Texte intégral
04 JUIN 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00927 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZWS
[J] [I]
/
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de L'ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 05 avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00411
Arrêt rendu ce QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [J] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 25 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 février 2015, M.[J] [I] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) une sciatique droite avec hernie discale, dont l'origine professionnelle a été reconnue.
Sur avis du médecin-conseil de la CPAM, la date de consolidation des séquelles de la maladie déclarée a été fixée au 17 juillet 2017.
Le 16 janvier 2018, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M.[I] à 15% au titre des séquelles de sa maladie professionnelle
Par requête du 19 janvier 2018, enregistrée le 22 janvier 2018, M.[I] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de cette décision concernant le taux d'incapacité.
En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par ordonnance du 04 novembre 2021, le juge chargé de l'instruction a confiée une expertise médicale au Dr [V] afin notamment de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'IPP correspondant exclusivement aux séquelles de la maladie professionnelle constatée le 11 décembre 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 17 juillet 2017.
L'expert a déposé au son rapport le premier février 2022.
Par jugement du 05 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclarée recevable la contestation formée par M.[I], et, entérinant les conclusions du médecin consultant, l'a débouté de son recours et a confirmé la décision notifiée le 16 janvier 2018, et l'a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 08 avril 2022 à M.[I], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 25 mars 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe à l'audience du 25 mars 2024, M.[J] [I] présente les demandes suivantes à la cour:
- le déclarer bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu de taux professionnel et l'a condamné aux dépens,
- annuler la décision de la CPAM de l'Allier du 16 janvier 2018,
- fixer son taux d'incapacité à 18% avec toutes conséquences de droit,
- laisser les dépens à la charge de la CPAM.
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe à l'audience du 25 mars 2024, la CPAM de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour:
- déclarer le recours recevable,
- confirmer le jugement,
- débouter M.[I] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont
'1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
L'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au premier janvier 2020, applicable au litige, dispose que «l 'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.»
En l'espèce, pour rejeter la demande de majoration du taux d'incapacité permanente présentée par M.[I] au titre des conséquences de l'accident dans la sphère socio-professionnelle, le tribunal a relevé que ce dernier ne fournissait aucun élément probant à l'appui de l'attribution d'un coefficient professionnel. Le tribunal a, en outre, relevé que M.[I] était attributaire depuis mai 2017 d'une pension d'invalidité de catégorie 2.
Pour conclure à l'infirmation du jugement, M.[I] fait valoir que l'expert médical désigné par le tribunal, en ce qu'il a retenu un taux professionnel de 3% s'ajoutant au taux médical de 15%, a confirmé que le taux d'incapacité fixé par la caisse était sous-évalué. Il explique que ce taux professionnel est justifié dans la mesure où il a été licencié pour inaptitude à tous les postes dans l'entreprise, de sorte qu'il est établi que son affection a eu une incidence directe sur sa vie professionnelle. Il précise que cette perte d'emploi a entraîné une diminution de ses ressources de l'ordre de 44%, la dégradation de sa situation financière justifiant d'autant plus l'attribution d'un taux professionnel de 3%.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier expose que M.[I], lorsqu'il a été convoqué par le médecin-conseil pour évaluer les séquelles de sa maladie professionnelle, n'a pas soutenu d'argumentation en faveur de l'attribution d'un taux socio-professionnel. Elle fait valoir que si M.[I] a été licencié le 28 septembre 2017 en raison de son inaptitude médicale rendant impossible tout reclassement dans l'entreprise, il n'a toutefois subi aucune perte de revenus, puisque avant d'être admis au régime de la retraite le premier avril 2018, il a perçu à compter du 19 mai 2017 une pension d'invalidité de catégorie 2.
SUR CE
La cour constate que la demande de majoration du taux d'incapacité permanente présentée par M.[I] repose exclusivement sur la contestation du refus de la caisse de lui reconnaître un taux socio-professionnel s'ajoutant au taux médical de 15%, unique point sur lequel porte le litige.
Il est constant que M.[I] a été licencié pour inaptitude en lien avec sa maladie professionnelle et impossibilité de reclassement dans l'entreprise.
Il ressort des pièces soumises aux débats que M.[I] a bénéficié à compter du 19 mai 2017 d'une pension d'invalidité d'un montant net mensuel de 954,86 euros, s'ajoutant à la rente servie au titre de la maladie professionnelle à hauteur de 153 euros par mois puis que, à compter du premier avril 2018, il a fait valoir ses droits à retraite anticipée pour carrière longue.
Il se déduit de l'ouverture de droits au titre de la pension d'invalidité que, comme le relève la CPAM, une indemnisation a été allouée à M.[I] en raison de la réduction de sa capacité de travail ou de gain.
Il appartient donc à la cour de rechercher si la pension d'invalidité a ou non été attribuée à M.[I] au titre de la réduction de capacité de travail ou de gain prise en compte au titre d'un taux socio-professionnel majorant le taux médical d'incapacité.
La cour constate que M.[I], sur lequel repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant de retenir que la réduction de sa capacité de travail ou de gain consécutive à sa maladie professionnelle diffère, dans sa nature ou son importance, de celle qui est indemnisée par la pension d'invalidité.
S'il apparait à la lecture des pièces qu'il produit aux débats que la pension d'invalidité, même cumulée à la rente de maladie professionnelle, n'a pas totalement compensé la perte de revenus qui a résulté de l'interruption de son activité professionnelle pour cause de maladie jusqu'à ce qu'il fasse valoir ses droits à retraite, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément ne permet de retenir que la réduction de capacité de travail ou de gain, qu'il a à l'évidence subie du fait des séquelles de sa maladie professionnelle, est distincte de celle qui a été indemnisée par la pension d'invalidité attribuée antérieurement à la date de consolidation.
Il s'en déduit que M.[I], d'ores et déjà indemnisé de ce fait, est mal fondé à demander l'adjonction d'un taux professionnel au taux médical de 15% qui lui a été reconnu, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Il n'y a pas lieu, en tout état de cause, d'annuler la décision de la CPAM comme le conclut M.[I], le juge judiciaire, uniquement saisi du fond du litige, n'ayant pas le pouvoir d'annuler une décision de nature administrative, quelle qu'en soit le contenu.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[I] aux dépens de l'instance. Cette disposition sera confirmée dès lors que le jugement est confirmé sur le fond.
M.[I], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité n'impose pas qu'il soit fait droit à la demande présentée par la CPAM sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par M. [J] [I] à l'encontre du jugement n°22-95 prononcé le 05 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne M. [J] [I] aux dépens d'appel,
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 04 juin 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET