Texte intégral
ARRÊT DU
15 SEPTEMBRE 2022
NE/CO***
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N° RG 21/00593 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C4V3
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[R] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ADP
C/
[G] [M]
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 114 / 2022
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quinze septembre deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Maître [R] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ADP ayant son siège :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence COULANGES, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire d'AUCH en date du 19 avril 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00056
d'une part,
ET :
Nicolas AGUER-COSTES
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadège BEAUVAIS, avocat inscrit au barreau du GERS
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/003466 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
L'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat inscrit au barreau d'AGEN
INTIMÉS
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 05 juillet 2022 devant Nelly EMIN, conseiller, Dominique BENON, conseiller, Jean-Yves SEGONNES, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] a été embauché le 4 avril 2016 par la société à responsabilité limitée (SARL) ADP, en contrat à durée indéterminée à temps complet, pour exercer les fonctions de peintre sableur, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale de la métallurgie.
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch le 18 mai 2018 en vue de voir requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir l'employeur condamné au paiement d'indemnités en conséquence, ainsi qu'à une somme de 1337,85 euros au titre du salaire d'août 2017 et une somme de 200 euros pour le retard dans le versement de l'indemnité.
L'affaire a été radiée le 17 juin 2019 avant d'être réinscrite au rôle le 10 juillet 2020.
Le tribunal de commerce d'Auch a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL ADP, laquelle a abouti à une liquidation judiciaire de la société par un jugement du 8 décembre 2018.
Par jugement du 7 août 2020, le tribunal de commerce d'Auch a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société.
Puis par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Auch a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ADP et a désigné Maître [I] en qualité de mandataire liquidateur afin de représenter la société.
Par jugement du 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Auch a :
- constaté les retards dans le paiement des salaires,
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] aux torts exclusifs de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [M] de sa demande en paiement de 535,14 euros au titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2017, de la somme de 53,56 euros de congés payés afférents et de sa demande d'indemnité de congés payés,
- fixé au passif de la SARL ADP, représentée par Maître [I] es qualités de liquidateur judiciaire, au profit de M. [M] les sommes suivantes :
- 200 euros en application de l'article 1231-1 du code civil,
- 501,69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1791,19 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 179,11 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3582,38 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- débouté M. [M] de ses autres demandes,
- déclaré les présentes créances fixées par le bureau de jugement opposables à l'AGS CGEA de TOULOUSE,
- dit et jugé que l'AGS ne devra procéder qu'à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés,
- dit et jugé que l'obligation pour CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- mis les éventuels dépens à la charge de la liquidation de la SARL ADP.
Par une déclaration du 2 juin 2021, Maître [I], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL ADP, a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit et jugé que l'obligation pour CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
La procédure de mise en état a été clôturée le 5 mai 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 5 juillet 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 1er mars 2022, Maître [I] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL ADP demande à la Cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que l'obligation pour CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer à nouveau :
- juger que la CGEA devra faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable,
- condamner la CGEA TOULOUSE - association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE au paiement de la somme de 1000 euros,
- condamner la CGEA TOULOUSE - association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE aux entiers dépens d'appel,
- débouter M. [M] de toutes ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou de dépens à son égard.
Il fait valoir en ce sens que :
- le conseil des prud'hommes ne pouvait conditionner le règlement des créances salariales de la part de CGEA en faveur de M. [M] à la double condition de la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et de la justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- l'obligation des AGS n'est pas subsidiaire dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation d'une entreprise, mais elle est de plein droit et ne saurait être conditionnée au-delà des textes légaux,
- seule la condamnation judiciaire exécutoire qui détermine la créance salariale susceptible d'être garantie par l'AGS vaut mise en jeu du règlement obligatoire de l'AGS,
- il ne peut être porté atteinte au rang de règlement des créanciers qui est d'ordre public.
Dans ses dernières conclusions du 28 février 2022, l' UNEDIC- DELEGATION AGS- CGEA DE TOULOUSE demande à la Cour de :
- lui donner acte et tirer les conséquences de ce que la question de l'exécution de la demande d'avance est sans objet devant les juridictions prud'homales,
- débouter Maître [I] du surplus de ses demandes,
- prendre acte de l'intervention subsidiaire de l'AGS, de ses remarques, ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pouvant avancer le montant des créances constatées qu'entre les mains du liquidateur, dans la limite de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les astreintes.
Elle fait valoir en ce sens que :
- la question liée à l'exécution d'une demande d'avance ne se pose réellement qu'au jour de la réception du relevé de créance et est en fait sans objet réel devant la juridiction prud'homale,
- les développements de Maître [I] sont inopérants à remettre en cause le principe de la subsidiarité de sa garantie,
- elle avait rappelé au conseil des prud'hommes que la décision ne pouvait que lui être déclarée opposable dans les limites de sa garanties légales.
M. [M], par conclusions du 30 novembre 2021 demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la demande de Maître [I], de faire application des dispositions légales applicables à l'assurance garantie des salaires et de condamner Maître [I] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ADP au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et éventuels frais d'exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises à l'audience.
MOTIVATION
A titre liminaire, la Cour rappelle :
- qu'il n'y a pas lieu de satisfaire, en soi, les demandes «prendre acte» ou «donner acte», qui ne sont pas des prétentions et ne requièrent qu'une constatation, n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a sollicité, étant dépourvu de caractère juridictionnel.
- qu'elle statue dans les limites de la déclaration d'appel et de l'éventuel appel incident de sorte que les dispositions des jugements qui ne sont pas visées sont nécessairement définitives sans qu'il y ait lieu à d'autres développements, ou constatations dépourvues de toute portée juridique.
L'article L.3253-15 du code du travail dispose que les institutions de garantie mentionnées à l'article L.3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L.3253-14.
Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L.3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
L'article L.3253-20 mentionne que si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L.3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L.3253-14.
Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Ces institutions peuvent contester, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire.
Il s'évince de la lecture de ce texte que d'une part le mandataire judiciaire doit présenter un relevé des créances et d'autres part que l'avance des fonds par l'association mentionnée à l'article L.3253-14 est subordonnée à l'absence de fonds disponibles.
Si dans l'alinéa 2 du texte susvisé le législateur a renforcé le principe de subsidiarité dans la procédure de sauvegarde en imposant au mandataire judiciaire de justifier à l'AGS, lors de sa demande d'avance, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, pour autant, cette condition se trouve aussi présente dans le premier alinéa.
Dès lors, le conseil des prud'hommes qui dans son dispositif juge que l'obligation pour CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, n'a pas rajouté au texte légal qui subordonne l'avance des sommes à l'absence de fonds disponibles.
Il sera par ailleurs ajouté que cette disposition ne saurait en elle même porter atteinte au rang de règlement des créanciers, dont il appartient au mandataire judiciaire de tenir compte pour apprécier la disponibilité des fonds.
En conséquence, la décision du conseil des prud'hommes sera confirmée dans la limite de la saisine de la Cour.
Maître [I] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL ADP qui sollicite la condamnation de l'UNEDIC - DELEGATION AGS - CGEA DE TOULOUSE au paiement d'une somme de 1000 euros sans en préciser le fondement ne peut qu'en être débouté, étant observé qu'il ne pourrait prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles en raison de sa succombance.
Maître [I] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL ADP qui a intimé M. [M] sans formuler de prétention à son égard sera condamné à lui verser une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Maître [I] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL ADP sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a dit et jugé que l'obligation pour CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Maître [I] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL ADP à payer à M. [M] une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE Maître [I] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL ADP de sa demande de condamnation de l'UNEDIC - DELEGATION AGS - CGEA DE TOULOUSE au paiement d'une somme de 1000 euros,
CONDAMNE Maître [I] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL ADP aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT