Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Amédée NGANGA
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
EXPÉDITION à :
[G] [D]
CAF DU LOIRET
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 31 MAI 2022
Minute n°287/2022
N° RG 21/00313 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJFJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 29 Décembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [G] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amédée NGANGA, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAF DU LOIRET
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 MARS 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 31 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [G] [D], de nationalité congolaise, est entrée sur le territoire français le 7 août 2017 avec trois enfants mineurs nés au Congo, de nationalité française en raison de leur filiation paternelle : [T], [S] et [C] [K].
Elle a demandé le bénéfice des prestations familiales en faveur de ses enfants et la caisse d'allocations familiales (CAF) du Loiret a rejeté sa demande faute de production de la carte de séjour.
Mme [D] ayant obtenu une carte de séjour en mai 2019, la CAF lui a accordé le bénéfice de prestations familiales à compter de juin 2019.
Mme [D] a saisi la commission de recours amiable pour demander la rétroactivité du versement des prestations, qui a rejeté son recours le 7 février 2020.
Par requête du 3 avril 2020, Mme [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- débouté Mme [D] de sa demande de prestations familiales pour ses enfants mineurs antérieurement au 1er juin 2019,
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les demandes présentées par les deux parties au titre des frais non répétibles,
- condamné Mme [D] aux dépens
Le jugement ayant été notifié le 5 janvier 2021, Mme [D] en a relevé appel par déclaration d'appel du 26 janvier 2021.
Mme [D] demande à la Cour de:
- constater que la CAF dans ses écritures en réponse n'a point répondu à la question de l'inapplicabilité des textes évoqués.
- dire que la décision attaquée sera infirmée pour défaut de base légale.
- dire qu'en vertu du statut français des enfants Nganga, le bénéfice des allocations familiales doit l'être rétroactivement, car les dispositions invoquées par la CAF et le tribunal sont inapplicables dans le cas d'espèce.
- ordonner la CAF à verser rétroactivement les prestations sociales nées à l'immatriculation des enfants Nganga et rendues exigibles à la délivrance du titre de séjour en qualité de parent d'enfant français laquelle existe au jour de l'immatriculation des enfants.
- condamner la CAF au paiement de la somme de 2'500 euros pour avoir privé les enfants Nganga des ressources pour une vie décente durant cette période constitutive d'une faute et de 1'500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CAF du Loiret demande à la Cour de:
- déclarer l'appel formé par Mme [D] recevable mais mal fondé.
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1'800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- la condamner aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
L'appelante soutient que les articles L. 512-2, D. 512-1 D. 512-2, et L. 513-1 du Code de la sécurité sociale ne s'appliquent qu'aux enfants et parents étrangers et sont donc inapplicables au cas d'espèce; que la CAF verse les prestations aux enfants Nganga, car ils sont Français et dans ce cas, le bénéfice est de plein droit dès leur immatriculation comme allocataires; que la créance de ces enfants était déjà née, car certaine, liquide dès leur déclaration puisque celle-ci s'est faite indépendamment du titre de séjour de la mère; que seule l'exigibilité était reportée à la délivrance du titre de séjour; que la délivrance du titre de séjour lui a conféré régulièrement la qualité de représentant légal transféré par le père à la mère pour percevoir les prestations sociales qui étaient déjà nées, mais non versées au père; que par conséquent, le versement des prestations devrait courir depuis cette immatriculation, si rien d'autre que le titre de séjour ne pouvait empêcher leur exigibilité; que les enfants Nganga français d'un père français sont éligibles à être enregistrés et à être allocataires de plein droit, de sorte qu'ils ont droit à leur allocation à partir du premier jour du mois civil suivant celui aux cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies; qu'en outre, la délivrance du titre de séjour bien que postérieure, doit être regardée comme faite au jour de la déclaration à la CAF des enfants, de sorte que le versement doit être fait rétroactivement; que faire autrement, serait introduire une discrimination entre les enfants français et aussi entre les enfants français et ceux des réfugiés, ce qui est interdit par la Constitution.
