence de pentes et de relevés
-d'importants désordres sur les bardages en bois extérieurs de toutes les façades, qu'il a attribués à des défauts de mise en oeuvre, en l'occurrence à l'absence d'égouttages et de dispositions de renforcement d'étanchéité en périphérie des ouvertures, ainsi que de fixations sur les montants en raccordement des lames horizontales
-un frottement sur le sol carrelé de la porte d'entrée lors de son développement
-un affaissement du linteau de la baie du salon au rez-de-chaussée ayant entraîné des fissures verticales conséquentes sur le doublage au-dessus, une flèche de plus de 2 cm sur la traverse horizontale haute et une déformation de la basse, et un fléchissement d'une partie du plancher de l'étage ainsi qu'au niveau des poutres de la charpente qui supportent la couverture de l'étage (cf rapport pages 7 à 11).
M. [I] estimant importante et préoccupante la situation de déformation de la poutre linteau de la baie du salon qu'il avait constatée dès sa première réunion puisqu'elle concernait l'ensemble de la structure porteuse de l'étage, a recommandé la mise en place immédiate d'un étaiement vertical sérieux sur toute la longueur du tableau extérieur de la baie du salon afin de rigidifier l'ensemble et reprendre en partie les surcharges apportées, puis une fois ces mesures conservatoires réalisées, a mandaté pour affiner son diagnostic et rechercher les mesures de renforcement nécessaires un bureau d'études structures, en l'occurrence le cabinet ATES, qui a conclu après vérification par le calcul du linteau de la menuiserie du rez-de-chaussée à une insuffisance lors du dimensionnement et à la nécessité de le renforcer, précisant avoir constaté indépendamment de cet objet de mission un défaut d'étanchéité du bardage (cf rapport [I] pages 11 à 20).
Il s'est dit d'avis que les désordres affectant le linteau de la baie du salon, le plancher du premier étage, ainsi que tous les bardages extérieurs, revêtaient une nature décennale (rapport p.28), précisant en réponse à des dires
-qu'il y avait des entrées d'eau à l'intérieur de l'habitation
-que le fléchissement du linteau de la baie accentuait les désassemblages des clins et bois
-que le non-respect des DTU dans l'exécution des bardages ne permettait pas d'assurer la protection contre les nuisibles nécessaire à ce type d'ouvrage à structure en bois (rapport p. 31)
Il a préconisé la dépose et repose d'un nouveau bardage en bois avec tous les ouvrages environnants rattachés, le remplacement de la porte d'entrée, le renforcement du linteau de la grande baie du salon avec remplacement et finitions sur tous les ouvrages environnants, et suscité, vérifié et approuvé un devis de réfection, en indiquant que la nature des travaux de reprise justifiait la souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage, et que les travaux d'étaiement provisoire du linteau que les maîtres de l'ouvrage avaient fait exécuter à sa demande, pour 444,60 euros HT, devaient être pris en compte dans le chiffrage des remèdes aux désordres (rapport p.32 à 34).
Ces constatations et analyses, circonstanciées et argumentées, sont convaincantes ; elles ne sont pas contredites ; elles ont été entérinées à raison par le premier juge.
* sur les responsabilités des assurés, et la garantie des assureurs
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Le tribunal a pertinemment retenu le caractère décennal d'une part, de l'affaissement du linteau et de ses conséquences, et d'autre part du défaut d'étanchéité du bardage, et exclu celui de la porte d'entrée qui frotte à l'ouverture et à la fermeture.
Il a chiffré à bon droit conformément aux évaluations de l'expert judiciaire leur coût de reprise, assurance dommages-ouvrage et frais conservatoires compris, à 78.567,50 euros HT soit 86.424,25 euros TTC.
Il a jugé à raison que les désordres, qui se traduisent par des entrées d'eau à l'intérieur de l'habitation allant jusqu'à nécessiter de disposer des bassines pour recueillir les égouttements après des épisodes de précipitations ainsi que des photographies l'attestent, qui affectent le caractère paisible de l'occupation au vu des fléchissements préoccupants de structure, et qui
nécessiteront des travaux de reprise d'une durée de deux mois pendant lesquels
la maison restera habitable mais d'une façon très perturbée pendant l'un de ces deux mois, causaient aux maîtres de l'ouvrage un préjudice moral et de jouissance évaluable à 10.000 euros.
Il a retenu à bon droit que ces désordres décennaux engageaient solidairement la responsabilité décennale
-de l'architecte [M] [Z], qui au vu de la nature des missions qui lui avaient été confiées, aurait dû tant déceler l'insuffisance de dimensionnement du linteau en contrôlant les plans de structure de Setico et les plans d'exécution de Maison Concept Bois que déceler les défauts d'exécution du bardage dans le cadre de la surveillance du chantier, ainsi que l'expert judiciaire l'a estimé par un avis qui n'est pas réfuté (cf rapport p.30 et 34)
-de l'entreprise Maison Concept Bois, qui a mal exécuté l'étanchéité à la jonction entre la toiture et le bardage et a posé des bardages en méconnaissance du DTU 31.2 (cf rapport p. 31).
