Texte intégral
N° RG 22/01609 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEZG
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 04 février 2022
RG : 11-21-2549
[B]
C/
[22]
[18] CHEZ [25]
[27]
[15] CHEZ [25]
[24] CHEZ [19]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [19]
S.N.C. [26]
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Mars 2023
APPELANTE :
Mme [K] [B] divorcée [Z]
née le 20 Mai 1963 à [Localité 21] TCHAD
[Adresse 7]
[Localité 11]
comparante en personne
INTIMES :
[22]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparant
[18] CHEZ [25]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
[27]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
[15] CHEZ [25]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
[24] CHEZ [19]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [19]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante
S.N.C. [26]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
M. [X] [O] ayant pour mandataire la SELARL [16] [Adresse 5]
né le 30 Mars 1974 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 11]
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 02 Mars 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jihan TAHIRI, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 6 décembre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [D] [Z], née [B], du 26 juillet 2018, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 20 mai 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 43.012,81 euros sur une durée de 24 mois, sans intérêt,
- le paiement de la dernière mensualité avec les fonds perçus de la succession de son père.
Ces mesures ont été notifiées le 26 mai 2021 à Mme [Z].
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 24 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 25 juin 2021 à la commission, Mme [Z] a contesté les mesures imposées du 20 mai 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. A l'audience, maître De Bernon, avocat de Mme [Z], sollicite le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de sa cliente. Il estime la situation de Mme [Z] comme étant 'irremédiablement compromise', cette dernière n'étant plus en capacité de travailler, du fait de ses différentes pathologies. Mme [Z] ajoute, quant à elle, avoir deux enfants à charge, l'un âgé de 26 ans et l'autre de 22 ans, encore étudiant. Ses autres enfants l'aident financièrement. Elle précise que sa part dans la succession de son père s'élèvera à 9.000 euros et non 30.000 euros, comme retenu par la commission, mais que la succession est toujours en cours. Elle a par ailleurs fait évaluer ses droits à la retraite qui seront de l'ordre de 700 euros.
Par jugement du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable mais mal fondée la contestation de Mme [Z],
- confirmé intégralement les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [Z], par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 15 février 2022.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 23 février 2022, Mme [Z] a interjeté appel du jugement. Elle sollicite le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2023.
A cette audience, Mme [Z] fait tout d'abord valoir qu'il n'a pas été tenu compte de l'ensemble des mesures prises à son encontre dans le cadre de la procédure de surendettement, et notamment des premières mesures imposées en 2015 ayant donné lieu à un moratoire de 24 mois. Elle fait état de ce qu'elle a déposé un dossier de surendettement en 2015 et qu'une durée supérieure à sept années s'est écoulée.
Ensuite, elle fait référence à des difficultés personnelles et de santé ne lui ayant pas permis de continuer à travailler et à une dégradation de sa situation financière, entraînant la diminution de ses ressources, percevant désormais une rente invalidité.
Elle précise que sa situation ne peut s'améliorer, les droits à la retraite étant réduits et ayant toujours un enfant étudiant à charge. Elle mentionne que son ex époux ne lui verse plus que la somme de 600 euros par mois, un des enfants étant autonome et que la succession de son père n'est toujours pas réglée depuis 2014.
Elle relate des difficultés supplémentaires indépendantes de sa volonté, expliquant que le procureur d'Auch aurait engagé des poursuites à l'encontre du notaire, et précise que la somme de 11.000 euros qui est présentée comme la somme devant lui revenir ne relève que d'un projet d'acte notarié, mais qu'aucun élément ne permet de garantir que cette somme lui sera versée.
Elle évoque de grandes difficultés financières, se faisant aider par ses enfants aînés et notamment sa fille et se dit épuisée physiquement et psychiquement par la durée de ces procédures.
Elle sollicite dans ce contexte une mesure de rétablissement personnel, arguant de ce que sa situation est irrémédiablement compromise.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de M. [X] [O], pour lequel le destinataire dudit courrier est inconnu à l'adresse, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
- Sur la durée des mesures de désendettement
Il est constant que les mesures de désendettement ne peuvent excéder sept années, sauf exceptions, exceptions ne correspondant pas à la situation de Mme [Z].
Il convient en outre de rappeler que Mme [Z] ne peut calculer, comme elle le fait le délai des mesures en partant de la décision de recevabilité de son premier dossier en 2015 pour dire que le délai est expiré.
Il convient en effet de prendre en compte uniquement les durées des plans ou le cas échéant des moratoires. En l'espèce, si son dossier a été déclaré recevable en 2015 et qu'un moratoire de 24 mois a été mis en place, le tableau des mesures imposées date du 12 mai 2016 et les mesures sont entrées en vigueur le 31 juillet 2016, conformément au courrier de la commission de surendettement du 13 juin 2016.
A l'issue de ce moratoire, elle a déposé un autre dossier de surendettement le 25 juillet 2018, qui a été déclaré irrecevable par la commission le 30 août 2018, au motif que l'héritage devait couvrir l'endettement. Elle a formé un recours et le tribunal d'instance a déclaré sa demande recevable.
La commission a ensuite prévu un plan le 20 mai 2021, sur une durée de 24 mois prévoyant un moratoire sur 23 mois et un paiement des dettes sur le 24ème mois. Mme [Z] a contesté ces mesures imposées et c'est dans ce cadre que le jugement du 4 février 2022 contesté a été rendu.
Il résulte de ces éléments que contrairement à ce que soutient Mme [Z], le délai de 7 ans n'est aucunement expiré.
- Sur les mesures à prendre
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que Mme [K] [B], divorcée [Z] était âgée de 58 ans et avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 1.646,94 euros, constituées de :
- l'allocation adulte handicapé d'un montant de 661,84 euros
- une rente d'invalidité : 185,10 euros
- une pension alimentaire / devoir de secours : 800 euros
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.842,71 euros, se décomposant comme suit :
- forfait charges courantes : 907 euros
- forfait chauffage : 112 euros
- complément mutuelle : 71,20 euros
- loyer : 718,88 euros
- assurances diverses : 22,13 euros
- taxe audiovisuelle : 11,50 euros
Si une capacité de remboursement négative a été constatée, il a également été observé que la somme de 11.332,34 euros devait revenir à Mme [B], déduction faite des émoluments dévolus au notaire, de sorte qu'une procédure de rétablissement personnel ne pouvait être envisagée, cette somme permettant de désintéresser les créanciers, et ce même partiellement.
Lors de l'audience, Mme [Z] justifie des ressources suivantes :
- pension d'invalidité 2ème catégorie : 701,41 euros
- rente invalidiité : 185,10 euros
- pension alimentaire / devoir de secours : 600 euros
soit un total de 1.486, 51 euros par mois.
Elle a un enfant à charge étudiant, dont elle justifie le statut.
Ses charges mensuelles doivent être établies de la manière suivante :
- forfait de base : 974 euros
- forfait dépenses d'habitation : 148 euros
- forfait chauffage : 134 euros
- complément mutuelle : 55 euros
- loyer : 730 euros
soit un total de 2.041 euros par mois.
Il convient en effet de relever que si le forfait de la banque de France prend déjà en charge une somme au titre de la mutuelle, Mme [Z] justifie par les pièces produites aux débats qu'elle connaît d'importants problèmes de santé, corroborés par des certificats médicaux, générant des suivis.
Il ressort des éléments précités que sa capacité de remboursement est négative.
Elle évoque une procédure judiciaire concernant la succession de son père et ajoute que rien ne permet de considérer que la somme d'un peu plus de 11.000 euros devra lui revenir. Ses observations ne reposent cependant compte tenu des pièces produites que sur des allégations. En effet les échanges de mails avec le parquet qu'elle verse aux débats évoquent une plainte qu'elle aurait elle même déposée, mais sans précision des motifs et du contenu de celle ci, de sorte que l'argumentation sur ce point ne peut qu'être écartée.
Par ailleurs, le projet d'acte liquidatif mentionne que la somme de 11.332,34 euros devra lui revenir et s'il s'agit certes d'un projet, Mme [Z] ne fournit aucun élément permettant de considérer que ce projet ne correspond pas à la réalité et qu'elle touchera une somme bien moindre.
Dans ce contexte, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la situation de Mme [Z] n'était pas irrémédiablement compromise et que le recueil de la succession permettait d'augmenter l'actif de la débitrice. Le plan énoncé permettra en outre de s'assurer de la réalité du montant de la succession.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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