Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00093 - N° Portalis DBXI-W-B7H-DB5X
Nature de l’affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[O] [G], née le 01 septembre 1973, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, substituée par Me Charlotte ALBERTINI,
[7], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l'audience du 17 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 28 mars 2023, Madame [O] [G] a introduit un recours visant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [15], consécutivement à son accident du travail du 04 février 2019.
Par un jugement en date du 19 février 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia a rendu la décision suivante :
« DIT que l'accident du travail subi le 04 février 2019 par madame [O] [G] est dû à une faute inexcusable de son employeur, la SAS [15] ;
DIT que la SAS [15] est tenue d'indemniser les préjudices consécutifs de cet accident du travail subi par madame [O] [G] conformément aux dispositions applicables en la matière ;
DIT en conséquence que madame [O] [G] a droit à une indemnisation complémentaire qui prend notamment la forme d'une majoration de la rente forfaitaire (art L452-2) ;
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices, ordonne une expertise médicale de madame [O] [G] ;
DÉSIGNE, en qualité d’expert, le Docteur [U] avec pour mission de :
“- Prendre connaissance du dossier médical de madame [O] [G] ;
- Examiner celle-ci, les parties présentes ou appelées,
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément en qualifiant l’importance (très léger, léger, modéré, etc.…),
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de l'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des frais d'assistance à expertise exposés par la victime ou de tout autre frais divers avant consolidation ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice d'établissement, défini par la cour de cassation comme consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel,
- Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mai aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la nécessité de pourvoir aux besoins au titre de la tierce personne pendant les périodes de [11] et [10],
- Apprécier le préjudice résultant pour madame [O] [G] de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle consécutivement audit accident,
- Indiquer le cas échéant l'existence de préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après la consolidation) ;
- Recueillir les dires des parties et y répondre,
- Donner tous éléments et faire toutes observations utiles à la solution du litige”.
La SAS [14] a interjeté appel de cette décision et par un arrêt en date du 15 janvier 2025, la Chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 2] a confirmé le jugement du Pôle social du 19 février 2024 en toutes ses dispositions.
L’expert a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 18 juin 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 08 septembre 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Madame [O] [G], représentée par un avocat, s’est référée à ses conclusions écrites n°3 après rapport d’expertise déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé à la juridiction de :
Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [U],Condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :Souffrances endurées : 15 000 euros,Préjudice d’agrément : 10 000 euros,Préjudice sexuel : 10 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 4 900 euros,Déficit fonctionnel permanent : 36 000 euros,Perte de chance de promotion professionnelle : 50 000 euros,Préjudice exceptionnel : 1 080 eurosCondamner l’employeur à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [G] a fait état tout d’abord des éléments en lien avec la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis a détaillé ses demandes indemnitaires. Elle a exposé avoir été déclarée invalide de catégorie le 22 août 2024 par la [4] et être bénéficiaire de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé. Elle a ajouté faire l’objet d’un suivi psychologique.
S’agissant du poste de perte de chance de promotion professionnelle, elle a argué qu’au jour de l’accident, il lui restait 20 années de travail à effectuer et qu’elle subit une perte de salaire consécutive à la perte de la prime d’ancienneté fixée par la convention collective applicable équivalente à 30 000 euros jusqu’à la retraite. Elle a également soutenu qu’elle a perdu une chance de promotion alors que sa carrière a été arrêtée au coefficient 205 niveau IV, qu’elle est dans l’impossibilité de reprendre son métier et qu’elle a été licenciée pour inaptitude. Elle a ajouté qu’au-delà de l’arrêt brutal de sa carrière, elle est âgée de 46 ans, que le montant de son invalidité de 2e catégorie et sa rente net ne corresponde pas au même niveau du salaire qu’elle percevait antérieurement et qu’elle subit donc une perte financière importante. Elle a ensuite argué que sa polyvalence sur tous les postes laissait entrevoir une progression au sein de l’entreprise au vu de son niveau bac +3, des diverses formations informatiques suivies et de son ancienneté.
La SAS [15], représentée par un avocat, s’est référée à ses conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé à la juridiction de :
Fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [G] à hauteur des sommes suivantes :Déficit fonctionnel temporaire (ci-après DFT) : 4 812,50 euros,Souffrances endurées : 7 000 euros,Déficit fonctionnel permanent (ci-après DFP) : 35 920 euros,Débouter Madame [G] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,Débouter Madame [G] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel, et subsidiairement, la limiter à 500 euros,Débouter Madame [G] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice exceptionnel (dépenses de santé),Débouter Madame [G] de sa demande complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [15] a tout d’abord exposé s’agissant du DFT et des souffrances endurées, que les demandes de la requérante excédaient les sommes allouées au regard de la jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 2], puis concernant le DFP, elle a souligné que Madame [G] était âgée de 47 ans au moment de la consolidation et que le point est de 2 245 euros.
La société a également soutenu que la demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle s’apparente en réalité à une demande de réparation au titre de l’incidence professionnelle, or ce poste est déjà indemnisé par la rente accident de travail et que Madame [G] ne démontre pas l’existence d’une perte de chance de promotion professionnelle.
Elle a contesté :
L’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, arguant que l’arrêt de la pratique du karaté datait de deux ans avant l’accident et que Madame [G] n’avait pas fait part de la pratique de la randonnée lors de l’expertise. Le préjudice sexuel en soutenant que le seul témoignage de l’époux de la requérante est insuffisant pour en justifier. S’agissant du préjudice exceptionnel demandé, elle a soutenu qu’il est de jurisprudence constante qu’il ne peut y avoir d’indemnisation complémentaire au titre des dépenses de santé actuelles ou futures.
S’agissant des frais irrépétibles, la SAS [15] a fait valoir qu’elle avait déjà été condamnée à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 15 janvier 2025.
LA [8], représentée par un avocat, a indiqué s’en rapporter à la sagesse du Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’indemnisation de Madame [G]
Il convient de rappeler quels sont les postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable de l’employeur.
En effet, l’article L. 452-3 du même code précise qu’« indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle…[…] ».
L’interprétation par le Conseil constitutionnel, suivant décision n°2010- 8 QPC du 18 juin 2010, de l’article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale consacrant le principe de la réparation intégrale, conduit par ailleurs à admettre la recevabilité des demandes d’indemnisation des préjudices non couverts au Livre IV du code de la sécurité sociale.
La jurisprudence, et notamment les arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023, admet au titre des préjudices complémentaires indemnisables la réparation du besoin d'assistance avant consolidation (tierce personne temporaire), ainsi que la réparation du déficit fonctionnel temporaire mais également désormais la réparation du déficit fonctionnel permanent, l'indemnisation du préjudice sexuel, l'indemnisation au titre de l'aménagement du logement et des frais de véhicule adapté, le préjudice scolaire ou universitaire et le préjudice d'établissement.
Sont également admis l’indemnisation des préjudices permanents exceptionnels, les frais d'assistance de la victime par son médecin, les frais de déplacement à l’expertise
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire
Le Conseil constitutionnel a, dans une décision QPC n°2010-8, émis une réserve de constitutionnalité sur l’article L. 452-1 en précisant que les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, outre la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la réparation de tous les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi, la Cour de cassation juge de manière constante que la réparation du déficit fonctionnel temporaire est une réparation admise mais que par contre, la réparation au titre du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est écartée.
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que les éventuels préjudices temporaires d’agrément et préjudice sexuel temporaire.
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’évaluation de ce poste de préjudice tient notamment compte de la durée de l'incapacité temporaire et du taux de cette incapacité (totale ou partielle).
Le rapport du Docteur [U] retient un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25% durant la période du 04 février 2019 au 15 mars 2021 en raison d’un suivi psychiatrique et du traitement psychotrope continus.
Madame [G] demande que ce poste soit indemnisé à hauteur de 4 900 euros. L’employeur demande que l’indemnisation soit évaluée à 4 812,50 euros en application de la jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 2].
Conformément à la jurisprudence habituelle, l’indemnisation journalière du DFT total sera fixée à la somme de 25 euros. En conséquence, il conviendra d’allouer à Madame [G] pour ce poste :
770 jours x 25 x 25% = 4 812,50 €
Madame [G] sera indemnisée à hauteur de 4 812,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Il convient de préciser qu’en application du principe de réparation intégrale, il n’est pas possible d’arrondir l’indemnité allouée et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
2. Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la personne depuis l’accident jusqu' à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert retient un quantum de 3,5/7 dans ses conclusions en raison du suivi psychiatrique et du traitement psychotrope de plus de deux ans.
Madame [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 15 000 euros.
La SAS [14] sollicite la liquidation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 7 000 euros conformément à la jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 2].
Partant, au regard du rapport d’expertise, des éléments médicaux ainsi que des circonstances de l’accident du travail, il conviendra d’allouer à Madame [G] la somme de 10 000,00 euros.
3. Le déficit fonctionnel permanent
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, opéré un revirement de jurisprudence en posant comme principe, au visa des articles L434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière 20 janvier 2023 n° 20-23.673 et n° 21-23.947).
En conséquence, il convient d’examiner la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
La Cour de cassation juge que le déficit fonctionnel permanent indemnise notamment les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Le [9] exclut l'aspect économique ou professionnel de l'atteinte corporelle de la victime. Partant, le taux d'IPP fixé selon la législation spéciale concernant les risques professionnels ne peut pas être confondu avec le déficit fonctionnel permanent de droit commun.
