Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4CC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/07927 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGVE
AFFAIRE :
[Y] [E]
...
C/
Me [O]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 2023L02500
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Kazim KAYA
Me Stéphanie TERIITEHAY
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [E]
Maître [W] [O] pris en sa qualité de co-liquidateur de la société NEW COURT
[Adresse 6]
[Localité 13]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/07962 (Fond)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 N° du dossier 20230423 -
Représentant : Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
S.C.P. B.T.S.G pris en sa qualité de co-liquidateur de la société NEW COURT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/07962 (Fond)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 N° du dossier 20230423 -
Représentant : Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
APPELANTS ET INTIMES
****************
S.C. SCPI IMMORENTE de placement collectif immobilier
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372814 -
Représentant : Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J048
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 9]
INTIMES
SNC SHORTSTRAW
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2024, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 19 mars 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
Exposé du litige
La société New Court est propriétaire de fonds de commerce sous enseigne « Courtepaille ». La société Foncière New Court est titulaire de baux à construction.
Le 30 mars 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert le redressement judiciaire de de ces sociétés, puis le 21 juin 2023, a converti ces procédures collectives en liquidations judiciaires, M. [O] et la société BTSG², en la personne de M. [G], étant nommés co-liquidateurs.
Ces derniers ont effectué un dépôt des offres afin qu'il soit procédé à la vente des 120 fonds de commerce restant la propriété de la société New Court, ainsi qu'à celles des baux à construction de la société Foncière New Court.
M. [E] a mandaté le cabinet Century 21 pour formuler différentes offres de rachat.
Le juge-commissaire a rendu vingt ordonnances de cession entre le 8 août et le 9 octobre 2023, dix-huit au profit de la société Taste Trekker Corporation en formation, représentée par M. [E], deux au profit de M. [E], le tout pour un montant global de 555 000 euros.
N'ayant pas reçu les fonds correspondant aux prix des cessions, les liquidateurs ont assigné M. [E] le 24 octobre 2023 devant le tribunal de commerce de Nanterre pour voir notamment prononcer la résolution des cessions et voir condamner M. [E] à leur payer la somme de 63 000 euros et la somme de 492 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subis par les créanciers des deux procédures collectives.
Cette assignation a été dénoncée à la société Shortstraw par acte d'huissier du 25 octobre 2023.
La société Immorente, propriétaire de droits et biens immobiliers pris à bail par la société New Court à la suite d'une décision du tribunal de commerce d'Evry du 25 septembre 2020, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre, a :
- dit qu'il n'y a lieu à réouverture des débats,
- dit l'intervention volontaire de la société Immorente recevable,
- prononcé la résolution des cessions ordonnées par le juge-commissaire dont les numéros suivent :
- 2023M04994 ([Localité 27])
- 2023M05008 ([Localité 30])
- 2023M04991 ([Localité 24])
- 2023M05015 ([Localité 19])
- 2023M05459 (Mantes [Localité 18])
- 2023M05456 ([Localité 17])
- [Adresse 4]
- 2023M05468 [Localité 16]
- 2023M05851 (Bay1 Loisirs à [Localité 28])
- 2023M05850 ([Localité 15])
- 2023M05050 ([Localité 29])
- 2023M05756 ([Localité 21])
- 2023M05478 ([Localité 25] sud)
- 2023M05481 ([Localité 31])
- 2023M05033 (Cherbourg)
- 2023M05485 ([Localité 33])
- 2023M05051 ([Localité 20])
- 2023M05052 ([Localité 32] d'ornon)
- 2023M03962 ([Localité 26])
- 2023M05490 (Conflans Saint Honorine)
- rejeté la demande de résiliation des quatre baux commerciaux afférents aux locaux ci-après désignés appartenant à la société Immorente :
* [Adresse 23] ' Ordonnance du 15 septembre 2023 (2023M05008)
* [Adresse 34] ' Ordonnance du 29 septembre 2023 (2023M05459)
* [Adresse 22] ' Ordonnance du 29 septembre 2023 (2023M05481)
* [Adresse 11] ' Ordonnance du 28 septembre 2023 (2023M05033)
- rejeté la demande de restitution des locaux appartenant à la société Immorente ;
- condamné M. [E] à payer à la société Immorente les loyers dûs depuis le jugement d'ouverture soit :
* la somme de 30 962,24 euros à titre dommages et intérêts en réparation de la dette de loyers pour la période du 30 mars au 20 juin 2023 ;
* la somme de 151 977,23 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la dette de loyers pour la période du 21 juin au 31 octobre 2023 ;
- débouté la société Immorente de sa demande de dommages et intérêts pour la dette de loyers antérieurs au 30 mars 2023 ;
- débouté MM. [G] et [O], ès qualités de coliquidateurs de leurs demandes de condamner M. [E] à leur payer 492 000 euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par la liquidation de la société New Court et 63 000 euros pour la liquidation de la société Fonciere New Court soit un total de 555 000 euros.
