Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/00341 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVMK
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier TAMIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [O] [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/32
DU 07 Février 2023
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2019, enregistrée sous les références RG-19-25, Monsieur [X] [M] a interjeté appel d'un jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre ayant statué en ces termes :
Ordonne à [X] [M] de procéder à la démolition de l'atelier de menuiserie et des autres travaux réalisés par lui sans autorisation sur le lot 2 de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 3] appartenant à [O] [T] [M] à ses frais exclusifs dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant 60 jours ;
Condamne [X] [M] à payer à [O] [T] [M] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
Condamne [X] [M] aux dépens.
Par conclusions du 23 septembre 2019, [O] [T] [M] a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour au motif que [X] [M] n'a pas exécuté le jugement déféré alors que celui-ci était assorti de l'exécution provisoire.
Par conclusions du 28 novembre 2019, [X] [M] conclut au rejet de la demande de radiation en faisant valoir que la démolition de l'atelier ordonnée entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu'il ne pourrait plus accéder à sa maison.
Par ordonnance d'incident, en date du 27 mars 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle en motivant ainsi sa décision : « Il résulte du jugement déféré que si [X] [M] a reçu l'autorisation de construire sa maison d'habitation sur une parcelle de terrain appartenant à son père, [O] [T] [M], cette autorisation ne s'étendait pas à l'aménagement de l'atelier.
En tout état de cause, il n'est pas établi que la démolition de l'atelier ordonnée par le jugement rend impossible l'aménagement d'un accès lui permettant d'entrer dans sa maison ; or, seule l'impossibilité d'aménager un accès à sa maison d'habitation constituerait la conséquence manifestement excessive susceptible de faire obstacle à la mesure de radiation prévue en cas d'inexécution du jugement.
Cette impossibilité n'étant pas démontrée, l'inexécution du jugement dont appel doit entraîner la radiation de l'affaire du rôle. »
Monsieur [X] [M] a déposé un acte de saisine aux fins de remise au rôle, par RPVA le 25 mars 2022, enregistré sous les références RG-22-341.
Par conclusions d'incident, déposées par RPVA le 13 mai 2022 puis le 10 mai 2022, Monsieur [O] [M] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
DEBOUTER M. [M] [X] de sa demande de rappeler cette affaire au rôle de la cour.
Subsidiairement,
Surseoir à statuer sur la remise au rôle dans l'attente de la décision du tribunal Judiciaire sur la demande de nullité de la transaction.
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
L'intimé soutient que Monsieur [M] [X] fonde ses prétentions sur une transaction obtenue frauduleusement et avec la complicité de sa mère, prévoyant que :
- son père aurait gagné un terrain et non acheté ;
- qu'il a autorisé son fils à construire sur un emplacement erroné de son terrain,
- qu'un plan de division été faite a'n de séparer la parcelle située au nord où se trouve la maison d'habitation de M. [M] [O] et celle située au Sud où a été construit l'atelier de menuiserie de M. [M] [X].
- que l'intimé s'engage à ne plus donner exécution du jugement du 30/1 1/2018 et surtout qu'il renonce à la démolition de l'atelier de menuiserie ;
- qu'il renonce à l'expulsion de l'appelant ;
Qu'il renonce au dommage intérêt et frais irrépétibles, ne jamais obstruer l'entrée permettant à M. [M] d'accéder à sa maison et son atelier.
De son côté, M. [M] [X], s'engage à :
- respecter la tranquillité de son père et de son épouse,
- à ne pas empiéter sur la parcelle de terrain de son père, et à respecter les bornes et limites de cette parcelle,
- à ne pas mettre en marche les appareils de sa menuiserie avant 7 h 00 le matin et après 18 h 00 le soir.
En cas de décès, cette transaction sera opposable aux ayants droit du concluant.
