Texte intégral
N° RG 22/00022 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LH5K
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 MAI 2022
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 14 février 2022
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 35 RUE DE LA REPUBLIQUE représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LYON, dont le siège social est situé 140 rue Garibaldi 69006 LYON, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés es qualité de droit audit siège
35 rue de la République
69002 LYON
représentée par Me Léa ROUILLON, avocat au barreau de LYON substituant Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [B] [P]
né le 20 mai 1979 à AMBILLY (74100)
de nationalité française, avocat
35 rue de la République
69002 LYON
représenté par Me Aude MALLET-GUY, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [W]
née le 9 mai 1958 à LYON (69002)
de nationalité française, fonctionnaire
35 rue de la République
69002 LYON
représentée par Me Aude MALLET-GUY, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 20 avril 2022 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 25 mars 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 25 MAI 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Saisi par acte du 16/03/2020 par le syndicat des copropriétaires du 35 rue de la République à Lyon, représenté par son syndic, la société Foncia Lyon, d'une demande en paiement d'arriéré de charges dirigée contre M. [P] et Mme [W], selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 14/09/2020, fait application de l'article 47 du code de procédure civile, M. [P] étant avocat,en renvoyant l'affaire devant le tribunal judiciaire de Vienne.
Devant cette juridiction, les consorts [P]/[W] ont formé des demandes reconventionnelles aux fins d'obtenir la condamnation du syndicat au paiement de diverses sommes et à faire réaliser des travaux.
Par acte du 29/07/2021, ils ont assigné la société Foncia Lyon devant le tribunal de proximité de Vienne, lui réclamant diverses sommes au titre d'une mauvaise exécution de son mandat de syndic en sollicitant la jonction de cette affaire avec l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Vienne.
Cette affaire ne sera pas jointe.
Par jugement du 17/12/2021, le tribunal judiciaire de Vienne a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires et condamné :
- les consorts [P]/[W] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 6.400,74 euros outre intérêts, de celle de 153,12 euros au titre des frais et de 500 euros de dommages-intérêts ;
- le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [P]/[W] la somme de 800 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties étant ordonnée ;
- le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de réfection du hall d'immeuble et de la cage d'escalier conformément au devis du 24/03/2021 de la société Déco Lyonnaise dans le mois de la signification du jugement, une astreinte de 80 euros par jour de retard étant due passé ce délai ;
- condamné les parties aux dépens par moitié.
Le syndicat des copropriétaires a partiellement interjeté appel par déclaration du 11/01/2021.
Par acte du 14/02/2022, il a assigné en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble les consorts [P]/[W] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement critiqué en ce que :
- le premier juge a commis une violation caractérisée des règles de procédure en rejetant l'exception d'incompétence et en refusant de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure écrite comme il était tenu de le faire après avoir jugé les demandes reconventionnelles recevables ;
-le tribunal après avoir retenu sa compétence ne pouvait statuer au fond sans mettre les parties en demeure de conclure au fond ;
- la demande reconventionnelle ne présente pas de lien suffisant avec celle initiale ;
- la demande reconventionnelle n'est pas justifiée en tout état de cause au fond ; les délibérations prises lors des assemblées générales sont définitives et le souhait de voir gérer la copropriété différemment ou d'être en désaccord avec les choix de la copropriété ne présentent pas de lien suffisant avec la demande principale et ne dispensent pas M. [P] et Mme [W] du règlement des charges de copropriété.
Il soutient par ailleurs, que l'exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, la situation devenant irrémédiable, le délai imparti étant trop bref, et la copropriété ne disposant pas d'un budget suffisant, notamment en raison des charges impayées dues par les intimés.
