Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/03024 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFN6
AFFAIRE :
SDC DU [Adresse 20]
...
C/
[Y] [L]
SARL TECHNIQUE EUROPEENNE DE NETTOYAGE
et de la SAS TEN
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 21/02830
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.12.2022
à :
Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS,
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SDC DU [Adresse 21]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion,
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 16] - [Localité 41]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion,
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 42]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion,
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 30]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion,
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 35]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion,
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 25]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 32]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 26]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion,
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 9]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 27]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion,
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 37]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 22]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter
Gestion,
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 24]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 11]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion,
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 29]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 31]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 12]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion,
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 15]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion,
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 14] représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion,
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 38]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion,
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion,
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 7]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion,
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 23]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion,
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 18]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Gratade
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 4]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 8]
[Localité 40]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 10]
représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion
[Adresse 5]
[Localité 40]
SDC DU [Adresse 28] représenté par son Syndic en exercice, la Société Walter Gestion
[Adresse 5]
[Localité 40]
Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 - N° du dossier 20195419
APPELANTS
****************
Maître [Y] [L]
pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de
SARL TECHNIQUE EUROPEENNE DE NETTOYAGE et de la SAS TEN
né le 25 Octobre 1965 à [Localité 47]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 39]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220256
Assisté de Me Isilde QUENAULT, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Technique Européenne de Nettoyage (TEN), créée en 2005, avait pour objet le nettoyage industriel et particulier.
La société Walter Gestion exerce une activité d'agence immobilière et de syndic de copropriétés.
Dans le cadre de l'administration de différents syndicats de copropriétaires situés dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines, elle a conclu avec la SARL Technique Européenne Nettoyage des contrats de prestations d'entretien et de nettoyage, renouvelables chaque année par tacite reconduction, les prestations étant facturées mensuellement par la SARL Technique Européenne Nettoyage.
Suivant jugement en date du 15 janvier 2019, la SARL Technique Européenne Nettoyage a été placée en procédure de liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité, Maître [L] étant désigné en qualité de liquidateur.
La société Walter Gestion, agissant pour le compte de ses mandants, a cessé d'acquitter les factures afférentes à ces prestations à compter du mois de janvier 2019, les prestations continuant toutefois à être effectuées par l'intermédiaire de la SAS TEN.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre, sur requête de Maître [L], a étendu à la société par actions simplifiée TEN la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée TEN au motif de l'existence d'une confusion de patrimoines.
Maître [L] a alors demandé à la société Walter Gestion le règlement des prestations réalisées par les deux sociétés entre ses mains.
Par l'intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2020, il a mis en demeure la société Walter Gestion de lui verser la somme totale de 86 917,64 euros.
Par acte d'huissier de justice délivré le 29 octobre 2021, Maître [L], ès qualités de liquidateur des 2 sociétés TEN, a fait assigner en référé la société Walter Gestion ès-qualités et l'ensemble des syndicats de copropriétaires qu'elle représente, aux fins d'obtenir principalement de la voir condamnée, en sa qualité de syndic des copropriétés concernées, à lui verser la somme globale de 86 917,64 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des prestations réalisées par les sociétés en liquidation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 1er avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- constaté le désistement d'instance de Me [L] à l'égard des syndicats de copropriétaires du [Adresse 19] à [Localité 50], du [Adresse 36] à [Localité 44], du [Adresse 13] à [Localité 44], du [Adresse 33] à [Localité 44], du [Adresse 34] à [Localité 44] et du [Adresse 6] à [Localité 48],
- mis à la charge de la société Walter Gestion les sommes suivantes à verser à Maître [L], en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société par actions simplifiée TEN et de la société à responsabilité limitée TEN :
- 1 458 euros au titre des sommes dues par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 32] à [Localité 44] ;
- 1 578 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 35] à [Localité 49] ;
- 2 889 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 38] à [Localité 44] ;
- 1 638 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 37] à [Localité 44] ;
- 2 685,6 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 51] ;
- 1 796,4 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 44] ;
- 1 872 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 43] ;
- 446,40 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 44] ;
- 1 106,61 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à [Localité 44] ;
- 608,40 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des copropriétaires du bâtiment E du [Adresse 20] à [Localité 44] ;
- 608,40 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des copropriétaires du bâtiment F du [Adresse 20] à [Localité 44] ;
- 187, 20 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des copropriétaires du bâtiment H du [Adresse 20] à [Localité 44] ;