Le calcul du déficit fonctionnel permanent doit donc être opéré à partir d'un taux fixé conformément au droit commun pour n’évaluer que les répercussions physiologiques et morales des séquelles de l'accident.
L’indemnisation est déterminée par la multiplication du taux du déficit fonctionnel et une valeur du point, laquelle est fixée selon le taux et l'âge de la victime à la consolidation.
L’expert a fixé le DFP à hauteur de 16% en raison du « syndrome dépressif chronicisé avec troubles cognitifs mineurs, nécessitant un traitement continu ».
Madame [G] est née le 1er septembre 1973 et son état de santé a été consolidé le 15 mars 2021. A cette date, elle était donc âgée de 47 ans. Le point de DFP pour une personne âgée entre 41 et 50 ans est fixé à 2.245 euros.
Dès lors, Madame [G] sera indemnisée à hauteur de la somme de 35 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il convient de préciser qu’en application du principe de réparation intégrale, il n’est pas possible d’arrondir l’indemnité allouée et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
4. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non la perte de qualité de vie subie après consolidation, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il est de jurisprudence constante que même s’il n'existe pas d'inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l'état psychologique de la victime à la suite de l'accident peut caractériser l'impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs.
L’expert a retenu ce préjudice en indiquant que la requérante est « inapte à tout sport ou activité de loisir, définitivement ».
L’expert a retenu ce poste de préjudice en indiquant que la pratique du karaté en compétition n’est plus possible mais toujours possible en loisirs.
Madame [G] sollicite la somme de 10 000 euros en indiquant qu’elle ne pratiquait plus le karaté et la compétition depuis son accident. Elle produit également une attestation de Madame [R] épouse [B] en date du 12 avril 2025 évoquant la pratique conjointe et régulière de la randonnée avant l’accident du travail.
L’employeur conteste cette demande au motif que l’arrêt du karaté est plus ancien que l’accident de travail et que ce poste de préjudice n’est pas documenté. L’employeur fait également valoir que s’agissant de la randonnée, la pratique de cette activité n’avait pas été évoquée lors de l’expertise et qu’en outre, l’attestation de Madame [R] est imprécise sur la fréquence et la nature des randonnées pratiquées par la victime.
Au regard des débats, des éléments produits et du fait que l’attestation de Madame [R] n’est pas circonstanciée, il apparaît que Madame [G] ne démontre pas la pratique régulière de la randonnée ou du karaté en compétition avant l’accident, étant précisé que la seule constatation par l’expert qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités est insuffisante pour accorder une indemnisation pour ce poste de préjudice, l’indemnisation étant subordonnée à la caractérisation de l'impossibilité pour la victime de pouvoir pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs pratiquée antérieurement à l’accident. En l’espèce, la pratique régulière des activités précitées avant l’accident n’est pas démontrée.
Dès lors, Madame [G] sera déboutée de cette demande.
5. Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel en raison d’une « baisse de la libido ».
Madame [G] sollicite l’indemnisation de ce poste à hauteur de 10 000 euros. Elle verse aux débats une attestation de son époux, Monsieur [Z] [G], du 06 octobre 2025 indiquant que leurs « relations sexuelles sont épistolaires pour ne pas dire inexistantes depuis 6 ans », il précise que le couple n’avait jamais connu cette situation auparavant.
La SAS [15] conteste cette demande au motif que la requérante ne justifie pas d’une consultation médicale à ce titre et sollicite à titre subsidiaire que ce poste soit indemnisé à hauteur de 500 euros.
Au regard du rapport d’expertise et de l’âge de Madame [G] au moment de l’accident du travail, son préjudice sexuel est caractérisé et il convient, par conséquent, de lui allouer une somme de 5 000 euros, l’expert relevant uniquement une diminution de la libido.
B. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Aux termes de ces dispositions légales, si la rente majorée accident de travail répare la perte de revenus liée au déclassement professionnel, elle n’indemnise pas la perte de revenus liée à la perte de chance de promotion professionnelle. La victime a en conséquence le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la Cour de cassation précisant que « toute perte de chance ouvre droit à réparation » (Cass. 2ème civ.20 mai 2020.n°18-25.440).
Il appartient toutefois à la victime qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont elle a été privée était certaine avant la survenance du fait dommageable.
En matière de promotion professionnelle, il incombe ainsi à la victime de démontrer que compte tenu de son âge, de sa qualification, de sa formation et de son expérience, elle avait une chance réelle et sérieuse de promotion professionnelle.
