Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2024
N° RG 20/03705 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LW73
[N] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/017787 du 19/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[H] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002116 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2020 par le Juge aux affaires familiales de BERGERAC (RG n° 19/00080) suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2020
APPELANTE :
[N] [K]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
[H] [M]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Isabelle RAYGADE de l'AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Florence CHANVRIT
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [K] et M. [H] [M] se sont mariés le [Date naissance 7] 1984, sans contrat de mariage.
Les époux ont fait construire durant leur vie commune leur résidence principale sur un terrain appartenant en propre à M. [H] [M] situé à [Localité 16] au lieu-dit [Localité 12], parcelle cadastrée B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6].
Par jugement en date du 5 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac a pour l'essentiel prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [H] [M], ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et attribué à Mme [N] [K] une prestation compensatoire d'un montant de 60.000 euros.
Maître [Y] [D], notaire à [Localité 13], a le 18 mai 2012 établi un rapport d'expertise sur la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 16] et a dressé un projet de liquidation du régime matrimonial en avril 2014.
Par jugement en date du 19 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bergerac a :
- débouté Mme [N] [K] de ses demandes tendant à lui donner acte de sa renonciation à se voir attribuer le bien immobilier en partage tel que cela avait été envisagé dans le projet de liquidation, à ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté, à désigner un notaire et à ordonner la vente aux enchères publiques du bien immobilier situé à [Localité 16],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [N] [K] aux dépens.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 9 octobre 2020, Mme [N] [K] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [15]
Il n'a pas été donné suite à l'injonction.
Selon dernières conclusions en date du 8 janvier 2021, Mme [N] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Bergerac le 19 mai 2020,
Statuant à nouveau,
- constater qu'un désaccord subsiste entre Mme [N] [K] et M. [H] [M] concernant l'attribution de la maison d'habitation,
- constater que Maître [D] n'a pas été en mesure de parvenir à un partage amiable de la communauté,
En conséquence :
- donner acte à Mme [N] [K] qu'elle renonce à l'attribution préférentielle de la maison d'habitation sis à [Localité 16] cadastrée section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6],
- dire et juger que Mme [N] [K] a satisfait aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile,
- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [N] [K] et M. [H] [M],
- désigner tel notaire qu'il plaira à l'effet d'établir un état liquidatif avec apurement définitif des comptes entre Mme [N] [K] et M. [H] [M] après l'adjudication du bien immobilier sis à [Localité 16],
- préalablement et pour y parvenir, ordonner la vente aux enchères publiques de l'ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 16] lieudit [Localité 12] cadastré section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] d'une surface totale de 6.720 m²,
- dire que cette vente aux enchères aura lieu à la barre du tribunal judiciaire de Bergerac sur la base du cahier des conditions de vente qui sera déposé par la S.E.L.A.S. Perret et Associés, sur la mise à prix de 80.000 euros,
- dire qu'à défaut d'enchères atteignant la mise à prix prévue, une nouvelle mise en vente sera ordonnée sur la mise à prix inférieure d'un quart,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la S.E.L.A.S. Perret et Associés, avocat, aux offres de droit.
Mme [N] [K] expose que le partage amiable est rendu impossible depuis de nombreuses années du fait de l'inertie dont M. [H] [M] fait preuve sur le projet de liquidation établi par Maître [D]. Elle soutient qu'il y a lieu de procéder à une adjudication de l'immeuble puisqu'elle s'estime incapable d'en assumer les charges y afférentes, renonçant par la même à se le voir attribuer comme cela avait pu être envisagé lors des opérations devant le notaire.
Elle entend pour les besoins de l'adjudication que soit retenue l'évaluation de l'immeuble telle que proposée par le notaire, soit 115 000 euros, qui, compte-tenu des contingences liées au marché immobilier et des pratiques usitées en matière d'adjudication, peut voir son prix réduit de 20 %.
Selon dernières conclusions en date du 12 janvier 2021, M. [H] [M] demande à la cour de :
- confirmer la décision dont appel, en ce qu'elle a débouté Mme [N] [K] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
- condamner Mme [N] [K] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux de l'appel.
M. [H] [M] fait valoir qu'il ne s'est jamais opposé au partage amiable et expose en ce sens qu'il a signé une procuration pour partage. Il soutient que Mme [N] [K] avait accepté que le bien lui soit attribué en pleine propriété et s'oppose donc à toute liquidation, qu'il estime en tout état de cause prématurée puisque le notaire n'a établi qu'un projet de liquidation unique qui n'a donné lieu à aucun procès verbal de difficulté.
Il s'oppose en outre à l'adjudication de l'immeuble puisqu'il s'agit d'un bien qui lui est propre, de sorte que Mme [N] [K] n'a pas qualité à agir en ce sens. Il oppose enfin à l'appelante l'absence d''éléments probants sur la valeur alléguée de l'immeuble qu'il conteste.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 23 janvier 2024.
SUR QUOI, LA COUR
- Sur la liquidation du régime matrimonial
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac a en prononçant le divorce des époux [M]/[K], ordonné la liquidation du régime matrimonial (cf pièce 1 de l'appelante), précisant qu'en cas de désaccord sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le juge aux affaires familiales saisi par assignation ou requête devra trancher les points de litiges persistants.
Il est constant que Maître [Y] [P] [O], notaire à [Localité 13], choisi par Mme [K], mais non révoquée par M. [M], a établi le 18 mai 2012 un rapport d'expertise immobilière dont il ressort que la valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 16] a été estimée à 115 000 €, dont 112 000 € au titre des constructions et 3 000 € au titre du terrain.
Il est constant que ce bien est constitué d'un terrain qui appartenait en propre à l'époux et sur lequel la communauté, formée par les deux parties au litige, a fait édifier une maison d'habitation.
Maître [P] [O] a également établi un projet de liquidation du régime matrimonial au mois d'Avril 2014 qui prévoit en substance :
Actif de communauté :
1°) La récompense due par Monsieur à la communauté en raison de la construction édifiée sur terrain propre 112 000,00 €
2°) Meubles meublants et objets mobiliers 2 000,00 €
3°) Matériel agricole et outillage agricole 3 000,00 €
4°) Véhicule mémoire
5°) Compte joint à la [8] mémoire
Total actif 117 000,00 €
Passif de communauté :
1°) Prêt [11] remboursé ce jour mémoire
2°) Prêt [8] d'un montant initial de 15 010 €
Intégralement remboursé au 21/03/2014 mémoire
3°) Prêt [8] principal d'un montant initial de 43 643 €
dont le solde au 21/03/2014 est de 31 240,00 €
4°) Prêt patronal d'un montant initial de 6400 €
dont le solde restant du au 31/03/2014 est de 860,00 €
Total passif 32 100,00 €
Soit un actif net de 84 900,00 €, dont la moitié revenant à chaque époux 42 450,00 €.
Le notaire a fait les propositions d'attributions suivantes :
A M. [M] :
- le matériel agricole et l'outillage agricole 3 000,00 €
- la soulte due à Mme [K] 39 450,00 €
Égale à ses droits 42 450,00 €
A Mme [K] :
- la récompense (valeur des constructions) 112 000,00 €
- les Meubles meublants et objets mobiliers 2 000,00 €
Ensemble 114 000,00 €
A charge pour elle :
De verser la soulte due à Monsieur [M] - 39450,00 €
De payer l'entier passif - 32100,00 €
Total égal à ses droits soit 42450,00 €
Madame doit à Monsieur la somme de 39450,00 €
Monsieur doit à Madame une prestation compensatoire de 60 000,00 €
En conséquence, la différence due par Monsieur est de 20 550,00 €
Cette somme de 20 550 € due par M. [M] peut être réglée de la manière suivante :
- par compensation à concurrence de 16 050,00 € représentant la moitié du passif de la communauté.
- Et au moyen d'une dation en paiement du terrain à bâtir sus-énoncé à concurrence de 4500 €.
En conséquence, le bien immobilier sis à [Localité 16] appartiendra en toute propriété à Mme [K].»
Aux termes de leurs conclusions respectives, les parties ne remettent pas en cause la ventilation des droits de chacun à l'occasion du partage tel que proposé par le notaire.
Ils ne remettent pas en cause non plus la valeur du bien telle qu'estimée par celui-ci aux termes de l'expertise réalisée en mai 2012.
Il est constant qu'après de multiples relances auprès de M. [M], le projet n'a pas été avalisé par ce dernier avant un déplacement du notaire au mois de mars 2018 au centre pénitentiaire de [Localité 14], où il purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité. M. [M] a à l'occasion de cette visite du notaire signé une procuration par laquelle il a 'permis la signature de l'acte de partage de communauté avec attribution en dation en paiement de la propriété de [Localité 16], bien propre de M. [M], à Mme [K] mais à la condition essentielle et déterminante que soit stipulée dans l'acte une interdiction d'aliéner'. (pièce 5 de l'appelante)
Si Mme [K] était d'accord sur l'essentiel des conditions du partage elle a refusé cependant cette clause d'interdiction d'aliéner, de sorte que la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux n'a pu se régler compte tenu de ce désaccord entre les ex-époux.
En l'absence de désignation d'un juge commis, le notaire n'a pu établir de procès verbal reprenant les dires des parties.
Leur désaccord est cependant parfaitement identifié contrairement à ce qu'a pu affirmer le jugement dont appel. Il porte en effet clairement sur les conditions du partage de l'immeuble appartenant en propre à M. [M], sur lequel la communauté est en droit de faire valoir une récompense. Mme [K] entend que ce bien soit vendu et non donné en dation, car elle ne réclame plus son attribution. Son ex époux entend pour sa part s'opposer à toute vente.
Sur ce, M. [M], qui ne produit aucune pièce au soutien de ses dires, affirme avoir toujours donné son accord pour un partage amiable. Force est toutefois de constater que celui-ci s'est avéré impossible depuis près de dix années en raison notamment des changements de position des parties, dont celle de Mme [K] qui après avoir revendiqué le bien sous forme de dation en paiement des sommes dues par son époux, entend ne plus se voir attribuer le bien.
Force est également de constater que M. [M] ne forme aucune proposition pour que Mme [K] soit remplie de ses droits.
Par suite, conformément aux dispositions de l'article 1360 du Code de Procédure Civile, Mme [K] est bien fondée à solliciter le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
M. [M] qui est incarcéré est dans l'impossibilité financière de payer la soulte revenant à Mme [K] autrement que par la vente de ses biens et droits immobiliers sur l'ancien domicile familial. Il ne justifie pas en tous cas avoir la possibilité de désintéresser son ex épouse.
Si le projet de liquidation de communauté établi par Maître [F] prévoit l'attribution du bien immobilier sis à [Localité 16] en toute propriété à Mme [K], celle-ci ne souhaite plus se le voir attribuer.
Par suite en application de l'article 1377 du code de procédure civile qui dispose en de telles circonstances que : «Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d'exécution», il y a lieu d'ordonner la vente sur licitation, des biens sis des biens et droits immobiliers des immeubles sis sur la Commune de [Localité 16].
Ces dispositions ne distinguent pas le fait que les immeubles ou meubles à liciter soient la propriété de l'un ou de l'autre des époux, ou encore des deux, pourvu que leur vente remplisse les deux ex-époux de leurs droits.
L'immeuble litigieux a été évalué à 115 000 euros par le notaire en 2012. M. [M] en conteste désormais la valeur de mise à prix à 80 000 euros sans pour autant fournir d'éléments d'appréciation en dehors de ses propres conclusions. Aucune pièce n'a été produite par lui au soutien de ses dires.
Le juge qui ordonne la licitation est souverain dans la fixation de la mise à prix qu'il détermine seul en application de l'article 1273 du code civil tout en pouvant, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
La cour a déjà une estimation du bien dont aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle ne serait plus du tout en accord avec le marché immobilier du fait de son ancienneté.
Il convient donc de faire droit à la demande d'adjudication faite par l'appelante.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SELAS Perret et Associes, Avocat, aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Bergerac le 19 mai 2020 ;
Statuant à nouveau,
Ordonne qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [N] [K] et M. [H] [M] ;
Désigne Maître [Y] [P] [O], notaire à [Localité 13] ( 24) à l'effet d'établir un état liquidatif avec apurement définitif des comptes entre Mme [N] [K] et M. [H] [M] après l'adjudication du bien immobilier sis à [Localité 16] ;
Préalablement et pour y parvenir, ordonne la vente aux enchères publiques de l'ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 16] lieudit [Localité 12] cadastré section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] d'une surface totale de 6.720 m² ;
Dit que cette vente aux enchères aura lieu à la barre du tribunal judiciaire de Bergerac sur la base du cahier des conditions de vente qui sera déposé par la S.E.L.A.S. Perret et Associés, sur la mise à prix de 80.000 euros ;
Dit qu'à défaut d'enchères atteignant la mise à prix prévue, une nouvelle mise en vente sera ordonnée sur la mise à prix inférieure d'un quart ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la S.E.L.A.S. Perret et Associés, avocat, aux offres de droit.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, AAP faisant fonction du greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,