- rendu opposable aux bailleurs le présent jugement
- débouté la société Immorente de ses autres demandes ;
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fin, moyens et conclusions ;
- condamné M. [E] à payer
* à M. [G] et à maître [O], ès qualités, la somme de 6 000 euros ;
* à la société Immorente et à la société Shortstraw chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
Le 24 novembre 2023, les liquidateurs ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a les déboutés de leurs demandes de condamner M. [E] à leur payer la somme de 492 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par la liquidation judiciaire de la société New Court et la somme de 63 000 euros pour la liquidation judiciaire de la société Foncière New Court, soit un total de 555 000 euros. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/ 07927.
Le 27 novembre 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG . 23/07962. Il n'a pas conclu.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, les deux procédures ont été jointes.
Par dernières conclusions du 25 mars 2024, les liquidateurs demandent à la cour de :
- infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner M. [E] à leur payer 492 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par la liquidation judiciaire de la société New Court, et 63 000 euros pour la liquidation judiciaire de la société Foncière New Court, soit un total de 555 000 euros ;
- condamner M. [E] à leur payer, en leur qualité de co-liquidateurs de la société Foncière New Court, la somme de 63 000 euros ;
- condamner M. [E] à leur payer, en leur qualité de co-liquidateurs de la société New Court, la somme de 492 000 euros ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- donner acte aux co-liquidateurs qu'ils se réservent le droit de solliciter des dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice subi ;
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fin, moyens et conclusions ;
- débouter la société Immorente de ses demandes de paiement de frais irrépétibles et dépens formulées à l'encontre de MM. [G] et [O].
- condamner M. [E] à leur payer, en leur qualités de co-liquidateurs de la société New Court, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de la société Minault-Teriitehau.
Par dernières conclusions du 13 mars 2024, la société Immorente demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- condamner M. [E] solidairement avec maître [O] et la société BTSG prise en la personne de maître [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] solidairement avec M. [O] et la société BTSG prise en la personne de M. [G] aux entiers dépens qui seront recouvré par maître Bardin Lahalle en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par avis du 19 mars 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
L'article 472 du code de procédure civile que si en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées. Ainsi, pour statuer sur l'appel lorsque l'intimé est défaillant ou n'a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Par ailleurs, il est rappelé que la cour n'est pas saisie des demandes de « donner acte ».
1- Sur la demande indemnitaire des liquidateurs à la suite de la résolution des cessions
Contestant le rejet de leurs demandes indemnitaires par le premier juge qui a estimé que faute de démontrer que les fonds de commerce litigieux ne pourraient pas être recommercialisés à la suite de la résolution des cessions, les liquidateurs n'établissaient pas l'existence de préjudice pour les liquidations des sociétés New Court et Foncière New Court, ces derniers font valoir qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le liquidateur peut obtenir la condamnation du cessionnaire défaillant à payer des dommages et intérêts s'il résulte de cette défaillance un préjudice pour la collectivité des créanciers de la procédure collective. Ils soulignent que, selon la jurisprudence, le préjudice subi par la procédure collective correspond au prix de la cession.
Ils font observer qu'il est illusoire de penser, comme le suggère le tribunal, que les fonds pourraient être à nouveau cédés car, compte tenu des délais écoulés entre les ordonnances de cession et la résolution des cessions, la clientèle s'est volatilisée. Ils soulignent que l'important arriéré de loyers fait également obstacle à une nouvelle commercialisation, une cession ne pouvant intervenir que si les loyers courants sont payés. Ils font observer que les fonds n'avaient pas l'objet d'autres offres que celles présentées par M. [E].
La société Immorente sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Le ministère public s'en remet à la sagesse de la cour pour l'évaluation du préjudice subi par les liquidateurs, ès qualités.
Réponse de la cour
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L'article L. 642-19, alinéa 1er, du code de commerce dispose notamment que « le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. »
Il résulte de ces textes que le liquidateur peut obtenir la condamnation du cessionnaire n'ayant pas exécuté son obligation de paiement lorsqu'une faute de ce dernier cause un préjudice à la collectivité des créanciers de la procédure collective.
Le préjudice est souverainement apprécié par les juges du fond.
En l'espèce, il résulte des vingt ordonnances intervenues entre le 8 août et le 9 octobre 2023 (pièces 4 et 15 des liquidateurs) que le juge-commissaire a autorisé la cession de fonds de commerce exploités par la société New Court ainsi que des baux à construction de la société Foncière New Court soit au profit de société Taste Trekker Corporation, alors en cours de formation et représenté par M. [E] (dix-huit ordonnances), soit au profit de ce dernier personnellement (deux ordonnances), moyennant une somme totale de 525 000 euros.