Selon l'intimé, il s'agit d'un document qui a été rédigé entre M. [N] [V] qui est un ancien notaire à la retraite, et qui n'est autre que l'ami de Mme [A] [H]-[G] de l'association AFONDOM, cette dernière, l'appelant et sa mère [M] [I] [P]. A aucun moment, M. [N] [V] qui déclare dans l'acte se proposer comme médiateur, n'a convoqué le concluant lors de la rédaction de ce contrat et aucun document n'est produit en ce sens, et pour cause, il savait pertinemment que le père s'opposerait à toute transaction, dans la mesure où il avait déjà confié à l'huissier le soin d'exécuter le jugement entrepris. M. [N] et Mme [H]-[G] ont été mandatés par M. [M] [X], qui ne pouvait ignorer que son père est illettré et que c'est sa mère qui s'occupe de tous les paperasses du couple. Mme [H]-[G] après avoir fait rédiger la transaction par son ami, s'est rapprochée de Mme [Z] [I] [P], pour lui demander tout simplement de faire signer le document par son époux qui ne sait ni lire ni écrire. Celui-ci a apposé sa signature sur ce document, sur la demande de son épouse, qui s'est bien gardé de lui indiquer le contenu.
Monsieur [O] [M] affirme qu'à aucun moment il n'est mentionné qu'il ait reçu lecture de ce document et qu'il en avait pris pleinement connaissance du contenu, alors qu'il est illettré. Aucun mandat n'a été donné par le concluant au rédacteur de cette transaction. Selon l'intimé, il est donc manifeste que l'appelant à usé de man'uvres frauduleuses pour obtenir le consentement du concluant sur la transaction litigieuse et qu'il est manifeste que M. [M] [O] n'aurait pas signé ce document s'il avait eu connaissance du contenu et de ses effets sur l'action en cours.
Monsieur [M] [O] affirme qu'il n'a jamais autorisé son fils à construire un atelier de menuiserie, contrairement à ce qui est indiqué dans la transaction, étant précisé que les premiers juges ont reconnu la mauvaise foi de l'appelant dans les constructions litigieuses. Il n'a jamais changé d'avis concernant ces constructions illégales dont il demande toujours la démolition. Selon lui, la mention contraire dans la transaction est fausse.
Il soutient en outre que cette transaction contient plusieurs clauses contraires aux dispositions de l'article 2044 du code civil puisqu'il a pour unique but d'empêcher le concluant de faire une donation à ses autres enfants autre que l'appelant, d'autant qu'il pourrait décider de vendre cette parcelle quand il le souhaite étant propriétaire des lieux. S'agissant de la servitude de passage, n'étant pas propriétaire de la parcelle qu'il occupe, M. [M] [X] ne peut bénéficier d'une servitude, et la clause relative à celle-ci est nulle et de nul effet, ce d'autant plus qu'il dispose d'un accès direct sur la route.
Enfin, une clause a été instituée en ce sens, alors que de toute évidence, cette transaction ne peut être opposable aux autres enfants du concluant et ne vaut pas renonciation de leurs droits dans les biens de leurs parents.
Outre le fait que l'exécution de cette transaction s'avère impossible, il en résulte également que la transaction désigne M. [N] [V] comme conciliateur, alors qu'il n'est pas justifié qu'il a cette qualification d'une part, et d'autre part il ne peut être rédacteur et conciliateur.
Il est donc manifeste que les intentions de l'appelant avec la complicité de M. [N] consistent à empêcher toutes contestations de ce document fait dans l'illégalité.
Soutenant que l'acte a été réalisé dans des conditions douteuses, Monsieur [O] [M] a fait assigner son fils, Monsieur [M] [X] devant le tribunal judiciaire de ST PIERRE pour obtenir l'annulation de la transaction litigieuse, l'audience étant fixée pour le 23/02/2023 à 14 H 00.
