Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 Mars 2024
N° RG 23/00416 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XS6H
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CHARPENTIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne ;
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00416 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XS6H
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 novembre 2016, Monsieur [E] [F] a acheté à Monsieur [Y] [W] un véhicule VOLKSWAGEN PASSAT pour la somme de 1 800 €, payée en espèces.
Monsieur [F] n'a pas pu faire réaliser le transfert de carte grise car le véhicule était gagé.
Par décision en date du 09 mai 2017, la juridiction de proximité de LILLE a, notamment :
prononcé la résolution de la vente consentie le 4 novembre 2016 par Monsieur [W] à Monsieur [F] du véhicule automobile VW PASSAT [Immatriculation 5],condamné Monsieur [W] à payer à Monsieur [F] la somme de 1 800 € au titre de la restitution du prix,condamné Monsieur [W] à payer à Monsieur [F] la somme de 90,56 € par mois au titre du remboursement de l'assurance à compter du 4 novembre 2016 et 50 € par mois à titre de dommages et intérêts à compter du 4 novembre 2016 et jusqu'à parfait remboursement du prix de vente,condamné Monsieur [W] à payer à Monsieur [F] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamné Monsieur [W] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par décision en date du 07 novembre 2017, le tribunal d'instance de LILLE a déclaré irrecevable l'opposition de Monsieur [W] au jugement en date du 09 mai 2017 et l'a condamné à payer à Monsieur [F] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La date de signification de ces décisions n'est pas justifiée en procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, Monsieur [E] [F] a fait assigner Monsieur [Y] [W] devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la condamnation de Monsieur [F] à lui payer les frais de gardiennage du véhicule pour la période allant d'octobre 2017 au printemps 2022 et d'enjoindre à Monsieur [W] de venir reprendre son véhicule sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Les parties ont été entendues en leurs explications à l'audience du 26 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [F] a formulé les demandes suivantes :
condamner Monsieur [Y] [W] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 2 272 € au titre des frais de gardiennage du véhicule pour la période allant d'octobre 2017 au printemps 2022,enjoindre Monsieur [Y] [W] de venir reprendre son véhicule Volkswagen PASSAT immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte de 150 € par jour de retard dans les dix jours de la signification du jugement à intervenir,condamner Monsieur [Y] [W] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] indique que Monsieur [W] ne faisant aucune diligence pour venir reprendre son véhicule, il doit en faire assurer le gardiennage à ses frais depuis 2017.
En défense, Monsieur [Y] [W] a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [F] de ses demandes.
Au soutien de sa demande, Monsieur [W] fait valoir qu'ayant déménagé, il n'a jamais rien reçu de la part de Monsieur [F]. Il ajoute qu'il ne peut pas venir reprendre le véhicule puisqu'il n'a plus la carte grise.
Il indique par ailleurs ne pas avoir les moyens de payer les sommes demandées et refuse de prendre en charge les frais de gardiennage.
Au cours des débats, le président a invité les parties à s'expliquer sur la possibilité pour le juge de l'exécution de connaître des demandes présentées par Monsieur [F] en l'absence de tout acte d'exécution et de lien entre les demandes et le titre exécutoire excipé.
Monsieur [F] a indiqué que le juge de l'exécution était compétent pour fixer une astreinte.
Monsieur [W] s'en est rapporté à justice.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE DU JUGE DE L'EXECUTION
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, le seul titre exécutoire dont se prévaut Monsieur [F] n'a statué ni sur les frais de gardiennage ni sur la reprise physique du véhicule.
Les demandes de Monsieur [F] ne sont donc pas en lien avec des difficultés relatives à l'exécution de ce titre exécutoire mais constituent de nouvelles demandes.
Monsieur [F] ne justifie par ailleurs d'aucune mesure d'exécution forcée et ses demandes ne sont donc pas relatives à des difficultés rencontrées dans le cadre de mesures d'exécution forcée.
Les critères qui commandent à l'ouverture d'une action devant le juge de l'exécution ne sont donc pas réunies en l'espèce et les demandes de Monsieur [F] sont donc irrecevables devant cette juridiction.
En conséquence, il convient de constater l'absence de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution pour répondre aux demandes présentées par Monsieur [F].
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [F] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Monsieur [F] succombe en ses demandes et reste tenu aux dépens.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu'en l'absence de toute mesure d'exécution et de tout lien entre les demandes présentées et les obligations fixées par le jugement en date du 9 mai 2017, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir juridictionnel pour répondre aux demandes de Monsieur [E] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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