Si dix-huit des vingt ordonnances ont été rendues au profit de la société Taste Trekker Corporation alors que deux ordonnances l'ont été au profit de M. [E], en l'occurrence celles du 8 août 2023 et du 9 octobre 2023, la cour relève toutefois qu'au jour où elles ont été rendues la société Taste Trekker Corporation, représentée par M. [E], n'était pas encore immatriculée et qu'elle n'a été immatriculée que le 26 octobre 2023, soit après la dernière ordonnance. Il en résulte qu'au jour des ordonnances, M. [E] était en réalité l'auteur des offres, étant observé qu'il n'est ni allégué, ni démontré que la société Taste Trekker Corporation ait repris ces engagements après son immatriculation. Les ordonnances de cession doivent être considérées comme en réalité rendues au profit de M. [E], cessionnaire.
Les liquidateurs exposent que sur les 525 000 euros, 492 000 euros représentent la cession de fonds de commerce de la société New Court et 63 000 euros, la cession de baux à construction de la société Foncière New Court.
Il résulte des pièces versées aux débats que les prix des cessions n'ont pas été payés aux liquidateurs, nonobstant l'indication dans les ordonnances de ce que la société Taste Trekker Corporation ou le cas échéant, M. [E] ont versé entre les mains du liquidateur à la date des ordonnances l'intégralité des prix de cession par virement bancaire.
Faute d'avoir exécuté ses obligations de paiement, M. [E] a commis une faute engageant sa responsabilité et ainsi A causé un préjudice aux créanciers des liquidations judiciaires des sociétés New Court et Foncière New Court, en les privant de fonds destinés à les désintéresser partiellement.
Il résulte des ordonnances de cession qu'aucune autre offre concurrente à celles de M. [E] n'a été présentée.
Dès lors, en l'absence d'offre concurrente, la probabilité d'une nouvelle commercialisation des fonds était faible.
L'éventualité d'une nouvelle commercialisation des fonds et des baux à la suite de la résolution des cession constitue une perspective d'autant moins crédible qu'il y a lieu de tenir compte, comme le soulignent justement les liquidateurs, de l'augmentation de l'arriéré de loyers durant la procédure de cession ainsi que du délai écoulé entre la date des jugements de liquidation et celle de la résolution des cessions qui a fait perdre aux fonds cédés une chance de retrouver une grande partie de leur clientèle.
Dans ces conditions, contrairement à ce que le premier juge a retenu, les liquidateurs démontrent l'existence d'un préjudice certain à la suite du non-respect par le cessionnaire des ordonnances de cession.
Le préjudice causé à la collectivité des créanciers des deux liquidations judiciaires résulte donc de la faute de M. [E], dont la carence a privé les créanciers de la possibilité d'être partiellement désintéressés par le prix des cessions. Ce préjudice est équivalent aux montants des prix des cessions, soit 555 000 euros, étant donné que l'auteur de l'offre s'était engagé au vu des stipulations du cahier des charges des liquidateurs à payer cette somme dès la présentation de ses offres sur un compte détenu par maître [G] à la Caisse des dépôts et consignations.
Il y a donc lieu, par voie d'infirmation, de condamner M. [E] à payer la somme de 63 000 euros aux liquidateurs de la société Foncière New Court et la somme de 492 000 euros aux liquidateurs de la société New Court.
Enfin, selon l'article 954, in fine, du code de procédure civile, « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
Aucun autre chef de dispositif n'étant critiqué, le jugement ne peut qu'être confirmé pour le surplus.
2- Sur les autres demandes
C'est à juste titre que les liquidateurs s'opposent à la demande de la société Immorente de les voir condamnés solidairement avec M. [E] à payer les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que la mise en cause ne provient que de l'appel interjeté par M. [E] alors qu'ils n'avaient intimé que ce dernier.
Les demandes formulées à ces titres par la société Immorente à l'encontre des liquidateurs seront donc rejetées.
M. [E] sera condamné à payer aux liquidateurs la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Par ces motifs,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en qu'il a rejeté les demandes de MM. [G] et [O], ès qualités de voir condamner M. [Y] [E] à leur payer la somme de 492 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par la liquidation de de la société New Court et somme de 63 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par la liquidation de la société Foncière New Court, soit un total de 555 000 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [Y] [E] à payer à payer à MM. [G] et [O], en leur qualité de liquidateurs de la société New Court, la somme globale de 492 000 euros ;
Condamne M. [Y] [E] à payer à payer à MM. [G] et [O], en leur qualité de liquidateurs de la société Foncière New Court, la somme globale de 63 000 euros ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la société Immorente formées à l'encontre MM. [G] et [O], ès qualités, au titre des dépens d'appel et en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Condamne M. [Y] [E] à payer à MM. [G] et [O], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,