* * * * *
Par conclusions en réplique déposées par RPVA le 18 juin 2022, Monsieur [X] [M] demande au conseiller de la mise en état de :
AUTORISER la réinscription au rôle de l'affaire inscrite initialement sous le numéro RG N° 19/00025 et radiée par une ordonnance du conseiller de la mise en état n° 20/126 en date du 27 mars 2020 ;
DÉBOUTER Monsieur [O] [T] [M] de toutes ses demandes ;
HOMOLOGUER la transaction conclue le 23 décembre 2020 notamment entre Monsieur [O] [T] [M] et [X] [M] ;
CONDAMNER Monsieur [O] [T] [M] à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 3 000,00 euros au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNER Monsieur [O] [T] [M] à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon l'appelant, la transaction contenant renonciation à ses prétentions par Monsieur [O] [M], est parfaitement régulière. Par des engagements réciproques, Monsieur [O] [T] [M] a notamment renoncé à donner exécution au jugement en date du 30 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Saint Pierre en toutes ses dispositions, et notamment de ne plus solliciter la démolition de l'atelier de menuiserie de Monsieur [X] [M] et de refuser à demander à celui-ci de payer les sommes de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [M] a exécuté partiellement cette transaction dans la mesure où le recouvrement de ces sommes avait été arrêté conformément aux stipulations du protocole d'accord transactionnel. Ce n'est que plusieurs mois plus tard qu'il mandata à nouveau un huissier de justice d'une demande de recouvrement de ces sommes, en méconnaissance de cet accord transactionnel. Par ailleurs, Monsieur [E] [M] (le fils) avait stoppé quant à lui les travaux de démolition auxquels il fut astreint. Le protocole d'accord transactionnel en cause avait donc fait l'objet d'un commencement d'exécution si bien que l'exception de nullité soulevée par l'intimé est donc vouée à l'échec.
Selon l'appelant, Monsieur [O] [M] ne justifie pas du fondement véritable sur lequel il entend fonder sa demande de nullité en application de l'article 1128 du code civil. Or, il lui incombe de justifier du fondement de sa demande de nullité aux fins de savoir le régime des nullités alors applicables : les nullités absolues et les nullités relatives.
Enfin, Monsieur [X] [M] plaide que le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître de la demande d'homologation de ladite transaction.
L'incident a été examiné après plusieurs renvois à l'audience du 6 décembre 2022.
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
L'article 907 du code de procédure civile renvoie aux articles 780 à 807 du même code en ce qui concerne les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Selon les prescriptions de l'article 785, le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
En l'espèce, il est constant que les deux parties ne soumettent pas conjointement un accord pour homologation mais que l'appelant tente seul d'obtenir une homologation, souhaitant en réalité donner force exécutoire à la transaction qu'il invoque en vertu des articles 1565 et suivants du même code.
Or, selon les prescriptions de l'article 1566 du code de procédure civile, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
La simple lecture de cet article établit qu'une demande d'homologation doit être présentée devant le juge du premier degré afin d'assurer le respect du principe de la double juridiction.
Au surplus, l'appelant a présenté une nouvelle saisine de remise au rôle sans solliciter directement l'homologation d'un accord conjointement avec l'intimé, ce qui exclut le jeu de l'article 785 susvisé.
Ainsi, en réalité, le conseiller de la mise en état est saisi à tort d'une contestation relative à la validité d'une transaction et non d'une simple demande de remise au rôle après exécution du jugement querellé, pas plus que d'une demande d'homologation d'un accord mettant fin à l'instance.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la validité de la transaction invoquée par l'appelant pour rappeler l'affaire au rôle de la cour d'appel, il convient de remarquer que Monsieur [O] [M] produit la copie d'une assignation de son fils, [X] [M], devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en nullité de la transaction alléguée.
Toutefois, ne s'agissant que d'une copie, non datée ni remise, l'intimé ne justifie pas encore de la réalité de la saisine de la juridiction compétente (Pièce N° 22), pas plus que de la date de fixation de l'affaire.
Mais ces éléments sont suffisants pour surseoir à statuer sur la demande de remise au rôle de l'affaire.
Toutes les demandes seront donc réservées.
L'affaire sera rappelée par la partie la plus diligente, une fois que le premier juge aura statué sur cette action en nullité, sans préjudice d'un éventuel appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur la demande de remise au rôle, jusqu'à production par la partie la plus diligente du jugement relatif à l'action en nullité de la transaction en date du 23 décembre 2020, opposant l'intimé à l'appelant ;
DISONS qu'à défaut de saisine nouvelle, l'affaire sera rappelée à l'audience d'incident du 07 mars 2023 à 9H30 ;
RESERVONS toutes les demandes.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier Signé
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 07 Février 2023 à :
Me Olivier TAMIL, vestiaire : 197
Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, vestiaire : 91
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment