Texte intégral
N° RG 23/00464 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJDK
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2023
Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 07 janvier 2023 à l'égard de M. [V] [T], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], de nationalité Marocaine ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Février 2023 à 10 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [V] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 février 2023 à 09 heures 30 jusqu'au 08 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 février 2023 à 13 heures 52 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure,
- à Mme Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [K] [P], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du préfet de l'Eure ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [K] [P] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Mme Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [T] a été placé en rétention le 7 janvier 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 9 janvier 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 11 janvier 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 février 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [V] [T] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention et soulève de nouveaux moyens.
Il fait valoir que l'administration doit justifier de diligences suffisantes qui doivent être effectuées dès le placement en rétention ainsi que de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, son conseil a sollicité le bénéfice d'une assignation à résidence, faisant valoir que son frère serait susceptible de l'héberger.
Le préfet de l'Eure demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 6 février 2023 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
Aux termes de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Le retenu est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité, se déclare célibataire, sans enfant à charge. Aux fins de justifier d'un domicile, il produit l'attestation de sa soeur, [R] [H] [E], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], puis de son frère [L] [U] [T] demeurant à [Adresse 3], le dossier contenant cependant une attestation de [L] [F] [J], hébergé lui-même au [Adresse 3], étant observé qu'avant son placement en détention, il se disait domicilié au foyer [Localité 5] dans les Yvelines.
Il a fait l'objet de nombreuses condamnations, notamment à une peine de six mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 5 mai 2021 lequel a assorti cette peine d'une interdiction définitive du territoire français.
Alors qu'il purgeait sa peine, l'administration a entamé des démarches aux fins de vérification de son identité auprès des autorités marocaines, dès lors qu'il s'était toujours déclaré comme ressortissant de ce pays, que le 23 décembre 2022, il s'est opposé à l'extraction de l'établissement pénitentiaire en vue de la prise de ses empreintes, son dossier consulaire ayan néanmoins pu être envoyé au Maroc dans l'attente d'être complété.
Un arrêté fixant le Maroc comme pays de renvoi lui a été notifié le 29 décembre 2022, un routing a été sollicité dès le 3 janvier 2023 et un vol prévu pour le Maroc le 20 janvier 2023. Une mesure de rétention administrative a par ailleurs été prise par le Prefet de l'Eure à sa levée d'écrou le 7 janvier 2023.
Le dossier du retenu, complété, a été renvoyé aux autorités consulaires marocaines pour identification et une nouvelle demande de routing effectuée le 20 janvier 2023, le vol ayant été annulé en l'absence de réponse desdites autorités, et une nouvelle demande de routing présentée pour un vol à programmer entre le 16 et le 28 février 2023.
Il en résulte que l'administration préfectorale a satisfait à son obligation de diligence, étant ajouté qu'elle n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d'une part, pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, d'autre part, quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage, un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne pouvant être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie, qu'en l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage, alors qu'il est relevé en l'espèce l'absence de coopération du retenu et la volonté de faire obstruction à son éloignement.
Pour les raisons ci-dessus évoquées, le retenu ne saurait bénéficier d'une assignation à résidence, les attestations versées aux débats ne permettant pas de justifier de l'existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 07 Février 2023 à 15 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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