La jurisprudence récente de la Cour de cassation précise qu’il appartient à la victime de démontrer qu’elle présente des chances de promotion professionnelle concrètes et non hypothétiques en se prévalant d’une formation ou d’un processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière. (Cass. Civ. 2e, 1er février 2024, n°22-11.448).
Il est de jurisprudence constante que la rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.
En l’espèce, l’expert retient « une perte totale de possibilité de promotion professionnelle ».
Toutefois, l’indemnisation de ce poste ne nécessite pas d’appréciation médicale, puisqu’il incombe à la victime de démontrer que compte tenu de son âge, de sa qualification, de sa formation et de son expérience, elle avait une chance réelle et sérieuse de promotion professionnelle.
Madame [G] sollicite l’indemnisation de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle à hauteur de 50 000 euros.
La requérante fait valoir qu’en raison de l’accident du travail, elle a subi une perte de salaire consécutive à la perte de la prime d’ancienneté fixée par la convention collective nationale à hauteur de 30 000 euros jusqu’à sa retraite. Elle ajoute que sa carrière a été arrêtée alors qu’elle était au coefficient 250 niveau IV et qu’elle est dans l’impossibilité de reprendre son métier. Elle soutient que la pension d’invalidité et sa rente ne lui permettent pas de compenser son salaire avec prime, qu’elle subit ainsi une perte financière importante. Elle argue enfin que « sa polyvalence sur tous les postes laissait entrevoir une progression au sein de l’entreprise » et ce, au regard de son niveau bac +3, ses diverses formations informatiques et son ancienneté.
La SAS [15] s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice soutenant que la requérante sollicite en réalité l’indemnisation de l’incidence professionnelle et ne démontre pas sa perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [G] ne démontre pas que lors de l’accident, elle présentait des chances de promotion professionnelle, ou des éléments permettant de démontrer l'imminence ou l'annonce d'un avancement dans sa carrière.
En réalité, sa demande s’apparente à l’indemnisation de l’incidence professionnelle, celle-ci étant cependant indemnisée par la rente allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
En conséquence, Madame [G] sera déboutée de cette demande.
2. Sur le préjudice exceptionnel requalifié en frais divers
Aux termes des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2 du même code, la victime d'un accident du travail a le droit de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ; […]
Il est de jurisprudence constante que les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires sont pris en charge par la [6] et qu’ils figurent ainsi parmi les chefs de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut pas demander réparation.
En l’espèce, Madame [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 080 euros au titre d’un préjudice exceptionnel sans formuler d’explication ni de motivation.
Au regard du rapport d’expertise, il apparaît que cette somme correspond aux frais de psychothérapie auprès de Madame [T], non remboursés par l’assurance maladie.
L’employeur s’oppose à cette demande faisant valoir que les dépenses de santé actuelles et futures ne peuvent être indemnisées.
Madame [G] verse aux débats un relevé d’honoraires daté du 10 mars 2025 indiquant qu’elle a consulté Madame [T], psychologue clinicienne psychothérapeute, du 25 février 2022 au 19 novembre 2024, à raison de 18 consultations facturées 60 euros par séance, pour des honoraires d’un montant total de 1 080 euros.
Il est constant que les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales, même si certains frais restent à la charge de la victime, sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent pas donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. En revanche, les frais de psychothérapie ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et peuvent donc faire l'objet d'une indemnisation.
Par conséquent, la réparation du préjudice lié aux dépenses de santé actuelles de Madame [G] est justifiée et il lui sera alloué la somme de 1 080 euros.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS [15], succombant à l’instance, sera donc condamnée à supporter la charge des dépens.
2. Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS [15] sera condamnée à payer à Madame [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, elle n’a pas été sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du Pôle social de [Localité 2] en date du 19 février 2024,
Vu l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 2] du 15 janvier 2025,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [M] [U] déposé le 18 juin 2025,
ALLOUE à Madame [O] [G] au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices en lien avec l’accident du travail du 04 février 2019 et dû à une faute inexcusable de son employeur, la SAS [15], les sommes suivantes :
- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
4 812,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,10 000 euros au titre des souffrances endurées,35 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- Au titre des préjudices patrimoniaux :
1 080 euros au titre des dépenses de santé,
Soit la somme totale de 56 812,50 euros,
Et DÉBOUTE les parties, le cas échéant, du surplus de leurs demandes ou des autres demandes pour ces postes de préjudices,
DÉBOUTE Madame [O] [G] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
DIT que la [5] fera l’avance de ces sommes, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par l’employeur, soit la SAS [15], à l’égard duquel le présent jugement régulièrement signifié tiendra lieu de titre exécutoire,
DÉCLARE le jugement commun et opposable à l'ensemble des parties,
CONDAMNE la SAS [15] à verser à Madame [O] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [15] aux entiers dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 12].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI