Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00503 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KN
N° de Minute : 506
Ordonnance du samedi 25 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [H]
né le 07 Février 2003 à [Localité 1] - ALGERIE (62000)
de nationalité Algérienne
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant non représenté (PV de refus)
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 25 mars 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 25 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [H], né le 7 février 2003 à [Localité 1] en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 21 février 2023 à 11h pour l'exécution d'un éloignement vers le pays d'origine.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 23 février 2023.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prorogé la rétention administrative de Monsieur [S] [H] pour une durée de 30 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [S] [H] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que :
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il résulte de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il s'en suit que lorsque l'administration n'effectue pas toutes les diligences qui lui était possible de faire, en l'état de la connaissance qu'elle pouvait avoir du dossier de l'étranger retenu, pour procéder au départ de l'étranger, le placement en rétention administrative ne répond plus aux critères légaux ci dessus énoncés.
En l'espèce, Monsieur [S] [H] estime que les diligences auprès des autorités marocaines ne sont pas recevables puisqu'il est de nationalité algérienne et qu'en l'absence de preuve de relances des autorités algériennes, son éloignement vers l'Algérie est devenu incertain.
Le juge des libertés a considéré que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention, et notamment des demandes de laissez-passer consulaires tant auprès des autorités algériennes que marocaines, ainsi que la réservation d'un vol vers l'Algérie.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au-delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade.
En conséquence, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Irrégularité de la requête, par incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative
Incompétence du signataire de la demande de laissez passer consulaire
S'agissant de ces deux moyens, la déclaration d'appel se borne à solliciter de la juridiction d'appel une 'vérification des conditions légales' au lieu de soutenir un moyen argumenté en fait et en droit. L'appelant n'assortit donc pas ses moyens des précisions de fait nécessaires pour en apprécier le bien fondé.
Ces moyens seront considérés comme étant non motivés, et partant, irrecevables.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [S] [H]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [S] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Isabelle FACON, conseillère
N° RG 23/00503 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 506 DU 25 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 25 mars 2023 :
- M. [S] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [S] [H] le samedi 25 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le samedi 25 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 25 mars 2023
N° RG 23/00503 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KN
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