- 1 029,60 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 24] à [Localité 44] ;
- 716,40 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] à [Localité 44] ;
- 1 684,80 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 26] à [Localité 44] ;
- 1 008 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 27] à [Localité 44] ;
- 1 231,20 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des copropriétaires du[Adresse 1]s à [Localité 44] la somme totale de 1 641,60 euros ;
- 906 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à [Localité 50] ;
- 1 656 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 30] à [Localité 44] ;
- 1 260 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 31] à [Localité 50] ;
- 1 861,20 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 42] à [Localité 44] ;
- 1 310,40 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 44] ;
- 1 263,60 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 44] ;
- 898,92 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 44] ;
- 3 300 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 44] ;
- 1 591,20 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 44] ;
- 1 972,80 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 45] ;
- 1 796,40 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 50] ;
- 1 234, 80 euros au titre des sommes dues par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 46] ;
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020,
- mis à la charge de l'ensemble des défendeurs la somme de 2 000 euros à payer à Maître [L], en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société par actions simplifiée TEN et de la société à responsabilité limitée TEN en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Walter Gestion de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de la société Walter Gestion les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2022, les syndicats des copropriétaires, représentés par leur syndic, ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les 28 syndicats des copropriétaires, représentés par la société Walter Gestion, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], représenté par son syndic la société Gratade, demandent à la cour, au visa des articles 700 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 1er avril 2022 ;
- déclarer Maître [L], en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société par actions simplifiée TEN et de la société à responsabilité limitée TEN, recevable mais mal fondé en son appel incident de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 1er avril 2022 ;
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- mis à la charge de la société Walter Gestion les sommes visées à verser à Maître [L], en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société par actions simplifiée TEN et de la société à responsabilité limitée TEN ;
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020,
- mis à la charge de l'ensemble des défendeurs la somme de 2 000 euros à payer à Maître [L], en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société par actions simplifiée TEN et de la société à responsabilité limitée TEN en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Walter Gestion de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de la société Walter Gestion les entiers dépens de l'instance.
- confirmer l'ordonnance pour le surplus ;
- débouter Maître [L], en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société par actions simplifiée TEN et de la société à responsabilité limitée TEN, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
en conséquence, statuant à nouveau,
- débouter Maître [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Maître [Y] [L] à verser à chacun des syndicats de copropriété la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Technique Européenne de Nettoyage et TEN demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 1er avril 2022 en ce qu'il l'a débouté ès-qualités de sa demande de provision pour les factures postérieures au 1er avril 2019 :
statuant à nouveau :
- condamner à lui payer à titre provisionnel, au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2020:
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 32] la somme totale de 1944 euros
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 35] la somme totale de 5786 euros
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 38] la somme totale de 3854,40 euors
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 37] la somme de 2184 euros
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 3580,80 euors
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] la somme totale de 2395,20 euros
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] la somme totale de 6864 euros
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] la somme totale de 595,20 euros
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] la somme totale de 1475,48 euros
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] la somme de 811,20 euros
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] la somme totale de 811,20 euros
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] la somme totale de 249,60 euros
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 24] la somme totale de 1372,80 euros
- le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 25] la somme totale de 955,20 euros
- le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 26] la somme totale de 2246,40 euros
- le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 27] la somme totale de 1344 euros
- le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] la somme totale de 1641,60 euros
- le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] la somme totale de 1104 euros
- le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 30] la somme totale de 2208 euros
- le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 31] la somme totale de 1680 euros
- le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 42] la somme totale de 2481,60 euros
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme totale de 1747,20 euros
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme totale de 1684,80 euros
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme totale de 1198,68 euros
- le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 3 300 euros
- le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] la somme totale de 2121,60 euros
- le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] la somme totale de 2630,40 euros
- le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 11] la somme de 2395,20 euros
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] la somme totale de 4527,60 euros
subsidiairement,
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
- débouter les appelants de leurs moyens fins et conclusions ;
- condamner solidairement l'ensemble des syndicats de copropriétés représentés par leur syndic Walter gestion à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les 29 syndicats de copropriétaires appelants, représentés par leurs syndics en exercice, sollicitent la réformation de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a considéré à tort que l'existence de l'obligation dont se prévaut Maître [L], en qualité de liquidateur de la SAS TEN et de la SARL Technique Européenne Nettoyage, n'était pas sérieusement contestable « avant l'envoi de la mise en demeure du 1er avril 2019 par laquelle leur syndic a enjoint à ladite société de cesser ses interventions ».