La CAF du Loiret réplique qu'en application des articles L. 513-1 et R. 552-2 du Code de la sécurité sociale, toute personne étrangère peut bénéficier des prestations familiales sous réserve de justifier cumulativement qu'elle réside régulièrement en France et qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants qui résident régulièrement en France; que l'appréciation de la régularité du séjour doit se faire au regard des dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-1 du Code de la sécurité sociale; que l'appelante prétend à tort que ces dispositions ne seraient pas applicables au cas d'espèce, alors qu'elles sont issues du Chapitre 2 du Titre 1 du Livre V relatif au champ d'application des prestations familiales, qui s'appliquent aussi bien aux parents et/ou enfants étrangers qu'aux parents et/ou enfants français; que ce n'est qu'au mois de mai 2019 que les conditions cumulatives de l'article L. 512-1 ont été réunies, dès lors que Mme [D] ne disposait jusqu'à cette date que d'une autorisation provisoire de séjour qui ne figure pas sur la liste des titres mentionnés à l'article D. 512-1 du Code de la sécurité sociale; que c'est à bon droit que qu'elle a versé des prestations familiales à Mme [D] à compter du 1er juin 2019, aucune prestation ne lui étant due avant cette date.
L'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale dispose:
'Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement'.
L'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose:
'Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
[...]
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers'.
Ces dispositions prévoient ainsi que toute personne étrangère peut bénéficier d'allocations familiales pour ses enfants si elle justifie être titulaire d'un titre de séjour énuméré dans la liste résultant du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale.
L'article D. 512-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret n° 2016-253 du 2 mars 2016, dispose:
'L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité:
1° Carte de résident;
2° Carte de séjour temporaire;
2° bis Carte de séjour «compétences et talents»;
2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au quatorzième alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention 'reconnue réfugié' dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention «étranger admis au séjour au titre de l'asile»;
7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois;
8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à [Localité 6] valant autorisation de séjour;
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation;
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention «a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire» dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'.
Les dispositions précitées des articles L. 512-2 et D. 512-1 du Code de la sécurité sociale fixent donc les conditions de justification de la régularité de l'entrée sur le territoire national de la personne de nationalité étrangère sollicitant le bénéfice des allocations familiales, et ces conditions ne distinguent pas selon que les enfants mineurs ouvrant droit à allocation sont de nationalité française ou étrangère. Le moyen de l'appelante tendant à l'inapplication de ces dispositions est donc inopérant.
Mme [D] a formé une demande de prestations familiales, alors qu'elle ne disposait que d'une autorisation provisoire de séjour, titre ne figurant pas sur la liste de l'article D. 512-1 du Code de la sécurité sociale. La CAF a donc refusé, conformément aux dispositions en vigueur, de lui accorder le bénéfice des prestations familiales.
Mme [D] a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire le 6 mai 2019, titre visé au 2° de l'article D. 512-1 du Code de la sécurité sociale précité, de sorte que ce n'est qu'à cette date que l'ensemble des conditions requises pour bénéficier des prestations familiales étaient réunies.
L'article R. 552-2 I du Code de la sécurité sociale dispose que 'les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies'.
En application de cette disposition, lorsqu'il est exigé la justification de la détention d'un titre de séjour, les conditions du bénéfice des prestations familiales ne sont réunies qu'au jour de l'obtention du titre de séjour, sans rétroactivité au jour de la demande de titre (Civ. 2e, 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.086).
En l'espèce, l'appelante demande le bénéfice rétroactif des prestations familiales au jour de l'immatriculation de ses enfants à la CAF. Cependant, l'immatriculation antérieure des enfants n'est pas de nature à établir que l'allocataire bénéficiait d'un titre de séjour visé à l'article D. 512-1 du Code de la sécurité sociale à cette date, de sorte que Mme [D] ne pouvait bénéficier des prestations familiales auxquelles ses enfants ouvraient droit qu'à compter du 1er juin 2019, date à laquelle la CAF a commencé les versements.
Cette absence de rétroactivité n'introduit nullement une situation de discrimination entre les enfants français telle qu'alléguée par l'appelante, dès lors qu'il n'y a peut y avoir de discrimination qu'en présence d'une situation identique des parents allocataires, et qu'en l'espèce, l'allocataire de nationalité étrangère, était tenue de justifier de son séjour régulier sur le territoire national pour ouvrir droit au bénéfice des prestations familiales.
En conséquence, il convient de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, y compris indemnitaires en l'absence de preuve d'une faute commise par la CAF, et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 décembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.
Y ajoutant;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne Mme [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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