La Mutuelle de [Localité 11] n'est, à cet égard, pas fondé à soutenir, essentiellement au vu de la notation 'bardage à terminer en totalité y compris tout accessoire' figurant dans la liste de réserves dressée le 22 février 2011, qu'il ne serait pas établi que les bardages litigieux ont été posés par l'entreprise Maison Concept Bois, alors qu'ils relèvent de son marché et qu'elle en a été payée, l'expert judiciaire, qui a recherché et vérifié le rôle des acteurs sur le chantier, indiquant de façon catégorique après avoir évoqué les désordres et leurs causes que 'tous ces travaux ont été réalisés par l'entreprise Maison Concept Bois' (cf rapport p.34), la mention invoquée ne signifiant pas que tout le bardage restait à faire le 22 février 2011 mais qu'il lui était demandé de l'exécuter dans son intégralité, en réalisant les finitions et accessoires encore à faire.
Le tribunal a pertinemment jugé que dans leurs rapports envers les maîtres de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, l'un et l'autre constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, répondaient in solidum de l'ensemble des désordres décennaux et que c'est seulement dans le cadre de leurs rapports réciproques que la question de la répartition entre eux -et en l'occurrence ici entre leurs assureurs décennaux respectifs- de la charge définitive des réparations se posait.
La Mutuelle de [Localité 11] n'établit pas plus en cause d'appel qu'en première instance être fondée à dénier sa garantie aux époux [N] au motif que la police d'assurance souscrite auprès d'elle par l'entreprise Maison Concept Bois exclut sa garantie pour les dommages relatifs à l'activité de contractant général et d'entreprise générale du bâtiment.
Il ressort en effet des productions que les sociétés Iseco et Setico étaient intervenues dans la phase de conception et que les entreprises Aquafeu et Pereira exécutèrent des travaux portant sur le chauffage, la pose de l'escalier et la serrurerie, ainsi qu'il résulte la pièce n°19 constituée de la liste des réserves prononcées lors de la réception, l'appelante ne rapportant ni preuve ni indice de son affirmation, contestée, que les travaux objet de réserves auraient été achevés ou repris par des entreprises tierces, et le rapport de l'expert ne consignant aucunement pareille affirmation de la part des époux [N], qui ont à l'inverse adressé un dire à M. [I] pour le nier lorsqu'ils ont pris connaissance de l'affirmation contenue en ce sens dans un dire de la Mutuelle de [Localité 11].
L'appelante n'est ainsi pas fondée à prétendre opposer aux maîtres de l'ouvrage l'exclusion de garantie tirée de la prétendue qualité d'entrepreneur général de la société Maison Concept Bois sur ce chantier où elle ne fut pas la seule entreprise à intervenir, comme le requiert cette qualité.
Les MMA ne sont quant à elles pas fondées à objecter subsidiairement que la police souscrite auprès d'elle par M. [Z] ne couvrirait pas le préjudice moral et de jouissance des maîtres de l'ouvrage parce que les conventions spéciales définissent le préjudice immatériel comme 'tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice, à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un dommage corporel' et que le préjudice de jouissance et le préjudice moral subi par les époux [N] du fait des désordres décennaux ne serait pas pécuniaire, cette notion de 'préjudice pécuniaire' n'étant pas elle-même définie ou explicitée dans le contrat, et la créance indemnitaire des maîtres de l'ouvrage au titre de leurs préjudice moral et de jouissance s'analysant comme un bien, avec une valeur.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de M. [Z] et la société Mutuelle de [Localité 11] en qualité d'assureur de la société Maison Concept Bois à verser aux époux [N] 86.424,25 euros TTC en réparation des désordres et 10.000 euros en réparation des préjudices moral et de jouissance.
Les époux [N], qui le demandaient déjà en première instance, sont fondés à voir juger que la somme de 86.424,25 euros TTC que les assureurs sont condamnés à leur verser l'est en valeur septembre 2020, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire d'où elle est tirée, avec indexation sur l'évolution ultérieure de l'indice du coût de la construction.
Au vu de la gravité respective des fautes commises par M. [Z] et par l'entreprise Maison Concept Bois, le tribunal, statuant sur le recours réciproque de leurs assureurs respectifs, a dit à bon droit que la charge définitive des condamnations prononcées serait supportée à proportion de 20% par les MMA et à proportion de 80% par la Mutuelle de Poitiers.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
La Mutuelle de [Localité 11] succombe en son recours et supportera les dépens d'appel.
Elle versera une indemnité de procédure aux époux [N] par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité justifiant de n'en pas allouer aux MMA.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré
y ajoutant :
DIT que la condamnation au paiement de la somme de 86.424,25 euros TTC prononcée par le tribunal contre les sociétés MMA et la Mutuelle de Poitiers au profit de M. et Mme [N] l'est en valeur septembre 2020 avec indexation sur l'évolution ultérieure de l'indice du coût de la construction
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la société Mutuelle de [Localité 11] aux dépens
CONDAMNE la société Mutuelle de [Localité 11] à payer aux époux [N]/[R], ensemble, la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure au profit des sociétés MMA en cause d'appel
ACCORDE à la SCP Gallet -Allerit - Wagner, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,