Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 323
N° RG 21/00004
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFAU
CRAM D'ILE DE FRANCE
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2020 rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CRAM)
D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [H] [V], conseiller juridique, muni d'un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur [U] [L]
né le 30 novembre 1964 à [Localité 12] (86)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2018, Monsieur [U] [L] a sollicité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile de France le versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) au titre d'une activité d'agent technique exercé du 1er mars 1988 au 7 mars 1997 en qualité d'électro-mécanicien au sein de l'établissement situé à [Adresse 11].
Par décision du 26 mars 2018, la caisse a rejeté sa demande au motif que l'établissement dans lequel il avait travaillé ne figurait pas sur les listes définies par arrêté ministériel.
Monsieur [U] [L] a contesté la décision de refus en saisissant :
- par courrier du 15 avril 2018, la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 19 novembre 2018, rejeté sa demande,
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges, lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 24 novembre 2020 :
° déclaré le recours de Monsieur [U] [L] recevable et bien fondé ;
° dit que les dispositions de l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 n'ont pas été respectées ;
° infirmé les décisions de la CRAM du 26 mars 2018 et de la commission de recours amiable du 19 novembre 2018 ayant rejeté sa demande d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
° ordonné la liquidation et le versement de l'allocation susvisée ;
° condamné la CRAM à verser la somme de 700 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [U] [L] ;
° condamné la CRAM aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2020, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 31 août 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CRAM d'Ile de France demande à la Cour de :
- infirmer le jugement attaqué,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue lors de sa séance du 19 novembre 2018, refusant à Monsieur [U] [L] le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Par conclusions du 25 mai 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, Monsieur [U] [L] demande à la Cour de :
- débouter la CRAM d'Ile de France de son appel,
- rejeter l'intégralité des demandes de la CRAM d'Ile de France,
- dire recevable et bien fondé son appel incident,
- condamner la CRAM d'Ile de France à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dommages et intérêts, outre la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CRAM d'Ile de France aux dépens de l'instance.
SUR QUOI
En application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifié par la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 :
' Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ;
2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ;
3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.
Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : ......'
Il en résulte donc que pour bénéficier de l'allocation amiante, il faut notamment travailler ou avoir travaillé dans un des établissements figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget pendant une période donnée et avoir atteint un âge calculé en fonction de la durée d'activité dans ses établissements sans qu'il puisse être inférieur à 50 ans.
La liste des établissements ouvrant droit à l'indemnité d'Acaata s'interprète de façon stricte.
Il en résulte que le bénéfice de l'indemnité est ouvert uniquement aux salariés ayant travaillé dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.
Autrement dit, le bénéfice de ladite indemnité est refusé au salarié qui a travaillé dans un établissement non répertorié dans les listes fixées par arrêté même s'il a été exposé à l'amiante.
En l'espèce la caisse, après avoir rappelé les dispositions de l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998, modifié par la loi du 20 décembre 2010 et la jurisprudence qui s'y rattache, soutient :
- que l'établissement, la Société [9], situé à [Adresse 11] n'est pas répertorié dans la liste susmentionnée et que seule la société [9] dont le siège est situé à [Localité 4] - et dans laquelle Monsieur [L] n'a jamais travaillé - y figure,
- que contrairement à ce qui a été jugé en première instance, si la Société [9] dont le siège social est situé à [Localité 4] a fait l'objet d'une fusion absorption le 29 décembre 1989 par la Société [9] dont le siège social est, lui, situé à [Localité 8], il n'en demeure pas moins que deux adresses distinctes sont renseignées pour la Société [9],
- que ces deux établissements disposent chacun d'un numéro SIRET distinct,
- que considérer qu'une Société ayant plusieurs établissements sur le territoire, lesquels auraient fait l'objet d'une fusion, seraient tous nécessairement considérés comme établissement exposant, alors même qu'un seul d'entre eux figure sur la liste, constitue une interprétation erronée du texte de loi, pourtant très clair.
- qu'en ne justifiant pas avoir travaillé au sein de l'établissement d'[Localité 4], seul établissement listé par l'arrêté, Monsieur [U] [L] ne justifie pas sa demande d'attribution d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
En réponse, Monsieur [U] [L] fait valoir :
- que l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998, dispose des conditions d'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
- qu'il a travaillé plusieurs années avec son collègue Monsieur [G] [D], dans la même entreprise, qui lui a pu bénéficier de cette retraite anticipée,
- que son supérieur hiérarchique, ancien directeur technique des Société [9] et [9], devenues [7], atteste que le personnel au sein d'[9] avait exactement les mêmes fonctions que le personnel travaillant chez [9],
- qu'il avait pour missions la mise en 'uvre et le suivi de chantiers, précisant que les fibres céramiques étaient utilisées sur lesdits chantiers et, les dispositions de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 sont applicables aux salariés ou anciens salariés des établissements de construction et de réparation navales,
- que par ailleurs l'entreprise employeur était une filiale de trois personnes morales dont l'activité se situait à [Localité 10] et relevait d'une entreprise listée au titre du risque professionnel concerné.
***
Cela étant, les pièces versées au dossier, à savoir la liste Acaata, les extraits KBIS établissent :
- que le 29 décembre 1989, la société [9] dont le siège social était situé à [Localité 8] a absorbé et fusionné avec la société [9] dont le siège était situé à [Localité 4],
- que la société [9] avait deux adresses : celle de l'établissement principal situé à [Localité 8] et celle de l'établissement secondaire situé à [Localité 4],
- que les deux établissements avaient chacun un numéro Siret différent,
-qu'ultérieurement, la société [9] a fait l'objet d'une fusion - absorption par la société [6],
- que seuls l'établissement [9] d'[Localité 4] et la société [5] domiciliés tous les deux à [Localité 4] figurent sur l'arrêté du 3 juillet 2000 fixant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'Acaata.
Il en résulte - compte tenu des principes sus rappelés - que seuls les salariés ayant travaillé sur le site d'[Localité 4] peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnité Acaata dans la mesure où seul celui-ci est inscrit sur la liste litigieuse.
Contrairement à ce que soutient le salarié, le bénéfice de l'allocation ne peut pas être étendu d'un établissement à l'autre.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'il prétend encore, il n'établit pas l'existence d'une discrimination entre lui-même et un de ses collègues de travail, Monsieur [G] [D], - avec lequel il dit avoir travaillé 'pendant des années'- et qui aurait obtenu - lui - le bénéfice de l'allocation Acaata alors que celui-ci lui est refusé à lui, intimé, par la CPAM.
En effet, il ne démontre ni l'octroi de l'indemnité litigieuse à ce salarié ni la parfaite identité de son profil professionnel avec celui de Monsieur [D].
En conséquence, à défaut de tout élément contraire, il convient d'infirmer le jugement attaqué et de débouter Monsieur [L] de ses demandes formées de ce chef.
***
A défaut de la preuve d'un refus abusif de la CPAM de la reconnaissance du droit à l'allocation Acaata, il convient de débouter Monsieur [L] de sa demande de dommages intérêts.
Les dépens doivent demeurer à la charge de l'intimé qui succombe dans ses prétentions.
Enfin, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 24 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme la décision de la commission de recours amiable prononcée le 19 novembre 2018 refusant à Monsieur [L] le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante,
Déboute Monsieur [L] de ses demandes en dommages intérêts et en frais irrépétibles,
Condamne Monsieur [L] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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