Les consorts [P]/[W], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, répliquent en résumé que :
- le tribunal judiciaire de Vienne était compétent pour connaître de l'ensemble de la cause, le syndicat des copropriétaires ayant eu tout le temps nécessaire pour conclure au fond ;
- la demande reconventionnelle était recevable, en raison du lien existant entre les charges de copropriété et l'entretien de l'immeuble ;
- celui-ci présente un état délabré et le syndicat des copropriétaires a été condamné à juste titre à réaliser les travaux ;
- aucune conséquence manifestement excessive ne résulte de l'exécution de la décision pour le syndicat des copropriétaires, celui-ci ne justifiant pas d'une situation financière catastrophique.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, il sera constaté que seul un appel limité aux condamnations prononcées à son encontre a été interjeté par le syndicat des copropriétaires. Dès lors, la présente décision ne peut concerner que ces dernières, à l'exclusion de celles prononcées à l'encontre des intimés.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
- Sur les moyens sérieux d'infirmation de la décision frappée d'appel :
Le premier président statuant sur le fondement de cet article ne saurait se prononcer ou non sur le caractère fondé ou non du moyen invoqué par la partie demanderesse à l'appui de sa demande, appréciation qui ne relève que de la cour saisie du recours.
Doit donc être considéré comme moyen sérieux d'annuation ou de réformation au sens de l'article précité, le moyen qui, en violation manifeste d'un principe fondamental de procédure, ou d'une règle de droit serait retenu par la cour d'appel comme moyen d'infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse sur le fond.
- Sur la violation caractérisée des règles de procédure et le refus de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire :
Selon l'article 90 §2 du code de procédure civile, 'lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente'. La cour étant compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues en procédure orale comme écrite de la juridiction viennoise, la réformation du jugement déféré concernant la compétence n'a ainsi aucune incidence, et ne peut constituer un moyen sérieux d'infirmation.
- Sur le non respect de l'article 78 du code de procédure civile :
Suivant les dispositions de l'article 78 du code de procédure civile, le juge lorsqu'il rejette l'exception d'incompétence peut statuer sur le fond du litige après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
En l'espèce, l'énoncé du litige permet de constater que le syndicat des copropriétaires ne s'est pas limité à conclure sur l'incompétence du tribunal pour statuer sur les demandes reconventionnelles de M. [P] et Mme [W]. Il a également soulevé leur irrecevabilité et sollicité, sur le fond, leur rejet.
Il n'apparaît donc pas que le tribunal a manifestement méconnu les dispositions de l'article 78 du code de procédure civile et que ce moyen constitue un moyen sérieux de réformation de la décision.
- Sur l'absence de lien suffisant des demandes reconventionnelles avec la demande principale :
Le tribunal a apprécié la recevabilité de ces demandes au visa des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile.
L'existence d'un lien suffisant de ces demandes avec la demande initiale sera discutée et appréciée par la cour d'appel saisie au fond sans qu'il puisse être considéré que ce moyen entraînera inéluctablement une infirmation de la décision.
- Sur l'absence de bien fondé de la demande reconventionnelle :
Le tribunal a condamné les consorts [P]/[W] au visa des dispositions de l'article 1 et de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 au paiement des charges de copropriété dont il a estimé le solde restant dû.
Il n'a donc pas été jugé que le désaccord des copropriétaires sur la gestion et les choix de la copropriété dispensait les consorts [P]/[W] du règlement de leur charges.
L'appréciation au fond de cette demande reconventionnelle sera faite par la cour statuant au fond, cette demande ne portant pas que sur la question de la réalisation de travaux de réfection rejetés en assemblée générale mais également sur un mauvais entretien des parties communes, et un dégât des eaux.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires 35 rue de la République ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision critiquée.
En conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré des « conséquences manifestement excessives » de l'exécution provisoire la décision déférée à la cour, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, une des conditions cumulatives prévue par la loi pour son bien fondé n'étant pas justifiée en l'espèce.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le syndicat des copropriétaires 35 rue de la République succombant en sa demande sera condamné aux dépens.
L'équité commande une application modérée de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à M. [P] et Mme [W] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande présentée sur le fondement de l'article A 444-32 du code de commerce sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Annette Dubled Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déboutons le syndicat des copropriétaires du 35 rue de la République de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 17/12/2021, relative aux condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du 35 rue de la République à Lyon à payer à M. [B] [P] et Mme [I] [W], ensemble, la somme de 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [B] [P] et Mme [I] [W] de leur demande fondée sur l'article A 444-32 du code de commerce ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du 35 rue de la République à Lyon aux dépens.
Le greffierLa conseillère déléguée
M.A. BARTHALAYA. DUBLED-VACHERON
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