Ils sollicitent en revanche la confirmation de l'ordonnance qui a écarté les demandes portant sur les sommes postérieures au 1er avril 2019.
Ils font valoir que suite au jugement du 17 janvier 2019 plaçant la SARL TEN en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, les contrats qu'ils avaient conclus avec elle n'ont pas été poursuivis.
Ils soutiennent que les prestations de nettoyage postérieures au 17 janvier 2019 ont été poursuivies par la SAS TEN, avec les moyens de la SARL TEN, au sein des différentes copropriétés, sans aucun fondement contractuel et à l'insu de la société Walter Gestion, avant qu'il ne comprenne la situation.
Ils indiquent que la société Walter Gestion a adressé le 1er avril 2019 une mise en demeure à la SAS TEN d'avoir à cesser toute prestation et de lui restituer l'ensemble des moyens d'accès aux copropriétés, puis une autre vaine mise en demeure aux mêmes fins le 30 avril suivant.
Ils prétendent que l'extension de la procédure pour confusion de patrimoine ne permet de récupérer les actifs de la société bénéficiant de cette extension que s'ils résultent de l'exécution de contrats régulièrement et valablement formés ; qu'elle ne permet pas de régulariser une situation rétroactivement.
Ils demandent donc à la cour de tirer les conséquences du caractère sérieux de leurs contestations, rappelant que la société Walter Gestion a immédiatement réagi à la réception du courrier du liquidateur qui répondait à ses demandes d'explications et qui lui révélait la situation, contestations légitimement avancées pour la période à partir de laquelle la SARL TEN n'a plus été en mesure d'honorer ses contrats.
Maître [L], ès qualités de liquidateur des sociétés TEN, sollicite à titre principal l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a limité la provision aux factures antérieures au 1er avril 2019, soutenant que l'obligation de payer des syndicats de copropriétaires n'est pas contestable, le cabinet Walter Gestion ayant lui-même :
- adressé au liquidateur les contrats de prestation de service signés entre les copropriétés qu'il représente et la SARL TEN,
- reconnu à plusieurs reprises que les prestations ont continué à être réalisées normalement postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 17 janvier 2019,
- indiqué que les virements effectués par ses soins sur le compte de la SARL TEN avaient été rejetés à compter de janvier 2019, ce paiement démontrant qu'il estimait que les factures étaient dues,
- bloqué à la demande du liquidateur les paiements des factures correspondantes dans l'attente de l'extension de la liquidation judiciaire de la SARL TEN à la SAS TEN.
Il souligne que compte tenu de la confusion des patrimoines, peu importe que les prestations aient été réalisées par l'une ou l'autre des sociétés, puisqu'il s'agit d'un seul et unique patrimoine, ainsi que d'une seule liquidation judiciaire dans le cadre de laquelle il a seul qualité à agir pour recouvrer les créances.
Il précise que le but de la procédure d'extension était précisément de récupérer les actifs et donc la facturation de la SAS TEN et rappelle que c'est bien la SARL TEN qui bénéficie de cette extension de procédure collective.
Il relève que le cabinet Walter Gestion a lui-même produit aux débats les factures de 2018 déjà établies au nom de la SAS TEN, qu'il a réglées, de sorte qu'il était informé de l'existence de 2 entités gérées par les mêmes personnes.
Il avance également que l'obligation de payer les factures existe indépendamment du contrat, les prestations réalisées étant des faits juridiques au sens de l'article 1100 du code civil, créateurs d'obligations.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance qui a considéré qu'il existait une contestation sérieuse pour les factures postérieures au 1er avril 2019 au motif que la société Walter Gestion avait adressé une mise en demeure d'avoir à cesser les prestations à cette date.
Subsidiairement, il demande la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a limité la provision aux factures antérieures au 1er avril 2019, les prestations de ménage ayant été réalisées sans aucune opposition du syndic, lequel s'était vu adresser des factures de la SAS TEN qu'il a tenté de payer.
Il se fonde à cet égard également sur l'article 1100 du code civil ainsi que sur l'article 1109 qui prévoit que le contrat se forme par le seul échange des consentements, tandis qu'à tout le moins jusqu'au 1er avril 2019, il fait valoir qu'il existait un accord du syndic.
Sur ce,
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, et ce quelle que puisse être l'origine ou la nature de sa créance.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il ressort en l'espèce du courrier adressé le 25 mars 2019 par la SAS TEN à la société Walter Gestion, que la première a repris l'activité de la SARL TEN à compter du 16 octobre 2018, et en particulier les contrats de prestations conclus pour le compte des syndicats de copropriétaires.
Ainsi, à partir du mois d'octobre 2018, c'est la SAS TEN qui a établi les factures au titre de l'exécution des prestations de nettoyage.
Or, il infère du fait que ces factures ont été acquittées sans objection par la société Walter Gestion pour le compte des syndicats des copropriétaires pour les mois d'octobre à décembre 2018 (pièce numéro 8 des appelants), que le transfert des contrats a donc été tacitement accepté par la société Walter Gestion.
Cet accord tacite ressort encore du courrier en date du 7 mars 2019 par lequel la société Walter Gestion a sollicité de Maître [L] des éclaircissements sur la situation juridique liant les parties, sans toutefois remettre en cause l'exécution des contrats, ainsi que du courrier du 15 mars 2019 par lequel elle lui demandait à nouveau des explications, tout en précisant que l'entretien des immeubles se poursuivait normalement, et enfin du courrier du 26 avril suivant aux termes duquel la société Walter Gestion résumait la situation, tout en lui faisant part du fait que les prestations continuent à être effectuées par la SAS TEN, ce qui la mettait dans une position délicate.
Ces éléments confortent ainsi les propos tenus par le président de la SAS TEN dans un courrier du 26 avril 2019 adressé à la société Walter Gestion, affirmant qu'à l'issue des différents entretiens téléphoniques qu'ils ont eus fin 2018, la société Walter Gestion a exprimé son accord quant à la reprise d'activité des chantiers de nettoyage de la SARL Technique Européenne Nettoyage par la SAS TEN à compter du 16 octobre 2018.
D'ailleurs, les appelants, pour contester leur accord donné à cette cession de contrat, n'allèguent ni ne démontrent qu'ils auraient eu recours à une autre société d'entretien et de nettoyage, en particulier à compter du mois de janvier 2019 quand la mise en liquidation judiciaire de la SARL Technique Européenne Nettoyage a été publiée au Bodacc.
Il n'existe en conséquence aucune contestation sérieuse du principe de la créance de Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Technique Européenne Nettoyage et TEN, pour les trois premiers mois de l'année 2019, étant relevé que le quantum de la créance n'est quant à lui pas discuté.
En revanche, il ressort sans ambiguïté de la lettre de la société Walter Gestion en date du 1er avril 2019, que celle-ci a mis en demeure la SAS TEN de cesser ses interventions, de sorte que quand bien même ces dernières se seraient poursuivies, il n'apparaît pas avec l'évidence requise en référé que la société Walter Gestion, ès qualités, serait redevable de leur paiement.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les créances dont se prévaut Maître [L] ès qualités jusqu'au 1er avril 2019 ne sont pas sérieusement contestables et qu'il a mis à titre de provision à la charge de la société Walter Gestion les sommes dues jusqu'à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020.
Y ajoutant, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision pour la période postérieure au 1er avril 2019.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Walter Gestion, ès qualités, ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Les 29 syndicats des copropriétaires appelants devront en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Maître [L] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront, ensemble, à défaut de solidarité s'imposant en l'espèce, condamnés à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du 1er avril 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Technique Européenne Nettoyage et de la SAS TEN pour la période postérieure au 1er avril 2019,
Condamne les 28 syndicats des copropriétaires, représentés par la société Walter Gestion, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], représenté par son syndic la société Gratade, ensemble, à payer à Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Technique Européenne Nettoyage et de la SAS TEN la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les 28 syndicats des copropriétaires, représentés par la société Walter Gestion, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], représenté par son syndic la société Gratade, supporteront ensemble les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,